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29/04/2009 | FRANCE | N°08-40032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Louis Max à compter du 16 mars 1994 en qualité de VRP multicartes et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial du secteur des ventes de vin aux particuliers, a été licencié le 10 octobre 2001 pour réorganisation nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admissi

on du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du code du tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Louis Max à compter du 16 mars 1994 en qualité de VRP multicartes et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial du secteur des ventes de vin aux particuliers, a été licencié le 10 octobre 2001 pour réorganisation nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... a refusé un poste de reclassement en qualité de VRP correspondant à son emploi précédent, et ce malgré une adaptation quant à la rémunération ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas d'autre poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Louis Max une somme de 47 394,47 euros, l'arrêt rendu le 29 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Louis Max aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Louis Max à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me SPINOSI, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Alain X... présentait une cause économique, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes en indemnisation et de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur, la SA LOUIS MAX, 47.394,47 au titre du règlement des comptes entre les parties ;

Aux motifs que « M. X... ayant refusé un poste de reclassement en qualité de VRP qui correspondait à son emploi précédent et ce, malgré une adaptation proposée tenant à la rémunération, l'employeur a rempli son obligation à ce titre avant la mesure de licenciement ;

… qu'il est relevé une perte de marge de plus de 300 000 euros en 2001 du réseau du secteur de vente aux particuliers ; que les résultats des sociétés du groupe ont été déficitaires ; qu'un résultat d'exploitation déficitaire à hauteur de 264 340 euros dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ne peut être valablement remis en cause par un expert-comptable dont le rapport conclut que la société serait bénéficiaire, étant observé que cette expertise n'est pas contradictoire ; que dans ces conditions, la restructuration de l'exploitation commerciale a été décidée ; que l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la société JABOULET-VERCHERRE pour un total de 76 223 euros ayant eu lieu en mars 2002, soit plusieurs mois après le licenciement en question, n'est pas de nature à influer sur le caractère de la mesure prise ; qu'il n'est pas démontré l'affirmation selon laquelle Mme A..., embauchée après le licenciement de M. X... l'aurait remplacé, alors que sa rémunération brute mensuelle était de 8 000 euros ; que ce poste de direction générale et non commerciale pourvu 6 mois après le licenciement de M. X... ne pouvait en conséquence lui être proposé au titre d'un reclassement préalable ; que M. B... qui a été licencié pour faute grave ne peut témoigner valablement pour contester le déstockage ; qu'il n'est pas établi enfin que la politique tarifaire ait influé sur les difficultés de la société ; qu'il s'ensuit que le licenciement présentait bien une cause économique conformément à la décision prise par les premiers juges » ;

1. Alors que, d'une part, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales de marché et que, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité de telles difficultés ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'existence de difficultés économiques de nature à justifier le licenciement de M. Alain X..., la Cour d'appel s'est fondée sur une perte de marge de plus de 300.000,00 en 2001 du réseau du secteur de vente aux particuliers ainsi que sur le fait que les résultats des sociétés du Groupe auraient été déficitaires ; qu'en se fondant sur de telles circonstances, insusceptibles, à elles seules, de caractériser l'existence de difficultés économiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce ;

2. Alors que, d'autre part, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la réorganisation ou la restructuration de l'entreprise peut toutefois constituer une cause économique de licenciement, à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'existence de circonstances de nature à justifier le licenciement pour motif économique de M. Alain X..., la Cour d'appel s'est fondée sur la décision de l'employeur de procéder à la restructuration de l'exploitation commerciale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette restructuration avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce ;

3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du Groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur s'était pleinement acquitté de son obligation de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à constater que M. Alain X... avait refusé un poste de reclassement en qualité de VRP qui correspondait à son emploi précédent, et ce malgré une adaptation proposée tenant à la rémunération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si tous les efforts de formation et d'adaptation avaient été réalisés et si le reclassement de M. X... sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de son accord exprès, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne pouvait être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre des entreprises du Groupe auquel la SA LOUIS MAX appartenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a homologué le rapport d'expertise concernant le compte entre les parties, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SA LOUIS MAX la somme de 47.394,47 euros, sans ordonner à celle-ci de régulariser les charges sociales auprès de l'URSSAF ;

Aux motifs que « il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise en tenant compte de celle non contradictoire que Monsieur X... a fait établir à son initiative pour contester les conclusions de Mme C..., expert judiciaire, nommée par le Conseil de prud'hommes, alors qu'il était à même de se faire assister pendant les opérations expertales contradictoires ; que les premiers juges ont retenu à juste titre que M. X... était redevable de 82.946 euros desquels il y avait lieu de déduire l'indemnité de licenciement dont le calcul est certifié par le commissaire aux comptes ; que ce solde tient compte des frais de déplacement non justifiés, le contrat de travail prévoyant un remboursement sur justificatifs ; que l'expert a comptabilisé les primes déduction faite des charges salariales pour déterminer leur montant net » ;

Alors que sont soumises à cotisations sociales, à la charge de l'employeur, les primes versées au salarié ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire, après avoir arrêté le montant net des primes dues au salarié pour procéder au compte entre les parties, a expressément indiqué que la société LOUIS MAX ne justifiait pas avoir procédé au règlement des charges sociales dues sur les primes et qu'en conséquence, l'employeur devrait régulariser la situation auprès des organismes sociaux ; qu'en homologuant le rapport d'expertise sans ordonner pourtant à l'employeur de régulariser les charges sociales sur les primes restées impayées, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40032
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°08-40032


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40032
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