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29/04/2009 | FRANCE | N°08-41240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1997 en qualité de secrétaire comptable par la société Custom marine service Antibes (SARL Cumas) ; que la salariée a été élue déléguée du personnel ; que, par jugement du 28 septembre 2001, la SARL Cumas a été mise en redressement judiciaire, puis, par jugement du 14 juin 2002, a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Compagnie des moteurs et transmission (CMT) aux droits de laquelle vient la SAS Cumas, M. Y

... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que le 4 juillet 2002, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1997 en qualité de secrétaire comptable par la société Custom marine service Antibes (SARL Cumas) ; que la salariée a été élue déléguée du personnel ; que, par jugement du 28 septembre 2001, la SARL Cumas a été mise en redressement judiciaire, puis, par jugement du 14 juin 2002, a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Compagnie des moteurs et transmission (CMT) aux droits de laquelle vient la SAS Cumas, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que le 4 juillet 2002, ce dernier a procédé au licenciement pour motif économique de Mme X... sans demander l'autorisation de l'inspecteur du travail alors que son mandat de déléguée du personnel ne s'était achevé que le 18 février 2002 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages et intérêts auxquelles il a été partiellement fait droit ; qu'elle a fait appel du jugement et demandé sa réintégration ;

Sur le premier moyen :

Vu les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-5, R. 1454-17 du code du travail contenues dans les articles L. 425-1 et R. 516-2 du même code tels qu'applicables au litige, et celles de l'article 546 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute la salariée de sa demande de réintégration au motif qu'en sollicitant exclusivement des dommages et intérêts devant le conseil de prud'hommes, elle a nécessairement renoncé à solliciter sa réintégration et qu'ayant obtenu satisfaction de la juridiction prud'homale tant sur les dommages et intérêts que sur le paiement des salaires pendant la période de protection, elle n'est recevable qu'à contester le montant des sommes allouées mais non le principe de leur attribution qui est incompatible avec une réintégration de sorte qu'elle ne justifie pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 546 du code de procédure civile pour la solliciter devant la cour ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les demandes nouvelles sont recevables en matière prud'homale et, d'autre part, que le fait, pour un salarié protégé, de demander initialement l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de son licenciement non autorisé ne caractérise pas sa renonciation à demander ensuite sa réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 621-64 du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 tels qu'alors en vigueur, et l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt prononce la mise hors de cause de la société CMT, bénéficiaire du plan de cession de la SARL Cumas, au motif que l'application de l'article L. 122-12 du code du travail est exclue pour les salariés dont le licenciement a été autorisé par le plan de cession ;

Attendu, cependant, que l'autorisation de licenciement donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession ne peut déroger aux effets de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail qu'à la condition que le jugement arrêtant le plan précise le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si le jugement arrêtant le plan contenait ces énonciations, une liste nominative des salariés à licencier étant à cet égard dépourvue d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Mme X..., l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, les sociétés CMT et Cumas aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne également à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement, à sa réintégration au sein de la SAS CUMAS, à la condamnation in solidum de la SAS CUMAS et de la SAS CMT à des rappels de salaire entre le 8 septembre 2002 et sa réintégration, déduction faite des revenus de substitution, aux congés payés y afférents, et à la fixation de cette même somme au passif de la SARL CUMAS, à la fixation de sa créance au passif de la SARL CUMAS au titre du même rappel de salaire et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'en sollicitant exclusivement des dommages et intérêts devant le conseil de Prud'hommes, Mme X... a, implicitement mais nécessairement, renoncé à solliciter sa réintégration ; qu'en particulier, le paiement des salaires jusqu'à l'expiration de la période de protection qu'elle a demandé est exclusif d'une demande de réintégration ; qu'ayant obtenu satisfaction de la juridiction prud'homale tant sur les dommages et intérêts que sur le paiement des salaires pendant la période de protection, elle n'est recevable qu'à contester le montant des sommes allouées mais non le principe de leur attribution qui est incompatible avec une réintégration ; qu'elle ne justifie donc pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 546 du Code de procédure civile pour la solliciter devant la Cour ;

ALORS QUE la renonciation d'un salarié à une demande doit être expresse ; que le simple fait, pour un salarié protégé, de demander initialement l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de son licenciement non autorisé ne caractérise pas sa renonciation à demander ensuite sa réintégration ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 546 du Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail, devenu R. 1452-7 du Code du travail ;

ALORS encore QUE le salarié protégé qui n'a pas sollicité sa réintégration devant le conseil de prud'hommes et dont les demandes initiales d'indemnisation au titre de son licenciement n'ont été que partiellement accueillies a intérêt à interjeter appel et est en droit de présenter une demande nouvelle devant la cour d'appel ; qu'en déclarant que Mme X... n'avait pas un intérêt légitime à demander pour la première fois en appel sa réintégration, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société CMT ;

AUX MOTIFS QUE l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail est exclu pour les salariés dont le licenciement a été autorisé par le plan de cession ; qu'en vertu de l'article 63 de la loi de 1985, la mise hors de cause de la société CMT doit être prononcée ;

ALORS QU'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet ; qu'en se basant sur une telle liste sur laquelle aurait figuré Mme X... pour décider que son contrat de travail n'avait pas été transféré au repreneur, la société CMT, et en déduire sa mise hors de cause, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que les articles L. 621-64 alors en vigueur du Code de commerce et l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1 du Code du travail ;

ALORS encore QU'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail de la salariée protégée, dont le licenciement était nul pour être intervenu sans autorisation de l'inspection du travail, était toujours en cours, de sorte qu'il se poursuivait de plein droit avec la société CMT ; qu'en mettant néanmoins celle-ci hors de cause, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°08-41240

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/04/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-41240
Numéro NOR : JURITEXT000020579465 ?
Numéro d'affaire : 08-41240
Numéro de décision : 50900805
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-04-29;08.41240 ?
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