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29/04/2009 | FRANCE | N°08-85634

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 08-85634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Peter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2008, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du code pénal, 385, 593 du code de procédure pénale, défaut de moti

fs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Peter X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Peter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2008, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du code pénal, 385, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Peter X... coupable de s'être, depuis le 9 juillet 2001, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Martha X... par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 mai 2001 et exécutoire de droit par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Draguignan, signifiée le 9 juillet 2001, et a statué sur les actions publique et civile ;
"aux motifs qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 15 mai 2001, par le juge des affaires familiales de Draguignan, énonce notamment : "disons que Peter X... devra verser à la femme (Ursula Y...) la somme de 20 000 francs pour ses besoins personnels" ; que la signification de cette ordonnance est certes irrégulière au plan civil comme ayant été déposée en mairie sans que l'officier ministériel n'ait effectué les vérifications suffisantes pour établir l'exactitude du domicile du destinataire conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; qu'il est établi que Peter X... en a eu connaissance puisque, ayant pour ce faire obtenu en référé le 3 décembre 2001 l'autorisation du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il en a interjeté appel ; que la Cour de cassation (Crim., 9 janvier 1962) a jugé qu'"il n'importe que la décision fixant la contribution du père aux charges du ménage n'ait pas été signifiée au prévenu dès lors que celui-ci en avait eu légalement connaissance, ayant interjeté appel de cette décision" ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté par Peter X... à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2001 démontre qu'il en a eu légalement connaissance ; qu'il est constant que Peter X... est demeuré plus de deux mois sans s'acquitter de l'obligation alimentaire mise à sa charge par décision judiciaire ; que les faits sont établis, que la décision des premiers juges sera également confirmée de chef ;
"alors que, pour servir de base à une poursuite pour abandon de famille, une décision judiciaire doit revêtir un caractère exécutoire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la signification de l'ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2001, base des poursuites, était irrégulière, la cour d'appel a dit Peter X... tenu de l'exécuter pour en avoir eu légalement connaissance ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ordonnance en cause était exécutoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du code pénal, 385, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Peter X... coupable d'être, depuis le 9 juillet 2001, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Martha X... par ordonnance de conciliation rendue le 15 mai 2001 et exécutoire de droit par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Draguignan, signifiée le 9 juillet 2001, et a statué sur les actions publiques et civiles ;
"aux motifs propres qu'Ursula Y... est donc détentrice d'un titre exécutoire dûment signifié lui allouant une pension alimentaire, que Peter X... s'est abstenu de régler depuis le 9 septembre 2001 ; que les faits sont suffisamment établis ;
"et aux motifs adoptés qu'une ordonnance de non-conciliation est une décision de justice ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 15 mai 2001 par le juge des affaires familiales de Draguignan, énonce notamment : "disons que Peter X... devra verser à la femme (Ursula Y...) la somme de 20 000 francs pour ses besoins personnels" ; que la signification de cette ordonnance est certes irrégulière au plan civil comme ayant été déposée en mairie sans que l'officier ministériel n'ait effectué les vérifications suffisantes pour établir l'exactitude du domicile du destinataire conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; qu'il est établi que Peter X... en a eu connaissance puisque, ayant pour ce faire obtenu en référé le 3 décembre 2001 l'autorisation du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il en a interjeté appel ; que la Cour de cassation (Crim., 9 janvier 1962) a jugé qu'"il n'importe que la décision fixant la contribution du père aux charges du ménage n'ait pas été signifiée au prévenu dès lors que celui-ci en avait eu légalement connaissance, ayant interjeté appel de cette décision" ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté par Peter X... à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2001 démontre qu'il en a eu légalement connaissance ; qu'il est constant que Peter X... est demeuré plus de deux mois sans s'acquitter de l'obligation alimentaire mise à sa charge par décision judiciaire ; que les faits sont établis, que la décision des premiers juges sera également confirmée de chef ;
1°) alors que, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que le premier juge, saisi de la citation fixant le point de départ de la prévention au 9 juillet 2001, l'a fixé au "9 septembre 2001" et les juges du second degré n'ont pas relevé la date à laquelle Peter X... avait eu légalement connaissance de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer ni la date à laquelle l'ordonnance, support de l'infraction, était exécutoire ni la durée de la prévention, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
2°) alors qu'en matière d'abandon de famille, les juges du fond doivent caractériser l'élément intentionnel du délit ; qu'en se bornant à relever que les faits étaient établis, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
3°) alors que, le délit d'abandon de famille, tel que prévu et réprimé par l'article 227-3 du code pénal, exige, pour être constitué, la méconnaissance d'une décision de justice civile légalement exécutoire définissant, dans son montant et sa périodicité, l'obligation de famille mise à la charge du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que l'ordonnance précisait uniquement "que Peter X... devra verser à la femme (Ursula Y...) la somme de 20 000 francs pour ses besoins personnels", ce dont il résultait qu'elle ne définissait ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la périodicité de l'obligation mise à la charge de Peter X... ; qu'en déclarant néanmoins Peter X... coupable d'abandon de famille, la cour a violé les textes visés au moyen ;
4°) alors que, pour être le support d'une infraction pénale, la décision de justice civile doit prononcer à l'encontre du prévenu une condamnation à paiement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation se bornait à préciser, dans ses seuls motifs "que Peter X... devra verser à la femme (Ursula Y...) la somme de 20 000 francs pour ses besoins personnels" ; qu'en considérant que l'ordonnance prononçait une condamnation à la charge du prévenu, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Peter X... devra payer à Ursula Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85634
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2009, pourvoi n°08-85634


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85634
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