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30/04/2009 | FRANCE | N°08-14110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-14110


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2008), que M. X... ayant formé des demandes à l'encontre des sociétés ING Belgium et Barclays bank PLC, un tribunal de commerce a mis hors de cause la seconde et a débouté le demandeur de toutes ses prétentions ; qu'ayant interjeté appel, M. X... a dirigé ses demandes exclusivement contre la société Barclays bank PLC ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alor

s, selon le moyen, que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2008), que M. X... ayant formé des demandes à l'encontre des sociétés ING Belgium et Barclays bank PLC, un tribunal de commerce a mis hors de cause la seconde et a débouté le demandeur de toutes ses prétentions ; qu'ayant interjeté appel, M. X... a dirigé ses demandes exclusivement contre la société Barclays bank PLC ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à justifier le rejet des demandes de l'appelant ; que dans ses conclusions d'appel, expressément dirigées contre "la société ING Belgium venant aux droits de la société ING Ferri", M. X... demandait réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par la société ING Ferri ; qu'en se bornant à relever que M. X... formulait ses demandes qu'à l'encontre de la société Barclays après avoir expressément constaté que dans le corps de ses conclusions "sa motivation port(ait) sur les fautes de la société ING Ferri" d'où il s'évinçait que l'absence de visa de la société ING, dans le seul dispositif de ses écritures d'appel, résultait d'une erreur manifeste, la cour d'appel a violé les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait pas statuer sur des demandes dont elle n'était pas saisie à l'égard de la société ING Belgium ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Barclays bank PLC et à la société ING Belgium la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Barclays Bank PLC ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate que la demande clairement formulée, par Serge X..., est dirigée contre Barclays Bank, tant du point de vue de la responsabilité, que de celui de la réparation du préjudice, bien que sa motivation porte sur les fautes que la société ING Ferri aurait commises. Attendu que les relations contractuelles ont été établies par Serge X..., avec la société de bourse ING Ferri qui a été absorbée le 31 octobre 2002, par la société ING Securities Bank France, laquelle a été absorbée à son tour, le 31 octobre 2006 par la société ING Belgium. La Barclays Bank n'apparaît dans aucun document, et aucune explication n'est fournie, par Serge X..., sur les raisons de son assignation, et des prétentions qu'il forme contre elle. La demande dirigée exclusivement contre elle, de déclaration de responsabilité et de condamnation à réparer le préjudice allégué, est donc mal fondée. Il n'y a pas lieu, en l'absence de toute autre demande, dirigée contre la société ING Belgium, venant aux droits de la société ING Ferri, présente au procès que par voie de son intervention volontaire, de débouter Serge X..., de sa demande, par confirmation du jugement mais pour ces motifs ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X... expliquait avoir « ouvert auprès de la société de bourse Ferri aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Baclays Bank PLC intimée, un compte dit « personne physique » (p. 2) et faisait valoir que « M. X... n'a donc pas bénéficié d'une gestion attentive de la part d'ING Ferri aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Barclays Bank PLC » (p. 8), ce dont il résultait que la responsabilité de la société Barclays Bank était recherchée comme venant aux droits de la société ING Ferri ; que d'ailleurs dans son jugement du 14 février 2007, le tribunal de commerce de Montpellier avait relevé que « par acte du 02/06/2005, la SA ING Securities Bank a cédé son activité de gestion privée à la société Barclays Bank » ; qu'en affirmant qu'aucune explication n'est fournie par M. X... sur les raisons de son assignation et des prétentions qu'il forme contre la société Barclays Bank, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Serge X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate que la demande clairement formulée, par Serge X..., est dirigée contre Barclays Bank, tant du point de vue de la responsabilité, que de celui de la réparation du préjudice, bien que sa motivation porte sur les fautes que la société ING Ferri aurait commises. Attendu que les relations contractuelles ont été établies par Serge X..., avec la société de bourse ING Ferri qui a été absorbée le 31 octobre 2002, par la société ING Securities Bank France, laquelle a été absorbée à son tour, le 31 octobre 2006 par la société ING Belgium. La Barclays Bank n'apparaît dans aucun document, et aucune explication n'est fournie, par Serge X..., sur les raisons de son assignation, et des prétentions qu'il forme contre elle. La demande dirigée exclusivement contre elle, de déclaration de responsabilité et de condamnation à réparer le préjudice allégué, est donc mal fondée. Il n'y a pas lieu, en l'absence de toute autre demande, dirigée contre la société ING Belgium, venant aux droits de la société ING Ferri, présente au procès que par voie de son intervention volontaire, de débouter Serge X..., de sa demande, par confirmation du jugement mais pour ces motifs ;

ALORS QUE l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à justifier le rejet des demandes de l'appelant ; que dans ses conclusions d'appel, expressément dirigées contre « la société ING Belgium venant aux droits de la société ING Ferri », M. X... demandait réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par la société ING Ferri ; qu'en se bornant à relever que M. X... formulait ses demandes qu'à l'encontre de la société Barclays après avoir expressément constaté que dans le corps de ses conclusions « sa motivation port(ait) sur les fautes de la société ING Ferri » d'où il s'évinçait que l'absence de visa de la société ING, dans le seul dispositif de ses écritures d'appel, résultait d'une erreur manifeste, la cour d'appel a violé les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14110
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-14110


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14110
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