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30/04/2009 | FRANCE | N°08-13932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-13932


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2008), que la société Rosko transports a accepté de poursuivre ses relations commerciales avec la société Unit espace sanitaire (la société UES) sur la foi de l'information erronée d'une recapitalisation de cette dernière que la société CIO-BRO (la banque) lui avait donnée ; que la société UES ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Rosko transports a assig

né la banque aux fins de condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2008), que la société Rosko transports a accepté de poursuivre ses relations commerciales avec la société Unit espace sanitaire (la société UES) sur la foi de l'information erronée d'une recapitalisation de cette dernière que la société CIO-BRO (la banque) lui avait donnée ; que la société UES ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Rosko transports a assigné la banque aux fins de condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme de 200 000 euros représentant à hauteur de 116 454,11 euros le montant des créances devenues irrécouvrables à l'encontre de la société UES et pour le surplus l'indemnisation de son préjudice commercial ;

Attendu que la société CIO-BRO fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Rosko transports la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait commis une faute en délivrant à la société Rosko transports l'information erronée d'une recapitalisation de la société UES alors que cette opération s'était réalisée définitivement le 29 octobre 2002 au seul profit de la société mère avec la participation d'une filiale de la banque, et ayant constaté que la société Rosko transports avait repris effectivement le 8 novembre 2002 les relations commerciales qu'elle avait suspendues depuis le 29 octobre 2002 dans l'attente de la réponse de la banque sur la santé financière de la société UES, ainsi que cela ressortait des correspondances échangées entre elles, ce dont il résultait que l'information erronée avait bien été donnée non pas en décembre 2002 mais début novembre 2002, la cour d'appel, statuant sur les demandes et les éléments de fait contradictoirement débattus, a pu décider que le seul préjudice en relation avec la faute n'était que la perte de la chance de recouvrer la totalité du montant des factures demeurées impayées en conséquence de la procédure collective impécunieuse de la société UES, qu'elle a souverainement appréciée à la mesure de la chance perdue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC banque CIO-BRO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC banque CIO-BRO ; la condamne à payer à la société Rosko transports la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour la société CIC banque CIO-BRO

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le CIC BANQUE CIO-BRO, anciennement CIO, à payer à la Société ROSKO TRANSPORTS la somme de 50.000 à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE par lettre du 29 octobre 2002, la Société ROSKO TRANSPORTS a informé la Société UES qu'elle suspendait leur relation commerciale à compter du 1er novembre à venir dans l'attente d'une confirmation de l'augmentation prévue de son capital d'un montant de 1.800.000 , précisant qu'elle reprendrait contact avec elle afin d'envisager la poursuite de leur collaboration en fonction des renseignements qui lui seraient fournis par le CIO ; que, par lettre du 31 octobre suivant, elle a fait savoir à la Société UES qu'elle acceptait d'assurer les transports pour la semaine du 4 au 8 novembre 2002, exprimant son espoir d'être rassurée prochainement par le CIO sur la pérennité de la société de façon à poursuivre le partenariat et précisant que, dans le cas contraire, elle confirmait la cessation de son concours à compter du 8 novembre ; que, le 8 novembre 2002, la Société ROSKO TRANSPORTS a adressé une lettre à la Société UES ainsi libellée : « Suite à notre discussion de ce jour, nous vous confirmons les propos rassurants du CIO concernant l'augmentation de capital de votre Société et les garanties qui entourent cette opération sur sa pérennité. Compte tenu de ces informations, nous sommes heureux de vous annoncer notre accord sur les nouvelles conditions de paiement, à compter des transports de novembre 2002, par traite à 60 jours le 10. » ; qu'en réponse à une lettre du 28 février 2003 de la Société ROSKO TRANSPORTS, le CIO écrivait le 10 mars 2003 : « Le CIO vous a effectivement confirmé l'augmentation de capital de la Société UNIT ESPACE SANITAIRE, à concurrence de 1800 K , ainsi que la participation d'une filiale spécialisée du CIO à cette augmentation de capital. Il s'agissait là d'une information objective, d'ailleurs connue de votre société, puisque vous la teniez vous-même de l'entreprise UNIT ESPACE SANITAIRE » ; qu'en réalité, la Société UES n'a bénéficié d'aucune augmentation de capital ; que c'est la société mère de la Société UES, à savoir la Société 2 J INDUSTRIE, qui a bénéficié d'une augmentation de capital de 1.200.000 , augmentation décidée le 16 octobre 2002 à laquelle a participé une filiale spécialisée du CIO et réalisée définitivement par le dépôt des fonds dans les livres de la banque le 29 octobre 2002 ; que c'est donc à juste titre, par des motifs que la Cour approuve, que le Tribunal a retenu que le CIO avait commis une faute à son égard en confirmant une augmentation de capital de 1.800.000 de la Société UES, alors que l'augmentation est intervenue au profit de la Société mère et pour un montant moindre ; que cette faute engage sa responsabilité envers la Société ROSKO TRANSPORTS à condition qu'il en soit résulté pour elle un préjudice ; que les lettres plus haut mentionnées, non établies pour les besoins de la cause, rapprochées du comportement de la Société ROSKO TRANSPORTS qui a repris ses prestations à partir du 8 novembre 2002, une fois rassurée sur la situation de la Société UES, suffisent à établir que l'information erronée lui a été donnée par la banque début novembre 2002 et non en décembre 2002, comme indiqué dans une lettre du 28 fevrier 2003 de la Société ROSKO TRANSPORTS ; que les factures impayées de novembre et décembre 2002 représentant 0,96 % du chiffre d'affaires réalisé en 2002, elles ne peuvent justifier la dégradation de la cote de crédit ; que la vente entre le 21 et le 25 mars 2003 de six tracteurs, soit juste un mois après l'ouverture du redressement judiciaire de la Société UES, au prix global de 105.000 HT, ne s'explique pas par la nécessité d'obtenir de la trésorerie du fait de la défaillance de la Société UES, dès lors qu'il s'agissait de véhicules anciens âgés de plus de cinq ans et ayant parcouru plus de 800.000 km, mais par le souci de disposer d'une flotte performante puisqu'ils ont été remplacés par six autres tracteurs, peu important que ceux-ci aient été financés dans le cadre de locations financières ; que si les volumes transportés pour le compte de certains clients ont été moindres en 2003 qu'en 2002, force est de constater que la Société ROSKO TRANSPORTS s'abstient de verser aux débats son compte de résultat afférent à l'exercice 2003 qui seul aurait pu donner une image fidèle de l'activité qui a été la sienne pendant le cours de cet exercice et établir la réalité d'une perte d'activité ; qu'en définitive, le seul préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée provient des factures demeurées impayées dont il est justifié qu'elles sont irrécouvrables par un certificat délivré le 8 septembre 2005 par le mandataire-liquidateur de la Société UES, la réalité d'un préjudice lié à la détérioration de l'image commerciale n'étant pas établie ; que toutefois, même si le CIO avait correctement renseigné la Société ROSKO TRANSPORTS, il ne peut être tenu pour certain que les factures auraient été payées, l'augmentation de capital ne garantissant pas le paiement desdites factures ; que la faute commise par la banque a seulement fait perdre à la Société ROSKO TRANSPORTS une chance d'obtenir paiement ; que la réparation de la perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la Cour est en mesure de fixer au regard des éléments d'appréciation qui lui sont soumis à 50.000 les dommages-intérêts revenant à la Société ROSKO TRANSPORTS ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel, la Société ROSKO TRANSPORTS se bornait à alléguer que le CIO avait commis une faute lui ayant causé un préjudice constitué par les factures impayées de la Société UNIT ESPACE SANITAIRE et son préjudice commercial et à demander la condamnation de la banque à lui verser, toutes causes confondues, la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts ; que dès lors, en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à ce titre, le moyen tiré de ce que le CIO avait fait perdre une chance à la Société ROSKO TRANSPORTS d'obtenir le paiement de ses factures, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les seules lettres des 29 octobre 2002, 31 octobre 2002 et 8 novembre 2002, émanant de la Société ROSKO TRANSPORTS elle-même, pour dire établi que l'information erronée relative à l'augmentation de capital lui avait été donnée par la banque début novembre 2002, et non en décembre 2002 comme l'avaient retenus les premiers juges en fonction d'une autre lettre de la Société ROSKO TRANSPORTS dont les termes étaient susceptibles de lui être opposés, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13932
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-13932


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13932
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