LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier au deuxième paragraphe de la page trois le passage suivant a été ainsi rédigé : "... la recherche du soutien abusif et du crédit ruineux reprochés à la BNP doit être effectuée par la société en se plaçant...", alors qu'il aurait dû être dactylographié comme il est exposé ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt du 30 septembre 2008 n° 934 F-P+B sur le premier moyen ;
Dit qu'au deuxième paragraphe de la page trois le passage relatif à la recherche du soutien abusif et du crédit ruineux sera rédigé comme il suit : "... la recherche du soutien abusif et du crédit ruineux reprochés à la BNP doit être effectuée par société en se plaçant..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.