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05/05/2009 | FRANCE | N°07-43252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-43252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'agent de service intérieur par l'association La Brèche pour la période du 2 mai 2005 au 1er mai 2007, en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps complet stipulant qu'il effectuerait ses heures de travail selon le planning annexé au contrat ; que ce premier planning, signé des deux parties, prévoyait une répartition de ces horaires sur cinq jours du lundi au vendredi ; que les parties

ont signé un deuxième planning, applicable à compter du 30 mai 2005, prévo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'agent de service intérieur par l'association La Brèche pour la période du 2 mai 2005 au 1er mai 2007, en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps complet stipulant qu'il effectuerait ses heures de travail selon le planning annexé au contrat ; que ce premier planning, signé des deux parties, prévoyait une répartition de ces horaires sur cinq jours du lundi au vendredi ; que les parties ont signé un deuxième planning, applicable à compter du 30 mai 2005, prévoyant une répartition sur quatre jours du mardi au vendredi ; que le salarié a refusé d'accepter la décision de son employeur de revenir à une répartition sur cinq jours à compter du 6 février 2006 ; qu'il s'est vu notifier le 29 mars 2006 la rupture de son contrat de travail pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture anticipée abusive de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, qu'une nouvelle répartition de l'horaire de travail au sein de la semaine, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise, et non une modification du contrat de travail que le salarié serait en droit de refuser ; qu'il n'en va différemment que si l'horaire de travail est expressément précisé dans le contrat de travail et, à la demande du salarié, accepté par l'employeur ; qu'en déduisant le caractère contractuel de l'horaire de travail de la seule circonstance qu'il avait été déterminé par un planning annexé au contrat de travail et signés par l'employeur et par le salarié, pour en déduire que la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié de ses nouveaux horaires était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail stipulait que les heures de travail seraient effectuées selon un planning annexé au contrat, que celui-ci était signé des parties et avait été une première fois modifié dans les mêmes formes, a pu en déduire que les horaires de travail présentaient un caractère contractuel et ne pouvaient être modifiés sans l'accord du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association La Brèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me HAAS, avocat aux Conseils pour l'association La Brèche
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association La Brèche à payer à M. X... diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée ;
AUX MOTIFS QUE, en raison de leur détermination par plannings horaires annexés au contrat de travail et signés par l'employeur et par le salarié, les horaires de travail du salarié présentaient un caractère contractuel et constituaient un élément essentiel ne pouvant être modifié sans l'accord de ce dernier ; que l'analyse des courriers échangés entre les parties révèle que les absences reprochées au salarié dans la lettre de licenciement s'expliquent principalement par le refus de ce dernier d'accepter les nouveaux horaires de travail proposés par l'employeur, répartis sur cinq jours, alors que le planning contractuel applicable depuis le 30 mai 2005 prévoyait une répartition sur quatre jours et que le planning contractuel applicable antérieurement prévoyait une répartition différente sur cinq jours ; qu'en imposant cette modification, et en sanctionnant le salarié d'une mise à pied et d'un avertissement pour refus d'exécuter le nouvel horaire hebdomadaire, notamment le lundi 13 février 2006, l'employeur a été à l'origine de son absence ce jour là et de la rupture de la relation de travail que lui a notifiée le salarié le 3 mars suivant ; que les absences du salarié étaient ainsi justifiées après le 20 janvier 2006, et celles du 17 novembre au 6 décembre 2005 avaient déjà été sanctionnées d'un avertissement ; que la lettre de licenciement ne fait elle-même nullement état des raisons de la modification des horaires ; que, dans ces conditions, les absences reprochées au salarié ne peuvent être retenues pour caractériser la faute grave qui lui est imputée ;
ALORS QU'une nouvelle répartition de l'horaire de travail au sein de la semaine, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise, et non une modification du contrat de travail que le salarié serait en droit de refuser ; qu'il n'en va différemment que si l'horaire de travail est expressément précisé dans le contrat de travail et, à la demande du salarié, accepté par l'employeur ; qu'en déduisant le caractère contractuel de l'horaire de travail de la seule circonstance qu'il avait été déterminé par un planning annexé au contrat de travail et signés par l'employeur et par le salarié, pour en déduire que la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié de ses nouveaux horaires était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43252
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-43252


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43252
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