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05/05/2009 | FRANCE | N°07-45004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-45004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2007 statuant en matière de référé) qu'en vue des élections des délégués du personnel de l'établissement de Villetaneuse de la société Sepur, l'union locale CGT de Courbevoie-La Garenne Colombes a déposé une liste de candidats sur laquelle figurait M. X... dans le premier collège ; qu'une autre liste indiquant qu'elle remplaçait les listes précédentes a été déposée le 10 janvier par l'union locale CGT d'Asnière

s sans la candidature de M. X... ; que l'union locale CGT de Courbevoie-La Garenne C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2007 statuant en matière de référé) qu'en vue des élections des délégués du personnel de l'établissement de Villetaneuse de la société Sepur, l'union locale CGT de Courbevoie-La Garenne Colombes a déposé une liste de candidats sur laquelle figurait M. X... dans le premier collège ; qu'une autre liste indiquant qu'elle remplaçait les listes précédentes a été déposée le 10 janvier par l'union locale CGT d'Asnières sans la candidature de M. X... ; que l'union locale CGT de Courbevoie-La Garenne Colombes a saisi le tribunal d'instance d'Asnières d'une demande d'annulation de ce premier tour dans les premier et second collèges qui s'était déroulé le 17 janvier 2006 sur la base de la dernière liste ; que par jugement du 3 avril 2006, le tribunal a annulé les élections du premier collège et débouté l'union locale CGT du surplus de ces demandes ; que M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 24 mars 2006 et a été licencié par lettre du 21 avril 2006 avec un préavis de deux mois ; qu'invoquant sa qualité de salarié protégé en raison de sa candidature, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes en annulation de son licenciement prononcé sans qu'une demande d'autorisation administrative ait été sollicitée et en réintégration ;

Attendu que la société Sepur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de M. X... et d'ordonner sa réintégration, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre des élections professionnelles, les syndicats affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de cette confédération ; qu'en conséquence, lorsqu'une union syndicale affiliée à une confédération dépose une liste qui annule expressément les listes précédentes déposées par une union affiliée à la même confédération, seule cette dernière liste doit par principe être prise en considération, les personnes inscrites sur les listes remplacées n'ayant pas la qualité de candidat, ce d'autant moins que les élections s'étant déroulées dans ces conditions ont par la suite été jugées valables ; qu'en décidant en l'espèce que M. X... devait bénéficier de la protection de l'article L. 425-1 du code du travail au prétexte qu'il avait été candidat sur une liste déposée par l'union des syndicats CGT de Courbevoie quand cette liste avait été annulée et remplacée par une nouvelle liste déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières où il ne figurait plus et que les élections s'étant déroulées au regard de cette dernière liste avaient été entérinées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Asnières du 16 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du code du travail ;

2°/ qu'un salarié ne peut pas revendiquer la qualité de candidat à des élections professionnelles s'étant déroulées sans que la liste sur laquelle il se trouvait ait été prise en compte lorsque la validité de ces élections ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant en l'espèce que M. X... devait être regardé comme ayant été candidat aux élections professionnelles qui s'étaient déroulées sans que la liste sur laquelle il était inscrit ait été admise, quand la décision du tribunal d'Asnières du 16 mai 2006 entérinant les élections professionnelles était devenue définitive, de sorte que leur validité ne pouvait plus être remise en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du code du travail ;

3°/ qu'en outre que les juges du fond sont liés par l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice ; qu'en l'espèce, par jugement devenu définitif du 16 mai 2006, le tribunal d'Instance d'Asnières avait débouté l'union des syndicats CGT de Courbevoie de sa prétention selon laquelle les élections des délégués du personnel du 2e collège pour l'établissement Sepur de Villeneuve-La Garenne auraient été nulles parce que sa liste n'avait pas été prise en compte ; que cette décision, devenue définitive, avait autorité de la chose jugée sur la validité de ces élections et l'absence de candidature de l'union des syndicats CGT de Courbevoie ; qu'en retenant néanmoins que M. X..., inscrit sur la liste de l'union des syndicats CGT de Courbevoie qui avait été écartée, avait la qualité de candidat aux élections professionnelles et devait bénéficier de la protection y afférente, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la perte de la qualité de salarié protégé d'un candidat aux élections professionnelles n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement, se prononçant sur une contestation électorale, annule cette candidature ;

Et attendu que la cour d'appel qui a exactement retenu que l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité des listes de candidatures présentées par des entités différentes pour une même confédération représentative et constaté que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable avant que le tribunal d'instance saisi de la contestation ne se soit prononcé a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sepur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sepur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sepur.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement dont Monsieur X... a été l'objet, d'AVOIR ordonné sa réintégration au poste qu'il occupait antérieurement au licenciement sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un mois suivant la notification de l'arrêt et condamné la société SEPUR à lui payer 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 516-31 du Code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en application de l'article L 425-1 du Code du travail, tout licenciement envisagé d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement, le licenciement ne pouvant intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que la même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ; que tout licenciement d'un salarié protégé prononcé en violation de ces règles est nul et constitue un trouble manifestement illicite ; que d'une part, l'urgence ne constitue point une condition d'application de l'article R 516-31 du Code du travail ; que d'autre part, il résulte des éléments de fait sus rappelés que Monsieur X... a été désigné comme candidat sur la liste des délégués du personnel établi le 5.01.2006 déposée par l'union des syndicats CGT de Courbevoie - La Garenne Colombes ; que l'employeur ne conteste aucunement avoir été rendu destinataire de cet acte de candidature ; que la liste de candidats déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières ne pouvait remplacer et annuler la liste du 5 janvier 2006 déposée par une autre personne morale l'union des syndicats CGT de Courbevoie - La Garenne Colombes ; que cette dénonciation n'apparaît pas valable ; qu'il n'appartenait pas à l'employeur, même si les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise, de s'instaurer juge de la validité des listes présentées par des entités différentes et de faire le choix entre ces listes et de ne retenir que les seuls salariés figurant sur la liste du 10 janvier 2006 comme candidats à ces élections ; qu'enfin, si le tribunal d'instance d'Asnières dans sa décision en date du 16 mai 2006, a retenu dans sa motivation que seule la troisième liste déposée le 10 janvier 2006 devait être prise en compte, il n'a toutefois pas repris ce constat dans le dispositif ; qu'en application de l'article 480 du nouveau code de procédure civile l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif du jugement ; que Monsieur X... candidat à une élection de délégué du personnel dont l'employeur avait été dûment avisé avant la convocation à entretien préalable à licenciement ne pouvait être licencié sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que le fait que le salarié n'ait pas revendiqué le statut de salarié protégé au cours de la procédure de licenciement ne pouvait dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L 425-1 du Code du travail ; que le licenciement dont Monsieur X... a été l'objet, au mépris des dispositions de l'article L 425-1 du Code du travail, est nul ; que la réintégration du salarié dans l'entreprise s'impose pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de ce licenciement prononcé et entaché de nullité ; que cette réintégration sera prononcée sous astreinte de 250 , passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; que la cour entend se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ; que l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions ;

1) ALORS QUE dans le cadre des élections professionnelles, les syndicats affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de cette confédération ; qu'en conséquence, lorsqu'une union syndicale affiliée à une confédération dépose une liste qui annule expressément les listes précédentes déposées par une union affiliée à la même confédération, seule cette dernière liste doit par principe être prise en considération, les personnes inscrites sur les listes remplacées n'ayant pas la qualité de candidat, ce d'autant moins que les élections s'étant déroulées dans ces conditions ont par la suite été jugées valables ; qu'en décidant en l'espèce que Monsieur X... devait bénéficier de la protection de l'article L. 425-1 du Code du travail au prétexte qu'il avait été candidat sur une liste déposée par l'union des syndicats CGT de Courbevoie quand cette liste avait été annulée et remplacée par une nouvelle liste déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières où il ne figurait plus et que les élections s'étant déroulées au regard de cette dernière liste avaient été entérinées par jugement définitif du Tribunal d'Instance d'Asnières du 16 mai 2006, la Cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du Code du travail ;

2) ALORS par ailleurs QU'un salarié ne peut pas revendiquer la qualité de candidat à des élections professionnelles s'étant déroulées sans que la liste sur laquelle il se trouvait ait été prise en compte lorsque la validité de ces élections ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant en l'espèce que Monsieur X... devait être regardé comme ayant été candidat aux élections professionnelles qui s'étaient déroulées sans que la liste sur laquelle il était inscrit ait été admise, quand la décision du Tribunal d'Asnières du 16 mai 2006 entérinant les élections professionnelles était devenue définitive, de sorte que leur validité ne pouvait plus être remise en cause, la Cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du Code du travail ;

3) ALORS en outre QUE les juges du fond sont liés par l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice ; qu'en l'espèce, par jugement devenu définitif du 16 mai 2006, le Tribunal d'Instance d'Asnières avait débouté l'union des syndicats CGT de Courbevoie de sa prétention selon laquelle les élections des délégués du Personnel du 2ème collège pour l'établissement SEPUR de Villeneuve-La Garenne auraient été nulles parce que sa liste n'avait pas été prise en compte ; que cette décision, devenue définitive, avait autorité de la chose jugée sur la validité de ces élections et l'absence de candidature de l'union des syndicats CGT de Courbevoie ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X..., inscrit sur la liste de l'union des syndicats CGT de Courbevoie qui avait été écartée, avait la qualité de candidat aux élections professionnelles et devait bénéficier de la protection y afférente, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45004
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-45004


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45004
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