La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2009 | FRANCE | N°09-80860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 09-80860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Lauriane, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 8 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 2, 8 § 1 et 12 de la Conventi

on européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Lauriane, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 8 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 2, 8 § 1 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 137, 138, alinéa 2, 11°, 142, 591 et 593 dudit code, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a astreint Lauriane Y... au titre de son contrôle judiciaire à verser entre les mains du Trésor public la somme de 30 000 000 francs CFP, en deux versements, le premier, payable au plus tard le 15 janvier 2009, de 5 000 000 francs CFP et le second, payable au plus tard le 1er juillet 2009, de 25 000 000 francs CFP, ces sommes étant destinées à garantir, à hauteur de 5 000 000 francs CFP, sa représentation à tous les actes de la procédure et, à hauteur de 25 000 000 francs CFP, la réparation du dommage et le paiement des amendes ;

"aux motifs que la mise en examen, qui autant que son mari d'ailleurs, aurait pu être placée en détention pour éviter que ces époux ne profitent d'une liberté provisoire pour se soustraire à l'action de la justice en emportant une grande partie des sommes obtenues en fraude, n'ont été laissés en liberté que contre des engagements de leur part de payer des cautionnements relativement importants eu égard à leur revenus, ressources, profits mal acquis et charges, afin de garantir, non seulement leur représentation en justice à tous les actes de la procédure, mais également la réparation des dommages causés par les infractions ; que, si la mise en examen peut effectivement avoir quelques difficultés pour réunir dans le délai imparti par le premier juge, la totalité des sommes qui lui sont demandées dans le cadre du contrôle judiciaire auquel elle a été astreinte, cette dernière, eu égard à ses revenus, ressources et charges et eu égard au profit colossal qu'elle a réalisé par suite des sommes qu'elle a obtenues de manière frauduleuse au titre de la défiscalisation et dont une grande partie a été utilisée sans rapport avec des opérations d'investissement notamment par l'achat de nombreux véhicules de luxe, doit pouvoir être en mesure de verser immédiatement, et en tout cas avant le 15 janvier 2009 un premier versement de 5 000 000 francs CFP, sauf à elle à encourir les conséquences qui s'imposeront ; que le délai prévu pour le deuxième versement qui sera de 25 000 000 francs CFP sera, eu égard aux sommes qu'il convient de mobiliser, reporté au 1er juillet 2009 ;

"1) alors que le cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire doit être fixé en tenant compte notamment des ressources de la personne mise en examen, mais également de ses charges ; que participent des charges, que le juge doit prendre en considération, le cautionnement dont doit, par ailleurs, s'acquitter le conjoint de la personne mise en examen lorsque celui-ci a lui-même été mis en examen dans la même affaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, maintenir, dans son montant, le cautionnement mis à la charge de Lauriane Y... en première instance sans prendre en considération l'obligation qui avait déjà été faite à son époux, mis en examen dans la même affaire, de payer lui-même un cautionnement de 40 000 000 francs FCP ;

"2) alors que le juge ne peut fixer le montant du cautionnement sans s'expliquer précisément sur l'état des ressources et des charges du mis en examen ; que la cour d'appel, qui, pour fixer le montant du cautionnement dû par Lauriane Y..., s'est contentée de se référer, de façon abstraite générale, aux « revenus, profits mal acquis et charges » et au profit prétendument « colossal » qu'elle aurait réalisé du fait de l'infraction pénale, sans donner la moindre précision sur l'état exact de ses ressources et de ses charges, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale ;

"3) alors que le montant du cautionnement ne peut, sans constituer une atteinte à la présomption d'innocence, être arrêté en considération de ce que la personne mise en examen a effectivement commis l'infraction pénale pour laquelle elle a été mise en examen ; que la chambre de l'instruction, qui a fixé le montant du cautionnement par référence « au profit colossal que Lauriane Y... a réalisé par suite des sommes qu'elle a obtenues de matière frauduleuse au titre de la défiscalisation » et a ainsi présenté comme avérée la participation de celle-ci, pourtant contestée par elle, à l'infraction pénale pour laquelle elle est mise en examen, a méconnu les exigences découlant du principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Lauriane X..., épouse Y..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 30 000 000 de francs CFP, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues en réparation des dommages causés par les infractions et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources de l'appelante ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80860
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2009, pourvoi n°09-80860


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80860
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award