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30/04/2009 | FRANCE | N°08-13219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-13219


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 74 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'une cession croisée d'études notariales, M. X... et Mme Y... ont fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre leurs propres mains au préjudice de M. Z... pour sûreté de la somme de 137 204, 12 euros ; que cette somme a été ensuite consignée à la CARPA du barreau de Rennes (la CARPA) en exécution d'une décision judiciaire ; qu'un jugeme

nt du 4 décembre 2006, assorti de l'exécution provisoire, a, notamment, prononcé d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 74 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'une cession croisée d'études notariales, M. X... et Mme Y... ont fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre leurs propres mains au préjudice de M. Z... pour sûreté de la somme de 137 204, 12 euros ; que cette somme a été ensuite consignée à la CARPA du barreau de Rennes (la CARPA) en exécution d'une décision judiciaire ; qu'un jugement du 4 décembre 2006, assorti de l'exécution provisoire, a, notamment, prononcé des condamnations à payer réciproques, a ordonné la compensation par l'effet de laquelle M. Z... était jugé créancier à l'égard de M. X... et Mme Y... de la somme de 58 708, 45 euros, outre intérêts, a ordonné la déconsignation par la CARPA de cette somme et des intérêts au profit de M. Z... et a condamné ce dernier aux dépens ; que le 28 décembre 2006, la CARPA a remis à M. Z... la somme de 58 708, 45 euros ; que le 8 janvier 2007, M. X... et Mme Y..., agissant sur le fondement du jugement précité, ont fait pratiquer entre les mains de la CARPA une saisie conservatoire de créances au préjudice de M. Z... pour sûreté de la somme de 31 270, 21 euros, représentant les dépens ; qu'agissant sur le fondement du même jugement, M. Z... a fait pratiquer, le 11 janvier 2007, une saisie-attribution entre les mains de la CARPA au préjudice de M. X... et Mme Y... pour avoir paiement de la somme de 38 236, 92 euros au titre des intérêts ; que M. X... et Mme Y... et la SCP X...-Y...ont assigné M. Z... devant un juge de l'exécution, demandant, notamment, la mainlevée de la saisie-attribution ; que, postérieurement, M. Z... a obtenu le versement par la CARPA de la somme de 32 023, 92 euros en exécution de la saisie-attribution et M. X... et Mme Y... ont converti leur saisie conservatoire du 8 janvier 2007 pour la somme de 41 658, 55 euros ;

Attendu que, pour dire que la saisie-attribution produira ses effets à concurrence de la somme de 34 123, 92 euros, l'arrêt retient qu'après versement à M. Z... de la somme de 58 708, 45 euros, il restait dans les mains de la CARPA la somme de 78 495, 67 euros et qu'après imputation sur cette somme du montant de la saisie conservatoire du 8 janvier 2007, il demeurait disponible une somme de 47 225, 46 euros, de sorte que la saisie-attribution devait recevoir effet à hauteur de 34 123, 92 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la saisie conservatoire du 8 janvier 2007 avait rendu indisponible la créance d'intérêts encore consignée au profit de M. Z... et que le solde de la somme consignée appartenait à M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à la SCP X...-Y...et à M. X... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la SCP X...-Y...et M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2007 par Maître Z..., entre les mains de la CARPA Bretagne, à l'encontre de Maîtres X... et Y...et de leur SCP, produira ses effets à concurrence de la somme de 34. 123, 92 euros,

AUX MOTIFS QUE, « la saisie conservatoire qu'ils Maîtres X... et Y...ont fait pratiquer le 8 janvier 2007 pour obtenir paiement de 31. 270, 21 euros n'est pas remise en cause devant la Cour ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, cette saisie conservatoire du 8 janvier 2007 ne porte pas sur le solde demeurant disponible à la CARPA après versement de la somme de 58. 708, 45 euros – étant relevé que ce versement est intervenu au titre de l'exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2006 – qui n'était pas individualisée, mais sur l'intégralité de la somme qui avait été séquestrée de 137. 204, 12 euros qui n'avait pas alors fait l'objet d'une conversion ; que compte tenu de son antériorité, cette saisie conservatoire du 8 janvier 2007 prime la saisie attribution du 11 janvier suivant qui est fondée à hauteur de 34. 123, 92 euros, représentant la créance de Maître Z... pour 33. 822, 81 euros, augmentée des frais à hauteur de 301, 11 euros ; qu'après versement à Maître Z... de la somme de 58. 708, 45 euros, il restait dans les mains de la CARPA 78. 495, 67 euros ; qu'après imputation de la saisie conservatoire du 8 janvier 2007, demeurait disponible la somme de 47. 225, 46 euros (78. 495, 67 – 31. 270, 21 euros) de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la saisie attribution devait recevoir effet, sauf rectifiant l'erreur matérielle, à fixer cet effet à 34. 123, 92 euros »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient donc d'opérer une compensation entre la dette de Mes X... et Y...de 36. 837, 11 et celle de Me Y... de 1. 500 en vertu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2006, signifiée le 13 juillet 2006 et de 600 en vertu de l'ordonnance du conseiller de la mise état du 6 décembre 2006 outre la somme de 3. 014, 30 pour les dépens, selon décompte de Me A... avoué de Mes X... et Y...; qu'au 31 décembre 2006, la créance de Me Y... s'établissait donc à 31. 722, 81 ; que par exploit du 8 janvier 2007, Mes X... et Y...et leur SCP ont saisi conservatoirement le compte séquestre CARPA, pour avoir sûreté d'une somme de 31. 271, 21 euros ; que cette saisie est fondée sur un principe de créance qui résulte de l'ordonnance du 29 mai 1998 taxant les frais d'expertise comptable à 29. 270, 21 et du jugement du 4 décembre 2006 condamnant Me Y... à payer les dits frais ; qu'il convient d'y ajouter la somme de 2. 000 au titre des frais de saisie et de recouvrement de l'huissier et des frais futurs ; que les créanciers saisissants justifient par ailleurs de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, au sens de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en effet Me Y... a emprunté par acte authentique du 2 août 1995 la somme de 227. 606, 38 euros, dont le remboursement est poursuivi par voie d'exécution forcée ; que Me Y... sera donc débouté de sa demande de mai levée de cette saisie conservatoire et de dommages et intérêts ; que conformément à l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991, le propre de la saisie conservatoire est de rendre indisponible la somme d'argent saisie et d'emporter au profit du créancier saisissant affectation spéciale et gage ; qu'il s'en suit que le solde disponible à la CARPA au 8 janvier 2007 était de (78. 495, 67-31. 270, 21) 47. 225, 46 ; que par exploit du 11 janvier 2007, Me Y... a pratiqué dans les formes et délais légaux, une saisie-attribution entre les mains de la CARPA Bretagne, à l'encontre de Me X... et Y...et de leur SCP, pour avoir paiement de la somme de 38. 236, 92 ; que cette saisie diligentée en exécution du jugement exécutoire du 4 décembre 2006, est bien fondée pour la somme principale de 31. 722, 81, restant due à Me Y... et celle de 301, 11 ; que la saisie-attribution produira donc son effet à concurrence de la somme de 32. 023, 92 euros »,

ALORS QUE, la saisie conservatoire qui peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur du créancier saisissant ; qu'en l'espèce le jugement du 4 décembre 2006 avait condamné Maître Z... à payer à Maîtres X... et Y...la somme de 78. 495 euros par compensation avec le solde qui lui restait dû sur le prix de la cession, soit la somme de 137. 204, 12 euros qui faisait l'objet de la consignation ; qu'en conséquence, la saisie conservatoire du 8 janvier 2007, postérieure au jugement du 4 décembre 2006, ne pouvait porter sur la totalité de la somme consignée dont la somme de 78. 495 euros était définitivement acquise à Maîtres X... et Y..., mais seulement sur le solde restant dû à ce dernier ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait porter cette saisie sur des sommes appartenant non au débiteur, mais au créancier saisissant lui-même, a violé les articles 67 et 74 de la loi du 9 juillet 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2007 par Maître Z..., entre les mains de la CARPA Bretagne, à l'encontre de Maîtres X... et Y...et de leur SCP produira ses effets à concurrence de la somme de 34. 123, 92 euros,

AUX MOTIFS QUE, « en application de l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie conservatoire du 3 mars 1997 a rendu indisponible la somme de 137. 204, 12 euros ; que sur le fondement du jugement du 4 décembre 2006 assorti de l'exécution provisoire, Maîtres X... et Y...ont fait délivrer le 14 mai 2007 un acte de conversion pour 41. 792, 67 euros qui n'a pas été contesté, libérant ainsi une somme de 95. 411, 45 euros (…) ; qu'après versement à Maître Z... de la somme de 58. 708, 45 euros, il restait dans les mains de la CARPA 78. 495, 67 euros ; qu'après imputation de la saisie conservatoire du 8 janvier 2007, demeurait disponible la somme de 47. 225, 46 euros (78. 495, 67 – 31. 270, 21 euros) de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la saisie attribution devait recevoir effet, sauf rectifiant l'erreur matérielle, à fixer cet effet à 34. 123, 92 euros »,

ALORS QUE, lorsqu'une saisie conservatoire porte sur une créance de somme d'argent, l'acte de saisie emporte indisponibilité et affectation spéciale de la somme saisie jusqu'à conversion ou mainlevée de la saisie ; que les saisies postérieures ne pourront donc produire effet que sur les créances demeurant entre les mains du tiers saisi et libérées par la conversion de la première saisie conservatoire dans l'ordre chronologique ; qu'en appliquant les saisies successivement réalisées en 2007 sur l'intégralité de la somme saisie conservatoirement le 3 mars 1997, après avoir pourtant constaté que la conversion de cette première saisie n'avait entraîné la libération que de la somme de 95. 411, 45 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 75 de la loi du 9 juillet 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13219
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-13219


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13219
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