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30/04/2009 | FRANCE | N°07-19411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 07-19411


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur a été commise dans la date de la décision attaquée figurant dans le corps de l'arrêt ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1643 F - P+B du 11 décembre 2008, dit qu'au cinquième paragraphe de la page deux de la minute, il sera indiqué : (Lyon, 14 juin 2007) ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt se

ra transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur génér...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur a été commise dans la date de la décision attaquée figurant dans le corps de l'arrêt ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1643 F - P+B du 11 décembre 2008, dit qu'au cinquième paragraphe de la page deux de la minute, il sera indiqué : (Lyon, 14 juin 2007) ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19411
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°07-19411


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19411
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