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29/04/2009 | FRANCE | N°07-45572;07-45573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45572 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s E 07-45. 572 et F 07-45. 573 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 22 octobre 2007), que MM. X... et Y..., engagés par la société Isefac Toulouse Bordeaux (ITB) en qualité de professeurs informatique, respectivement le 8 septembre 1998 et le 25 septembre 2000, ont été licenciés pour motif économique le 23 août 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement dépo

urvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1° / que selon l'article L. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s E 07-45. 572 et F 07-45. 573 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 22 octobre 2007), que MM. X... et Y..., engagés par la société Isefac Toulouse Bordeaux (ITB) en qualité de professeurs informatique, respectivement le 8 septembre 1998 et le 25 septembre 2000, ont été licenciés pour motif économique le 23 août 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1° / que selon l'article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'un licenciement pour motif économique est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail du salarié, les juges doivent rechercher si le motif de cette modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; la circonstance que l'emploi du salarié n'a pas été supprimé est alors indifférente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société ITB a licencié les salariés après leur avoir proposé une modification de leur contrat de travail pour motif économique et après que ceux-ci ait refusé cette modification ; qu'il en résultait nécessairement que les licenciements étaient motivés par le refus de la modification des contrats de travail ; qu'en décidant néanmoins qu'ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'était pas démontré que les emplois aient été effectivement supprimés, ni que les difficultés économiques invoquées justifiaient leur suppression, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

2° / que dans leurs écritures, dont le contenu n'a pas été modifié à l'audience, les salariés ne contestaient pas que leur licenciement était consécutif à leur refus d'accepter la modification de leur contrat de travail ; qu'il s'agissait donc d'une donnée constante du litige ; qu'en relevant dès lors d'office et sans provoquer les explications préalables des parties un moyen qui était contraire à la thèse soutenue par les salariés, moyen tiré de ce que les lettres de licenciement ne faisait aucune référence à la suppression des postes occupés habituellement par les salariés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que l'incidence des difficultés économiques alléguées sur l'emploi ou le contrat de travail des salariés n'était pas démontrée ; qu'elle a pu décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Isefac Toulouse Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Isefac Toulouse Bordeaux à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit au pourvoi n° E 07-45. 572 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Isefac Toulouse Bordeaux (ITB).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique notifié à Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, par conséquent, condamné la société ITB à verser à Monsieur X... 18. 000 euros de dommages et intérêts de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE « le 31 mai 2005, la société ITB adressait à M. X... un courrier proposant une modification de son contrat de travail dans le cadre d'un contexte de difficultés économiques dans l'entreprise ; qu'il lui était rappelé qu'il travaillait 451 heures par an et il lui était proposé une réduction à 60 heures de travail par an à compter du 1er septembre 2005 ; que suite à son refus, M. X... recevait une lettre de licenciement en date du 23 août 2005 dont les termes fixent les limites du litige ; que cette lettre était rédigée de la façon suivante : « Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux délégués du personnel le 27 juillet 2005, sont les suivantes : de graves difficultés économiques constituées d'une baisse importante du chiffre d'affaires 40 %, d'une augmentation des charges, 4, 7 % et du cumul d'exercices déficitaires, les pertes cumulées s'élèvent à 8OO K, le tout associé aux effets négatifs de la suppression du contrat de qualification nous conduit à supprimer l'activité alternance qui constituait notre secteur d'activité quasi exclusif ; que malgré tous les efforts que nous avons déployés, votre reclassement s'est avéré impossible... » ; que pour considérer que le licenciement économique de M. X... était justifié, le premier juge a retenu que sur l'établissement de BORDEAUX, un PV de carence avait été dressé pour les élections des délégués du personnel et qu'en revanche, ces derniers avaient été élus sur l'établissement de TOULOUSE et consultés sur le projet de licenciement économique collectif ; qu'il a relevé que les difficultés économiques de la société étaient avérées, qu'il avait été proposé à M. X... une modification de son contrat de travail que celui-ci avait refusé et que des recherches de reclassement avaient été effectuées au niveau de plusieurs écoles du groupe auquel appartenait ITB ; qu'il en a déduit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 321-1 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation soit liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques soit nécessaires pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient celle-ci et en justifiant de l'incidence précise de ces problèmes sur le poste sur l'emploi personnel du salarié ; que la réalité du motif économique d'un licenciement doit s'apprécier dans l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les motifs précités énoncés dans la lettre de licenciement doivent être matériellement vérifiables et suffisamment précis pour permettre au juge d'en vérifier le bien fondé ; que le licenciement économique d'un salarié en outre ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord express du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans l'entreprise du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en l'espèce M. X... était lié à la société ITB par un contrat de travail en qualité de professeur d'économie affecté à des BTS d'action commerciale et de comptabilité à raison de 186 heures sur l'année ; que par un avenant du 8 septembre 1999, la durée des heures de cours était portée à 594 heures par an soit 19 heures 3O par semaine ; que le 1er septembre 2000 était signé un nouvel avenant ramenant à 13 heures 30 par semaine la durée du travail ; que le 1er septembre 2001, la durée du travail était fixée d'un commun accord à 18 heures de cours par semaine, ramenée à 417 heures mensuelles l'année suivante puis portée à 451 heures au mois d'octobre 2004 ; que c'est dans ce contexte qu'est intervenue la proposition de la modification du contrat de travail à raison de 60 heures par mois, une telle réduction bouleversant totalement le contenu de la relation contractuelle ; que suite au refus de M. X..., le 25 juillet 2005, il lui était proposé un nouvel aménagement de son temps de travail soit 18O heures annuelles à TOULOUSE et 18O heures annuelles à BORDEAUX sans aucune précision et il était demandé de répondre par retour du courrier ; que M. X... faisait savoir qu'il ne pouvait accepter en l'absence totale de précisions ; que la lettre de licenciement adressée le 23 août 2OO5, n'est nullement fondée sur le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail ; qu'elle doit donc s'apprécier au seul visa des premiers cas de l'article L. 321-1 du Code du Travail ; que le courrier qui fait mention de difficultés économiques, ne fait aucune référence à la suppression du poste occupé habituellement par M. X..., élément indispensable de la motivation de la lettre de licenciement puisque l'employeur n'a pas justifié sa décision de licenciement par le refus d'une modification contractuelle ; que si effectivement les données produites par ITB démontrent que les résultats financiers du groupe accusaient un fléchissement, en revanche, les explications données par la société sur la réduction de son activité par la suppression des BTS en alternance et leur remplacement par des contrats de professionnalisation qui auraient une incidence directe sur la durée de la formation, sont peu probantes et en tout état de cause n'expliquent en rien la suppression du poste de travail de M. X... ; que d'une part il est justifié de ce que dans les premiers mois de l'année scolaire 2OO5- 2OO6, les contrats de professionnalisation ont été renégociés pour se caler sur les durées des contrats de qualification et d'autre part la consultation du registre du personnel produit aux débats démontre que dans les mois suivant le licenciement de M. X..., de nombreux contrats à durée déterminée d'enseignants avaient été conclus alors même que lors de la réunion devant les délégués du personnel, l'employeur avait indiqué qu'il ne reprendrait pas de salariés en contrat à durée déterminée ; que sans avoir à rechercher si l'employeur a ou non convenablement rempli son obligation de reclassement, il se déduit des observations faites ci-dessus que la preuve n'est pas rapportée de ce que les difficultés économiques alléguées justifiaient la suppression du poste occupé par M. X... et il n'est pas établi que son poste ait été effectivement supprimé ; qu'en outre, l'employeur ne produit aucun élément pour permettre à la Cour d'apprécier la portée et les limites du licenciement économique collectif envisagé ; que c'est à tort que le premier juge a estimé le licenciement fondé et le jugement sera réformé sur ce point ; que la réparation du préjudice causé à M. X... par son licenciement doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; qu'en fonction de l'ancienneté du salarié et du fait de ce que le licenciement ayant été prononcé juste avant la rentrée scolaire, les difficultés pour retrouver du travail ont été majorées, il y a lieu de fixer à 18. OOO l'indemnité due à M. X... de ce chef » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'un licenciement pour motif économique est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail du salarié, les juges doivent rechercher si le motif de cette modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; la circonstance que l'emploi du salarié n'a pas été supprimé est alors indifférente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société ITB a licencié Monsieur X... après lui avoir proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique et après que celui-ci ait refusé cette modification ; qu'il en résultait nécessairement que le licenciement de Monsieur X... était motivé par le refus de la modification de son contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'était pas démontré que son emploi ait été effectivement supprimé, ni que les difficultés économiques invoquées justifiaient la suppression de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses écritures, dont le contenu n'a pas été modifié à l'audience, Monsieur X... ne contestait pas que son licenciement était consécutif à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail ; qu'il s'agissait donc d'une donnée constant du litige ; qu'en relevant dès lors d'office et sans provoquer les explications préalables des parties un moyen qui était contraire à la thèse soutenue par le salarié, moyen tiré de ce que la lettre de licenciement ne faisait aucune référence à la suppression du poste occupé habituellement par Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Moyen commun produit au pourvoi n° F 07-45. 573 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Isefac Toulouse Bordeaux.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique notifié à Monsieur Y... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, par conséquent, condamné la société ITB à verser à Monsieur Y... 9. 000 euros de dommages et intérêts de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE AUX MOTIFS QUE « le 31 mai 2OO5, la société ITB adressait à M. PICOT un courrier proposant une modification de son contrat de travail dans le cadre d'un contexte de difficultés économiques dans l'entreprise ; qu'il lui était proposé une réduction à 65 heures de travail par an à compter du 1er septembre 2OO5 ; que suite à son refus, M. Y... recevait une lettre de licenciement en date du 23 août 2OO5 dont les termes fixent les limites du litige ; que cette lettre était rédigée de la façon suivante : « Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux délégués du personnel le 27 juillet 2OO5, sont les suivantes : de graves difficultés économiques constituées d'une baisse importante du chiffre d'affaires 40 %, d'une augmentation des charges, 4, 7 % et du cumul d'exercices déficitaires, les pertes cumulées s'élèvent à 8OO K, le tout associé aux effets négatifs de la suppression du contrat de qualification nous conduit à supprimer l'activité alternance qui constituait notre secteur d'activité quasi exclusif ; que malgré tous les efforts que nous avons déployés, votre reclassement s'est avéré impossible... » ; que pour considérer que le licenciement économique de M. Y... était justifié, le premier juge a retenu que sur l'établissement de BORDEAUX, un PV de carence avait été dressé pour les élections des délégués du personnel et qu'en revanche, ces derniers avaient été élus sur l'établissement de TOULOUSE et consultés sur le projet de licenciement économique collectif ; qu'il a relevé que les difficultés économiques de la société étaient avérées, qu'il avait été proposé à M. Y... une modification de son contrat de travail que celui-ci avait refusé et que des recherches de reclassement avaient été effectuées au niveau de plusieurs écoles du groupe auquel appartenait ITB ; qu'il en a déduit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 321-1 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation soit liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques soit nécessaires à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient celle-ci et en justifiant de l'incidence précise de ces problèmes sur le poste sur l'emploi personnel du salarié ; que la réalité du motif économique d'un licenciement doit s'apprécier dans l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les motifs précités énoncés dans la lettre de licenciement doivent être matériellement vérifiables et suffisamment précis pour permettre au juge d'en vérifier le bien fondé ; que le licenciement économique d'un salarié en outre ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord express du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans l'entreprise du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en l'espèce, M. Y... était lié à la société ITB par un contrat de travail en qualité de formateur économique affecté à des BTS d'action commerciale à raison de 214 heures sur l'année ; que le contrat était ensuite poursuivi en contrat à durée indéterminée et plusieurs avenants modifiaient les horaires de travail ; que le dernier en date du 1er septembre 2OO4 fixait un volume d'activité de 49O heures par an ; que c'est dans ce contexte qu'est intervenue la proposition de la modification du contrat de travail à raison de 65 heures par an, une telle réduction bouleversant totalement le contenu de la relation contractuelle ; que suite au refus de M. Y..., le 25 juillet 2OO5, il lui était proposé une convention de reclassement personnalisé qu'il refusait ; que la lettre de licenciement adressée le 23 août 2OO5 n'est nullement fondée sur le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail ; qu'elle doit donc s'apprécier au seul visa des premiers cas de l'alinéa 1er de l'article 321-1 du Code du Travail ; que le courrier qui fait mention de difficultés économiques, ne fait aucune référence à la suppression du poste occupé habituellement par M. Y..., élément indispensable de la motivation de la lettre de licenciement puisque l'employeur n'a pas justifié sa décision de licenciement par le refus d'une modification contractuelle ; que si effectivement, les données produites par ITB démontrent que les résultats financiers du groupe accusaient un fléchissement, en revanche, les explications données par la société sur la réduction de son activité par la suppression des BTS en alternance et leur remplacement par des contrats de professionnalisation qui auraient une incidence directe sur la durée de la formation, sont peu probantes et en tout état de cause n'expliquent en rien la suppression du poste de travail de M. Y... ; que d'une part, il est justifié de ce que dans les premiers mois de l'année scolaire 2OO5- 2OO6, les contrats de professionnalisation ont été renégociés pour se caler sur les durées des contrats de qualification, d'autre part la consultation du registre du personnel produit aux débats démontre que dans les mois suivant le licenciement de M. Y... de nombreux contrats à durée déterminée d'enseignants avaient été conclus alors même que lors de la réunion devant les délégués du personnel, l'employeur avait indiqué qu'il ne reprendrait pas de salariés en contrat à durée déterminée ; que sans avoir à rechercher si l'employeur a ou non convenablement rempli son obligation de reclassement, il se déduit des observations faites ci-dessus que la preuve n'est pas rapportée de ce que les difficultés économiques alléguées justifiaient la suppression du poste occupé par M. Y... et il n'est pas établi que son poste ait été effectivement supprimé ; qu'en outre l'employeur ne produit aucun élément pour permettre à la Cour d'apprécier la portée et les limites du licenciement économique collectif envisagé ; que c'est à tort que le premier juge a estimé le licenciement fondé et il sera réformé sur ce point ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que la réparation du préjudice causé à M. Y... par son licenciement doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L. 122. 14. 4 du Code du Travail ; qu'en fonction de l'ancienneté et du fait de ce que le licenciement ayant été prononcé juste avant la rentrée scolaire, les difficultés pour retrouver du travail ont été majorées, il y a lieu de fixer à 9. 000 l'indemnité due à M. Y... de ce chef » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'un licenciement pour motif économique est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail du salarié, les juges doivent rechercher si le motif de cette modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; la circonstance que l'emploi du salarié n'a pas été supprimé est alors indifférente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société ITB a licencié Monsieur Y... après lui avoir proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique et après que celui-ci ait refusé cette modification ; qu'il en résultait nécessairement que le licenciement de Monsieur Y... était motivé par le refus de la modification de son contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'était pas démontré que son emploi ait été effectivement supprimé, ni que les difficultés économiques invoquées justifiaient la suppression de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures, dont le contenu n'a pas été modifié à l'audience, Monsieur Y... ne contestait pas que son licenciement était consécutif à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail ; qu'il s'agissait donc d'une donnée constant du litige ; qu'en relevant dès lors d'office et sans provoquer les explications préalables des parties un moyen qui était contraire à la thèse soutenue par le salarié, moyen tiré de ce que la lettre de licenciement ne faisait aucune référence à la suppression du poste occupé habituellement par Monsieur Y..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45572;07-45573
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-45572;07-45573


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45572
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