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30/04/2009 | FRANCE | N°08-12105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-12105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 2007) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le trésorier principal de Cugnaux, sur le fondement de rôles d'impôts directs exécutoires, à l'encontre de M. X..., ce dernier, assigné à comparaître à l'audience d'orientation, a déposé des conclusions en soulevant diverses contestations, invoquant notamment que son imposition personnelle dépendait de la reconstitution du chiffre d'affaires de deux sociétés dont il était ou

avait été gérant, et qui faisait encore l'objet d'une contestation devant l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 2007) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le trésorier principal de Cugnaux, sur le fondement de rôles d'impôts directs exécutoires, à l'encontre de M. X..., ce dernier, assigné à comparaître à l'audience d'orientation, a déposé des conclusions en soulevant diverses contestations, invoquant notamment que son imposition personnelle dépendait de la reconstitution du chiffre d'affaires de deux sociétés dont il était ou avait été gérant, et qui faisait encore l'objet d'une contestation devant les juridictions administratives ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance du trésorier principal à une certaine somme et d'ordonner la vente amiable du bien, alors, selon le moyen, que l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 impose la dénonciation du commandement de payer aux fins de saisie au conjoint qu'il soit époux ou concubin notoire ; que l'expression "conjoint" est générique et désigne en fait tout compagnon ou toute compagne entretenant des relations stables et durables, assimilable en tant que tel à un véritable conjoint ; que dès lors, en retenant que l'article 13 du décret précité ne s'applique qu'à la seule situation du mariage, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que la cour d'appel retient exactement qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le commandement doit comporter l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire ; que le commandement aux fins de saisie immobilière contesté par M. X..., qui visait "les rôles des impôts directs émis et rendus exécutoires par le préfet de la Haute-Garonne" et le montant de la somme due "selon bordereau de situation du 20 novembre 2006 signifié en même temps", ne comportait pas l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire ; que la circonstance que ces précisions étaient apportées par un bordereau de situation, document interne à l'administration, n'est pas de nature à régulariser le commandement de payer ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance qu'un bordereau de situation soit joint au commandement de payer suffit à ce dernier pour comporter l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, du décret du 27 juillet 2006 ;
2°/ que le commandement de payer doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que le commandement aux fins de saisie immobilière contesté par M. X..., qui visait "les rôles des impôts directs émis et rendus exécutoires par le préfet de la Haute-Garonne" et le montant de la somme due "selon bordereau de situation du 20 novembre 2006 signifié en même temps", ne comportait pas le décompte des sommes ; que la cour d'appel reconnaît "qu'en rappelant les montants, le commandement a explicitement joint le principal et les frais, le bordereau quant à lui les distinguant parfaitement ainsi que le détail, rôle par rôle, de chaque principal et de chacune des majorations associées" ; que, toutefois, la circonstance que ces précisions étaient apportées par un bordereau de situation, document interne à l'administration, n'est pas de nature à régulariser le commandement de payer ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance qu'un bordereau de situation soit joint au commandement de payer suffit à régulariser ce dernier qui ne comporte pas le décompte des sommes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15, paragraphe 3, du décret du 27 juillet 2006 ;
3°/ qu'outre les mentions exigées par l'article 39 du décret du 27 juillet 2006, l'assignation doit comprendre, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile ; que les dispositions de l'article 56-2° du code de procédure civile énoncent que l'assignation prévoit, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en jugeant que le fait que l'assignation rappelle le commandement de payer et l'objet de la saisie est suffisant pour définir l'objet de la demande, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 56-2° du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que l'examen du commandement permet d'observer que fait partie intégrante de celui-ci un bordereau de situation qui permet de constater quelles sont les sommes réclamées et les dates des rôles fondant les poursuites, de sorte que M. X... était en situation de connaître la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées et la date des titres justifiant la demande de recouvrement, mettant ainsi en évidence que l'irrégularité dont était affecté le commandement ne lui avait causé aucun grief ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation comportait, outre les mentions de l'article 39 du décret du 27 juillet 2006, un rappel du commandement délivré et l'objet de la saisie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle satisfaisait à l'obligation résultant de l'article 56, 2° du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que les redressements contestés dépendent du sort qui leur sera réservé par la juridiction administrative à la suite des recours dûment régularisés par les sociétés Fanie et Petit Jean ; que la base des impositions complémentaires litigieuses repose sur les redressements contestés imposés à ces deux sociétés ; que les juges d'appel eux-mêmes ont constaté que les impositions personnelles à l'origine des poursuites ont ou ont eu un lien avec celles qui sont en discussion devant la juridiction administrative dans la mesure où les recettes non enregistrées par les sociétés et reconstituées ont été considérées comme revenus distribués à son profit ; que la créance revendiquée par le Trésor public ne revêt donc aucun caractère définitif, ce qui exclut toute saisie immobilière ; qu'en jugeant, au contraire, que le Trésor public bénéficie d'un titre exécutoire contre M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu les exigences de l'article 2191 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans être critiquée, que M. X... n'avait pas saisi les juridictions administratives d'une contestation des impositions personnelles mises à sa charge, telles qu'elles ressortaient après un dégrèvement partiel, elle en a exactement déduit que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites constatait l'existence d'une créance liquide et exigible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur le Trésorier Principal de CUGNAUX à la somme de 297.443,61 et d'avoir en conséquence autorisé Monsieur X... à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi sur la base du compromis de vente du 18 octobre 2007 et de son avenant du 9 novembre 2007, le prix minimum de l'immeuble saisi étant fixé à 350.00 ;
AUX MOTIFS QUE "(…) l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 n'impose la dénonciation du commandement aux fins de saisie au conjoint que dans le cas où l'immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille ; que les termes d'époux et de propre correspondent à la seule situation de mariage, que la loi a donc seule envisagée, et dont les dispositions ne peuvent par conséquent être étendues à celle de concubinage, situation de fait ;" (Arrêt, p. 3, § 2 et 3) ;
ALORS QUE l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 impose la dénonciation du commandement de payer aux fins de saisie au conjoint qu'il soit époux ou concubin notoire ; que l'expression « conjoint » est générique et désigne en fait tout compagnon ou toute compagne entretenant des relations stables et durables, assimilable en tant que tel à un véritable conjoint ; que dès lors, en retenant que l'article 13 du décret précité ne s'applique qu'à la seule situation du mariage, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur le Trésorier Principal de CUGNAUX à la somme de 297.443,61 et d'avoir en conséquence autorisé Monsieur X... à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi sur la base du compromis de vente du 18 octobre 2007 et de son avenant du 9 novembre 2007, le prix minimum de l'immeuble saisi étant fixé à 350.00 ;
AUX MOTIFS QUE "(…) le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 février 2007 à José X... visait « les rôles des impôts directs émis et rendus exécutoires par Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne » et le montant de la somme due « selon bordereau de situation du 20 novembre 2006 signifié en même temps », lequel est joint à l'acte et contient toutes les mentions propres à ce document, parmi lesquelles les numéros et date des rôles des impôts mis en recouvrement ainsi que le montant de chacun ; qu'il s'ensuit que, par la double signification qu'il réalise simultanément, qui n'est pas une simple annexion comme le soutient l'appelant, le commandement comporte bien ainsi l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire dans le strict respect des dispositions du décret susvisé ; que pour les mêmes motifs le moyen sur l'absence de décompte des sommes réclamées doit être rejeté ; qu'en effet, le commandement précise non seulement le montant de la somme totale réclamée « selon le bordereau de situation du 20 novembre 2006 signifié en même temps » en détaillant le principal et les majorations ; que s'il est vrai qu'en rappelant ces montants, le commandement a explicitement joint le principal et les frais, le bordereau quant à lui les distingue parfaitement ainsi que le détail, rôle par rôle, de chaque principal et de chacune des majorations associées ; que les majorations ont le caractère non d'un intérêt, mais d'une sanction fiscale, et s'opposent d'ailleurs dans certains cas au décompte de l'intérêt de retard ; qu'il n'importe par conséquent en droit que le taux n'en soit pas mentionné, outre en fait que comme le soutient à juste titre le Trésorier, le taux de 10 % appliqué soit parfaitement apparent dans le détail de chaque rôle où apparaît à chaque fois le montant de l'impôt mis en recouvrement et au-dessous le montant de la majoration, systématiquement du dixième ; (…) que c'est à bon droit que le premier juge (…) a écarté le moyen au motif que le rappel du commandement et de l'objet de la saisie est suffisant, avec l'ensemble des mentions exigées par l'article 39 du décret que contient l'assignation ainsi que le soutient justement l'intimé, pour définir l'objet de la demande et le fondement juridique de l'action engagée devant le juge de l'exécution pour l'audience d'orientation ;" (Arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le commandement doit comporter l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire ; que le commandement aux fins de saisie immobilière contesté par Monsieur X..., qui visait « les rôles des impôts directs émis et rendus exécutoires par Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne » et le montant de la somme due « selon bordereau de situation du 20 novembre 2006 signifié en même temps », ne comportait pas l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire ; que la circonstance que ces précisions étaient apportées par un bordereau de situation, document interne à l'administration, n'est pas de nature à régulariser le commandement de payer ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance qu'un bordereau de situation soit joint au commandement de payer suffit à ce dernier pour comporter l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15 paragraphe 2 du décret du 27 juillet 2006 ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le commandement de payer doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que le commandement aux fins de saisie immobilière contesté par Monsieur X..., qui visait « les rôles des impôts directs émis et rendus exécutoires par Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne » et le montant de la somme due « selon bordereau de situation du 20 novembre 2006 signifié en même temps », ne comportait pas le décompte des sommes ; que la Cour d'appel reconnaît « qu'en rappelant les montants, le commandement a explicitement joint le principal et les frais, le bordereau quant à lui les distinguant parfaitement ainsi que le détail, rôle par rôle, de chaque principal et de chacune des majorations associées » ; que, toutefois, la circonstance que ces précisions étaient apportées par un bordereau de situation, document interne à l'administration, n'est pas de nature à régulariser le commandement de payer ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance qu'un bordereau de situation soit joint au commandement de payer suffit à régulariser ce dernier qui ne comporte pas le décompte des sommes, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15 paragraphe 3 du décret du 27 juillet 2006 ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'outre les mentions exigées par l'article 39 du décret du 26 juillet 2006, l'assignation doit comprendre, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du Code de procédure civile ; que les dispositions de l'article 56-2° du Code de procédure civile énoncent que l'assignation prévoit, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en jugeant que le fait que l'assignation rappelle le commandement de payer et l'objet de la saisie est suffisant pour définir l'objet de la demande, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 56-2° du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur le Trésorier Principal de CUGNAUX à la somme de 297.443,61 et d'avoir en conséquence autorisé Monsieur X... à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi sur la base du compromis de vente du 18 octobre 2007 et de son avenant du 9 novembre 2007, le prix minimum de l'immeuble saisi étant fixé à 350.00 ;
AUX MOTIFS QU' «il est constant que José X... a déposé le 2 octobre 2001 une réclamation contestant le bien fondé des impositions sur le revenu concernant les années 1997 et 1998 telles qu'elles résultent du redressement notifié à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de ces deux années ; (…) qu'il n'existe en réalité qu'une seule situation procédurale pour l'ensemble des titres exécutoires en litige, qui est celle d'une décision rendue par l'administration sur les réclamations contentieuses élevées à leur égard, qui n'est qu'une décision d'admission partielle, et non un dégrèvement d'office comme prétendu sans fondement ; que José X..., qui n'a pas saisi la juridiction administrative dans le délai ouvert par cette notification ni à ce jour, n'est par conséquent pas fondé à prétendre qu'il ne serait pas justifié du caractère définitif des titres exécutoires qui lui sont opposés, et du caractère exigible des créances en résultant déduction faite des dégrèvements accordés ; qu'il est vrai que les impositions personnelles à l'origine des poursuites ont ou ont eu un lien avec celles qui sont en discussion devant la juridiction administrative dans la mesure où les recettes non enregistrées par les sociétés et reconstituées ont été considérées comme revenus distribués à son profit, ce qui a du reste été admis en partie par les sociétés ; qu'il s'ensuit que José X..., qui n'a pas cru devoir saisir la juridiction administrative d'une contestation des impositions personnelles mises à sa charge telles qu'elles ressortaient après un substantiel dégrèvement partiel, n'est pas fondé à prétendre à un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur la contestation des impositions de ses sociétés, appréciation qui n'est pas susceptible de modifier le fait qu'il ait régularisé une intervention volontaire devant le tribunal administratif au soutien des prétentions desdites sociétés ;" (Arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que les redressements contestés dépendent du sort qui leur sera réservé par la juridiction administrative à la suite des recours dûment régularisés par les sociétés FANIE et PETIT JEAN ; que la base des impositions complémentaires litigieuses repose sur les redressements contestés imposés à ces deux sociétés ; que les juges d'appel eux-mêmes ont constaté que les impositions personnelles à l'origine des poursuites ont ou ont eu un lien avec celles qui sont en discussion devant la juridiction administrative dans la mesure où les recettes non enregistrées par les sociétés et reconstituées ont été considérées comme revenus distribués à son profit ; que la créance revendiquée par le Trésor public ne revêt donc aucun caractère définitif, ce qui exclut toute saisie immobilière ; qu'en jugeant, au contraire, que le Trésor public bénéficie d'un titre exécutoire contre Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu les exigences de l'article 2191 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12105
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Rôles d'impôts directs n'ayant pas fait l'objet d'un recours devant les juridictions administratives - Portée

La cour d'appel, qui constate que le débiteur n'a saisi les juridictions administratives d'aucun recours contre les rôles d'impôts directs rendus exécutoires servant de fondement aux poursuites, en déduit exactement que ces titres exécutoires constatent une créance liquide et exigible


Références :

Sur le numéro 1 : article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
Sur le numéro 2 : article 15 2° et 3° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
Sur le numéro 3 : article 2191 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-12105, Bull. civ. 2009, II, n° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 111

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12105
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