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29/04/2009 | FRANCE | N°09-80948

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 09-80948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Reynald,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, viols et séquestration aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention euro

péenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Reynald,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, viols et séquestration aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de mise en liberté présentée par Reynald X... ;

"aux motifs qu'eu égard aux recours exercés contre l'ordonnance de mise en accusation puis l'arrêt de renvoi, la procédure n'a subi aucun retard déraisonnable ; que Reynald X... a déjà été condamné pour des faits de même nature, qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction ; que les faits commis sur des personnes particulièrement vulnérables troublent encore l'ordre public en raison de leur caractère habituel et de leur gravité, qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces exigences ; que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes et que les garanties de représentation offertes ne répondent pas à ces préoccupations ;

"alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se déterminant d'après l'insuffisance des mesures de contrôle judiciaire, sans expliquer expressément en quoi les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la durée de la détention provisoire n'avait pas excédé le délai raisonnable ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80948
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2009, pourvoi n°09-80948


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80948
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