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30/04/2009 | FRANCE | N°08-15997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-15997


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant dû, en application d'une ordonnance de référé, consigner, le 30 juillet 1985, une certaine somme entre les mains de la caisse autonome de règlement des avocats de Montpellier, Millau et Alès (la CARAM) au compte séquestre du bâtonnier, M. X... a agi en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de celle-ci pour n'avoir pas fait fructifier la somme restituée le 8 septembre 1994 ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril

2008) d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant dû, en application d'une ordonnance de référé, consigner, le 30 juillet 1985, une certaine somme entre les mains de la caisse autonome de règlement des avocats de Montpellier, Millau et Alès (la CARAM) au compte séquestre du bâtonnier, M. X... a agi en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de celle-ci pour n'avoir pas fait fructifier la somme restituée le 8 septembre 1994 ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2008) d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui déclare irrecevable l'action dont il est saisi excède ses pouvoirs en déboutant le demandeur au fond ; qu'en confirmant le jugement qui avait déclaré irrecevable l'action de M. X... et l'en avait débouté au fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2° / que celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel ; que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; qu'en jugeant néanmoins la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de M. X... à l'encontre de la CARAM, désignée séquestre par le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
3°/ que la saisine du bâtonnier, préalable obligatoire à l'assignation de la CARPA qui relève de son autorité, constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre du 19 mars 2004 adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas critiqué en appel le jugement en ce qu'il aurait statué au fond après avoir déclaré la demande irrecevable, le moyen formulé pour la première fois devant la cour de cassation est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'absence de tout lien contractuel entre M. X... et la CARAM, cette dernière s'étant vu confier le séquestre par décision judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de celui-ci s'analysait en une action en responsabilité délictuelle soumise à l'application de la prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil et a retenu, à bon droit, que même si les règles déontologiques auraient pu amener l'avocat de M. X... à aviser le bâtonnier de ses intentions, cette saisine n'était pas de nature à interrompre la prescription ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action intentée contre la Caisse Autonome de Règlements des Avocats de Montpellier (CARAM) en raison de la prescription décennale et d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE suivant ordonnance de référé du 8 juillet 1985, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la consignation entre les mains de la Caram, compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats, de la somme de francs en garantie des saisies arrêts pratiquées par Monsieur Jean-Luc X... à l'encontre de son ancien employeur, la société (SARL) Crip qui a été condamné le 29 mai 1985 à lui payer une somme de 62.689,14 francs ; que les sommes ont été séquestrées du 30 juillet 1985 au 8 septembre 1994 et Monsieur Jean-Luc X... agit en paiement à l'encontre de la Caisse Autonome de règlement des avocats de Montpellier, Mende, Millau et Alès, dite CARAM, pour n'avoir pas fait fructifier la somme séquestrée alors, selon lui, que les obligations légales du séquestre lui imposent « au minimum de se prémunir contre l'érosion monétaire » ; que même si Monsieur Jean-Luc X... entend agir sur la base des obligations incombant au séquestre judiciaire telles que fixées par la loi et n'étant lié à la Caram par aucun lien contractuel, son action s'analyse, ainsi que justement relevé par le premier juge, en une action en responsabilité délictuelle à l'égard du gardien des sommes séquestrées et comme telle soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 du Code Civil ; que les fonds ayant été restitués à Monsieur Jean-Luc X... le 8 septembre 1994, il lui appartenait effectivement d'agir avant le 8 septembre 2004 ; que cependant, l'assignation en justice n'est intervenue que le 4 novembre 2004 après expiration du délai de 10 ans qui n'a été interrompu par aucun des courriers de réclamation adressés au bâtonnier de l'ordre ; qu'en effet ne peuvent constituer une mise en demeure interruptive de la prescription :
- le courrier du 2 juillet 2002 par lequel le conseil de Monsieur Jean-Luc X..., avocat au barreau de l'Essonne, avise le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier qu'il vient d'être chargé par Monsieur Jean-Luc X... de saisir les juridictions compétentes et que passé le délai de huitaine il reprendra sa liberté d'action,
- le courrier par lequel le conseil de Monsieur Jean-Luc X..., avocat au barreau de Montpellier, avise le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier qu'il vient d'être chargé par Monsieur Jean-Luc X... de saisir les juridictions compétentes selon projet d'assignation joint et le sollicitant afin qu'il lui fasse connaître s'il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'un avocat de Montpellier mène cette procédure ; que même si les règles déontologiques devaient amener le conseil de Monsieur Jean-Luc X..., avocat au barreau de Montpellier, à aviser son bâtonnier de ses intentions, il ne s'agit pas d'actes de nature à interrompre la prescription ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge qui déclare irrecevable l'action dont il est saisi excède ses pouvoirs en déboutant le demandeur au fond ; qu'en confirmant le jugement qui avait déclaré irrecevable l'action de Monsieur X... et l'en avait débouté au fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel ; que la responsabilité du séquestre est de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties ; qu'en jugeant néanmoins la prescription décennale propre à la responsabilité délictuelle applicable aux demandes de Monsieur X... à l'encontre de la CARAM, désignée séquestre par le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 1963, 2270-1 et 2262 du Code civil, en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, la saisine du bâtonnier, préalable obligatoire à l'assignation de la CARPA qui relève de son autorité, constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre du 19 mars 2004 adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15997
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-15997


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15997
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