LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que Mme Marina X... a souscrit le 21 janvier 2000 auprès de la société luxembourgeoise Banque Invik une convention portant sur la mise à disposition d'une carte accréditive à débit différé d'un mois sur le compte de la cliente ; que la juridiction de proximité (Segré, 27 avril 2006), a condamné Mme X... à paiement et l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer forclose l'action en paiement de la banque ;
Attendu que la juridiction de proximité retient que le contrat de mise à disposition de la carte de paiement ou de retrait comportait un débit différé en fin de mois selon les modalités particulières adoptées par les parties relatives à la date d'effet du débit opéré en fin de mois sur le compte choisi par le client, et en déduit exactement que cette opération, consentie pour une durée inférieure à trois mois, ne relève pas des dispositions du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Capron, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 503 (CIV. I) ;
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mlle Marina X... à payer à la société Banque Invik une somme de 1 775 12, augmentée, à compter du 12 mai 2004, des intérêts au taux légal du droit luxembourgeois ;
AUX MOTIFS QUE «les modalités particulières adoptées par les parties relatives à la date d'effet du débit opéré en fin de mois sur le compte choisi par le client ne constituent nullement un engagement par la banque d'ouvrir un crédit au titulaire de la carte» (cf. jugement attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; qu'«en conséquence, cette opération ne relève pas des dispositions du code de la consommation, mais du droit commun des contrats pour lequel les parties peuvent librement déterminer la loi applicable, qui est, en l'espèce, la loi luxembourgeoise» (cf. jugement attaqué, p. 4, 6e alinéa) ;
. ALORS QUE la carte accréditive à débit différé constitue une opération de crédit, et ressortit, comme telle, et du moment qu'elle est attribuée à son porteur pour une durée de plus de trois mois, au code de la consommation ; qu'en décidant le contraire, ce qui lui a permis d'éluder l'application de la règle qu'énonce l'article 7, § 2, de la convention de Rome du 19 juin 1980, la juridiction de proximité a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3, alinéa 1er, 2°, du code de la consommation.