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29/04/2009 | FRANCE | N°09-80802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 09-80802


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ainhoa,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 31 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de recels aggravés, usage de fausse plaques d'immatriculation, port et détention d'armes de première catégorie par au moins deux personnes, détention de faux documents administratifs avec la circonstance que ces crimes et délits ont été commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'int

imidation ou la terreur, et association de malfaiteurs en vue de...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ainhoa,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 31 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de recels aggravés, usage de fausse plaques d'immatriculation, port et détention d'armes de première catégorie par au moins deux personnes, détention de faux documents administratifs avec la circonstance que ces crimes et délits ont été commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et 181 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire d'Ainhoa X... pour une durée de six mois à compter du 21 novembre 2008 ;
" aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation, rendue le 12 mai 2007, des charges suffisantes de participation de l'accusée aux faits qui lui sont reprochés ; que la charge du rôle de la cour d'assises spécialement composée n'a pas permis à ce jour de fixer le dossier devant la juridiction criminelle ; que la détention est le seul moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices alors que les faits ont été commis dans le cadre d'une organisation à caractère terroriste ; que la détention est ensuite l'unique moyen pour garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice alors qu'elle n'a ni travail ni domicile sur le territoire français où elle vivait dans la clandestinité depuis 2001 ; que la détention est encore le seul moyen de mettre fin à l'infraction et en prévenir le renouvellement et pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission s'agissant d'infractions à caractère terroriste visant, notamment, à commettre des attentats contre les personnes et les biens par une personne qui n'a pas renoncé à cet engagement ; que l'information judiciaire a porté sur des faits particulièrement complexes, mettant en cause plusieurs personnes avec des imbrications entre différentes affaires ; que, la complexité des investigations a été aggravée par le choix des mis en examen de garder le silence obligeant donc le magistrat instructeur à ordonner de multiples expertises ; que, par ailleurs, que la compétence de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, est une compétence nationale et que les crimes commis en matière de terrorisme sont nombreux ; que, de plus, les magistrats qui la composent sont des magistrats professionnels en nombre important ; que l'ensemble de ces éléments a contribué à allonger la durée de la procédure qui n'a donc pas méconnu le délai raisonnable prévu aux articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'audiencement de la procédure est prévu pour la dernière semaine du mois de mars 2009 ; qu'il est donc nécessaire d'ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention pour une dernière durée de six mois ;

" 1°) alors que nonobstant les conditions de l'article 144 du code de procédure pénale, ne peut être qualifiée de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 181 du code de procédure pénale, la surcharge du rôle de la cour d'assises ; qu'en se bornant à relever ce seul élément pour justifier, sur le fondement de ce texte, à compter du 21 novembre 2008 et à titre exceptionnel, une nouvelle prolongation de six mois de la détention d'Ainhoa X..., détenue depuis le 14 mai 2003, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée à son droit d'être jugée dans le délai raisonnable garanti par les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 2°) alors que l'exigence du délai raisonnable pèse sur les autorités poursuivantes et non sur les personnes poursuivies qui ne sont pas tenues de coopérer activement à la procédure ; qu'en relevant que le choix des mis en examen de garder le silence a contribué à l'allongement de la durée de la procédure, la chambre de l'instruction, qui a méconnu le sens et la portée des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'est prononcée par des motifs inopérants à justifier des circonstances exceptionnelles justifiant une nouvelle prolongation de six mois de la détention provisoire " ;
Attendu que, pour prolonger la détention provisoire d'Ainhoa X..., pour une seconde durée de six mois, en application des dispositions de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le rôle de la cour d'assises spécialement composée n'avait pas permis sa comparution durant la précédente prolongation, retient notamment que l'accusée, membre de l'organisation basque ETA, vivait dans la clandestinité depuis 2001, que la détention est le seul moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par des infractions à caractère terroriste visant notamment à commettre des attentats contre les personnes et les biens, et qu'elle n'a pas renoncé à son engagement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la durée de la détention n'avait pas excédé le délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80802
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 31 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2009, pourvoi n°09-80802


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80802
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