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29/04/2009 | FRANCE | N°08-40175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable à temps partiel à compter du 8 janvier 2001 par la société Cabinet Montchalin, dont le siège est à Firminy, exerçant une activité de syndic de copropriété et de gérance d'immeubles ; qu'à compter du 1er février 2002, la durée mensuelle du travail a été portée à 151,67 heures, l'avenant prévoyant : l'horaire de travail de Mme X... est le suivant : les lundi, mardi et jeudi de 8h30

à 19h30, - le mercredi de 8h30 à 13 h - le vendredi de 8h30 à 12h - un samedi t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable à temps partiel à compter du 8 janvier 2001 par la société Cabinet Montchalin, dont le siège est à Firminy, exerçant une activité de syndic de copropriété et de gérance d'immeubles ; qu'à compter du 1er février 2002, la durée mensuelle du travail a été portée à 151,67 heures, l'avenant prévoyant : l'horaire de travail de Mme X... est le suivant : les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 19h30, - le mercredi de 8h30 à 13 h - le vendredi de 8h30 à 12h - un samedi toutes les quatre semaines de 9h à 12h, ces trois heures seront récupérées dans la semaine. Le travail de Mme X... sera exercé : - soit 15 place du Marché 42700 Firminy - soit 7 rue de la République 42000 Saint-Etienne uniquement le samedi matin ; que par acte du 20 janvier 2006 à effet au 1er janvier 2006, le Cabinet Montchalin a cédé à la société Foncia IGD (Foncia) la clientèle de syndicats de copropriétaires qu'il exploitait à Saint-Etienne ; qu'au visa de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, deux contrats de travail liés à l'activité générée par l'exploitation de la clientèle cédée ont été transférés à la société Foncia, dont celui de Mme X... ; que la société Foncia a soumis à l'approbation de celle-ci un contrat de travail comportant une clause de mobilité et prévoyant la poursuite des fonctions sur le site stéphanois de son nouvel employeur et selon les horaires de travail qui y étaient pratiqués ; que Mme X... a refusé ces horaires et cette affectation, constituant selon elle des modifications de son contrat de travail, en faisant valoir qu'elles l'empêchaient de s'occuper de ses enfants scolarisés à Firminy ; que la salariée a été licenciée le 21 février 2006 par la société Foncia pour faute grave ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Foncia :
Attendu que la société Foncia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de la condamner à lui remettre une attestation pour l'ASSEDIC et des bulletins de paie rectifiés, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas une modification du contrat de travail le changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le changement d'horaire, par une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, ce dont il résulte que le salarié qui refuse un tel changement commet une faute grave ; qu'en considérant néanmoins que le changement d'horaire décidé par le nouvel employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que n'est pas une modification du contrat de travail le changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que l'affectation du salarié dans un lieu de travail différent de celui où il travaillait précédemment constitue un simple changement des conditions de travail dès lors que le contrat de travail s'exécute dans le même secteur géographique ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le nouveau contrat de travail devait s'exécuter dans le même secteur géographique, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas de modification du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'identité de secteur géographique et a violé à nouveau l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'horaire prévu par l'avenant du 1er février 2002 avait été convenu entre le Cabinet Montchalin et Mme X... pour respecter les désirs et obligations familiales de cette dernière, a exactement décidé que les horaires ainsi expressément précisés et, à la demande de la salariée, acceptés par l'employeur, présentaient un caractère contractuel ; qu'elle en a à juste titre déduit que la modification des horaires de travail de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Cabinet Montchalin :
Attendu que la société Cabinet Montchalin fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Foncia IGD à supporter les condamnations prononcées par les premiers juges contre celle-ci au profit de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire ; qu'un portefeuille de clientèle de syndicats de copropriétaires dont une agence immobilière est en charge de l'administration constitue, eu égard à la nature des activités y afférentes et des moyens qui sont nécessaires à leur exercice, une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, dont le transfert à une autre agence pour poursuivre les activités y afférentes doit donner lieu à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail aux salariés affectés à l'activité de cette entité, dont la clientèle considérée constitue l'élément essentiel ; qu'en l'espèce, ayant constaté (qu'elle) avait cédé à la société Foncia IGD la clientèle de syndicats de copropriétaires qu'elle exploitait à Saint-Etienne, la cour d'appel, qui, pour refuser de reconnaître dans cette cession le transfert d'une entité économique autonome justifiant la poursuite du contrat de travail de Mme X... avec la société Foncia IGD, s'est fondée sur des motifs inopérants tirés de ce (qu'elle) avait conservé sa clientèle de syndicats de copropriétaires de Firminy, qu'outre cette activité, elle exerçait une activité de gérance sur les deux sites de Saint-Etienne et de Firminy, que Mme X... exerçait son activité à Firminy sauf un samedi sur quatre où elle travaillait à Saint-Etienne, que l'activité cédée n'aurait pas été exercée par un service distinct doté de moyens propres et qu'il n'y avait pas de spécificité dans l'organisation de l'activité par rapport à l'activité similaire de Firminy, ni moyen différent d'exploitation, a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/ CE du 12 mars 2001 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la partie de la clientèle cédée à la société Foncia ne constituait pas, au sein de la société cédante, une entité économique disposant de ses propres moyens d'exploitation et distincte de l'ensemble de l'activité de gestion de copropriétés assurée par cette dernière ; qu'elle a pu en déduire que cette cession n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Cabinet Montchalin et la société Foncia IGD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Montchalin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Georges, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Montchalin.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause la société Cabinet Montchalin, condamné solidairement celle-ci avec la société Foncia IGD à supporter les condamnations prononcées par les premiers juges contre la société Foncia IGD au profit de Mme X...,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, la société Cabinet Montchalin a cédé à la société Foncia IGD la clientèle de syndicats de copropriétaires exploitée à Saint-Etienne, 7, rue de la République, par la société Cabinet Montchalin dont la liste paraphée et signée figure en annexe du contrat, à l'exception de tout autre élément de fonds de commerce de la société Cabinet Montchalin ; que l'acte stipule le transfert des contrats de travail, outre de Mme X..., de M. Z..., principal de copropriété ; que la liste annexée à l'acte comporte soixante-douze clients ; que la société Cabinet Montchalin ne conteste pas que la clientèle de syndicats de copropriétaires de Firminy, qu'elle a conservée, se compose de trente-trois clients ; qu'il est d'autre part constant qu'outre cette activité, elle exerce une activité de gérance sur les deux sites de Saint-Etienne et de Firminy ; que, d'après la société Cabinet Montchalin, Mme X... était spécialement affectée, ainsi que M. Z..., à l'activité de syndicats de copropriétaires ; que Mme X... soutient que cette affectation n'était pas exclusive ; que, d'après l'avenant à son contrat de travail en date du 1er février 2002, Mme X... exerçait son activité à Firminy sauf un samedi sur quatre où elle travaillait à Saint-Etienne ; qu'il ressort de ces éléments que la société Cabinet Montchalin a cédé une partie de la clientèle de l'une de ses deux activités à la société Foncia mais n'a pas transféré à cette dernière une entité économique ; que l'entité, en effet, ne se réduit pas à l'activité et son identité doit ressortir d'autres éléments ; qu'en l'espèce, aucun élément corporel ou incorporel n'a été cédé en plus de la clientèle, et l'activité cédée n'était pas exercée par un service distinct doté de moyens propres ; qu'en effet, Mme X... ne travaillait pas sur le site "où était exploitée la clientèle cédée" (selon les termes employés par l'acte de cession) ; qu'aucune spécificité dans l'organisation de l'activité par rapport à l'activité similaire de Firminy, exercées toutes deux sur le même site, n'est alléguée ; qu'aucun moyen différent d'exploitation n'est invoqué ; que c'est à bon droit que Mme X... conteste, en l'absence de transfert d'une entité économique, l'application de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont mis hors de cause la société Cabinet Montchalin ; que, malgré l'absence de transfert de plein droit du contrat ou d'accord exprès de Mme X... à un transfert volontaire, les relations contractuelles se sont poursuivies après le 2 janvier 2006 entre Mme X... et la société Foncia ; que cette dernière a entendu modifier le contrat de travail ; que la société Foncia IGD ne pouvait modifier les éléments du contrat sans l'accord de Mme X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme X... prononcé pour avoir refusé les modifications est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en transférant le contrat à la société Foncia IGD, la société Cabinet Montchalin a commis une faute engageant sa responsabilité dans la rupture du contrat de travail par la société Foncia IGD ; qu'elle répondra donc solidairement avec la société Foncia IGD des conséquences de cette rupture (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE, en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire ; qu'un portefeuille de clientèle de syndicats de copropriétaires dont une agence immobilière est en charge de l'administration constitue, eu égard à la nature des activités y afférentes et des moyens qui sont nécessaires à leur exercice, une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, dont le transfert à une autre agence pour poursuivre les activités y afférentes doit donner lieu à l'application de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail aux salariés affectés à l'activité de cette entité, dont la clientèle considérée constitue l'élément essentiel ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la société Cabinet Montchalin avait cédé à la société Foncia IGD la clientèle de syndicats de copropriétaires qu'elle exploitait à Saint-Etienne, la cour d'appel, qui, pour refuser de reconnaître dans cette cession le transfert d'une entité économique autonome justifiant la poursuite du contrat de travail de Mme X... avec la société Foncia IGD, s'est fondée sur des motifs inopérants tirés de ce que la société Cabinet Montchalin avait conservé sa clientèle de syndicats de copropriétaires de Firminy, qu'outre cette activité, elle exerçait une activité de gérance sur les deux sites de Saint-Etienne et de Firminy, que Mme X... exerçait son activité à Firminy sauf un samedi sur quatre où elle travaillait à Saint-Etienne, que l'activité cédée n'aurait pas été exercée par un service distinct doté de moyens propres et qu'il n'y avait pas de spécificité dans l'organisation de l'activité par rapport à l'activité similaire de Firminy, ni moyen différent d'exploitation, a violé l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/ CE du 12 mars 2001.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Foncia IGD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FONCIA IGD à payer à Madame Joëlle X... les sommes de 1 191,09 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 3 248,42 euros à titre d'indemnité de préavis, 443,95 euros au titre des congés payés sur mise à pied et préavis, 1 624,21 euros à titre de rappel de salaire, 2 097,94 euros à titre d'indemnité de licenciement et 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FONCIA IGD à remettre à la salariée l'attestation ASSEDIC et les bulletins de paie rectifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en modifiant le lieu de travail et les horaires de travail, la société FONCIA a modifié le contrat de travail et non seulement les conditions de travail ; que l'indication du lieu de travail n'avait pas une valeur informative mais était un élément contractualisé par les parties ; que la société FONCIA IGD ne pouvait modifier les éléments du contrat sans l'accord de Madame X... et qu'il s'ensuit que le licenciement de Madame X... prononcé pour avoir refusé les modifications est sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la distance entre Firminy et Saint-Etienne, bien que modeste, environ 12 kms, n'interdit pas que l'acceptation de cette modification de son contrat de travail pose un réel problème à Madame X... et lui impose une modification sérieuse de sa qualité de vie ; que selon les articles L 321-1 et L 122-12 du code du travail, un changement de lieu de travail constitue une modification substantielle du contrat de travail ; que la société FONCIA IGD est mal venue d'affirmer que Madame X... n'a pas apporté de justification valable à son absence, car elle reconnaît elle-même que Madame X... s'est présentée sur le site de Firminy le 2 janvier au matin et que le licenciement est fondé sur un motif qui n'est ni réel ni sérieux ;
ALORS QUE, D'UNE PART, n'est pas une modification du contrat de travail le changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le changement d'horaire, par une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, ce dont il résulte que le salarié qui refuse un tel changement commet une faute grave ; qu'en considérant néanmoins que le changement d'horaire décidé par le nouvel employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, n'est pas une modification du contrat de travail le changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que l'affectation du salarié dans un lieu de travail différent de celui où il travaillait précédemment constitue un simple changement des conditions de travail dès lors que le contrat de travail s'exécute dans le même secteur géographique ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le nouveau contrat de travail devait s'exécuter dans le même secteur géographique, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas de modification du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'identité de secteur géographique et a violé à nouveau l'article L 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40175
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°08-40175


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, Me Luc-Thaler, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40175
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