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29/04/2009 | FRANCE | N°08-87051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 08-87051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention d'un dépôt d'armes et de munitions, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure et ordonné la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, L. 233-1 et L. 2339-8 du code de la défense,

593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention d'un dépôt d'armes et de munitions, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure et ordonné la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, L. 233-1 et L. 2339-8 du code de la défense, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la confiscation des scellés ;
"aux motifs que les premiers juges ont justement considéré que les objets saisis, des armes et des munitions, présentent un danger pour les personnes, et qu'il y avait donc lieu de rejeter la demande de restitution et d'ordonner leur confiscation ;
"et aux motifs supposés adoptés que, reste le problème des scellés, à savoir les armes qui ont été saisies pendant la perquisition ; qu'à cet égard, comme en cas de relaxe, le tribunal conserve le droit de refuser la restitution des scellés pour en ordonner la confiscation lorsque les objets en question présentent une menace à la sûreté publique, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant d'un lot important d'armes à feu ; que la restitution sera refusée et la confiscation des scellés ordonnée ;
"1°) alors que, la confiscation, peine complémentaire encourue dans les cas prévus par la loi, ne peut être prononcée que si le prévenu est déclaré coupable ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés, après avoir pourtant dit qu'il n'y avait lieu à statuer sur la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la détention d'armes de catégorie 6 est libre ; qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble des armes saisies, sans s'expliquer sur celles entrant dans la catégorie 6, pourtant visées à la prévention, en ce qu'il s'agissait d'armes et de munitions historiques de collection que Jean X... pouvait légitimement détenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu les articles 131-21 du code pénal et L. 2339-8 du code de la défense ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la confiscation, peine complémentaire encourue dans les cas prévus par la loi, ne peut être prononcée que par une juridiction statuant sur le bien-fondé de la prévention ;
Attendu que Jean X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour détention d'un dépôt d'armes et de munitions ; qu'après avoir annulé la garde à vue et la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué a, par motifs propres et adoptés reproduits au moyen, confirmé la mesure de confiscation des armes et munitions saisies ordonnée par le premier juge ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la confiscation des scellés, alors qu'elle avait implicitement renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 13 février 2008, en ses seules dispositions ayant prononcé la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 29 avr. 2009, pourvoi n°08-87051

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Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 29/04/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-87051
Numéro NOR : JURITEXT000020656036 ?
Numéro d'affaire : 08-87051
Numéro de décision : C0902289
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-04-29;08.87051 ?
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