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29/04/2009 | FRANCE | N°07-45541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mai 1991 par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité de manutentionnaire, a été affecté au chargement et au déchargement des avions sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion; que selon l'article 7 de son contrat de travail, il pouvait "être appelé à travailler de nuit, les dimanche, l

es jours fériés... et à effectuer des heures supplémentaires" en fonction de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mai 1991 par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité de manutentionnaire, a été affecté au chargement et au déchargement des avions sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion; que selon l'article 7 de son contrat de travail, il pouvait "être appelé à travailler de nuit, les dimanche, les jours fériés... et à effectuer des heures supplémentaires" en fonction des besoins du service "dont la continuité indispensable" devait être assurée ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 juillet 2005, pour avoir quitté son poste le 30 juin, alors qu'un avion était attendu ;
Attendu que, pour écarter la faute grave et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief d'insubordination n'est pas caractérisé dés lors qu'il existait une incertitude sur l'heure d'arrivée de l'avion et que le chef d'équipe de M. X... ne s'était pas opposé à son départ ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour le salarié de quitter son poste en violation de ses obligations contractuelles, sans autorisation explicite et sans motif légitime, avait perturbé l'activité de la société et constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi .
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave .
DEBOUTE M. X... de toutes ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, le condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Réunion air assistance
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Réunion Air Assistance à payer à Monsieur X... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il reproché à Monsieur X... d'avoir, le 30 juin 2005 au soir, quitté son poste alors que le vol MD 190 d'Air Madagascar n'était pas encore arrivé en disant à son chef d'équipe qui lui rappelait ses obligations qu'il n'était pas à la disposition de R.A.A. alors que son contrat lui faisait obligation d'effectuer tant les heures supplémentaires que le travail de nuit exigé par les circonstances, cet incident venant «grossir un dossier disciplinaire déjà conséquent pour des motifs du même ordre, à savoir de nombreux refus d'obtempérer pour des raisons diverses» ; qu'il est constant que ce salarié, dont le travail devait cesser à 22 heures, a quitté son poste le 01/07 à 0 heures 35 ; que le vol litigieux, initialement prévu pour 20 heures 40 et dont l'arrivée était attendue pour 23 heures, est finalement arrivé à 3 heures pour repartir 40 minutes plus tard ; que selon l'article 7 de son contrat, l'intéressé « peut être appelé à travailler de nuit, les dimanches, les jours fériés (...) et à effectuer des heures supplémentaires, en fonction des besoins du service » dont la « continuité indispensable » doit être assurée ; que le grief d'insubordination n'est pas caractérisé, l'intimé reconnaissant avoir dit qu'il «n'était pas à la disposition de R.A.A, 24 heures sur 24 » (et non «qu'il n'était pas à la disposition de R.A.A») et expliquant son refus d'attendre plus longtemps par la forte grippe dont il souffrait et par l'incertitude sur l'heure d'arrivée de l'avion ; que si le premier point n'est pas établi, le second l'est parfaitement, et le doute sur la teneur exacte de ses propos doit profiter au salarié ; que ce dernier soutient, au surplus, que son chef d'équipe est simplement «resté dans un coin sans rien dire» ce qu'aucun élément ne permet de contredire ; que l'appelante ne soutient d'ailleurs pas qu'il se soit opposé au départ de Monsieur X... ; que même compte tenu de l'avertissement qui lui avait été infligé le 19 septembre 2003 (pour un départ prématuré en congé), le comportement de l'intéressé, certes fautif n'était pas de nature à justifier son licenciement, peu important qu'il soit peu apprécié de sa hiérarchie, ce dont témoignent effectivement ses évaluations ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave est la faute qui rend immédiat le départ du salarié afin que soit sauvegardé le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le salarié est resté dans l'entreprise du 30 juin au 19 juillet 2005, bien que le salarié ait reconnu avoir quitté son travail le 30 juin 2005 sans l'autorisation préalable de son chef de service pour une raison de fatigue ou de grippe ; que Ie salarié étant resté à son poste de travail jusqu'au jour de son licenciement alors que son employeur avait pris connaissance des faits fautifs, depuis le 30 juin 2005, il y a lieu de constater l'absence de faute grave ; que les faits reprochés au demandeur ne constituent pas une faute de manière à perturber de façon permanente le bon déroulement de l'entreprise ;
1) ALORS QUE selon l'article 7 du contrat de travail, Monsieur X..., agent de piste employé au chargement et au déchargement des avions, «peut être appelé à travailler de nuit (...) et à effectuer des heures supplémentaires (...) en fonction des besoins du service» dont la «continuité indispensable» doit être assurée (cf. arrêt p. 4 § 4) ; qu'en retenant que la faute grave du salarié n'était pas caractérisée quand elle constatait qu'il avait abandonné son service, le 30 juin 2005, en refusant d'effectuer des heures supplémentaires, sans autorisation de son supérieur, alors qu'un avion était attendu pour atterrir et repartir, la cour d'appel a violé les articles L122-14-3, L122-6 et L122-8 du code du travail (ancien), devenus L 1235-1, L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail (nouveau) ;
2) ALORS QUE le juge ne peut se substituer à l'employeur dans son pouvoir de direction ; que l'article 7 du contrat de travail permet à la société R.A.A de contraindre ses salariés à effectuer des heures supplémentaires et des heures de nuit afin d'assurer la continuité du service de l'aéroport ; qu'en retenant néanmoins que dans la mesure où il existait une «incertitude sur l'heure d'arrivée de l'avion», l'abandon de poste du salarié ne constituait pas un acte d'insubordination caractérisée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 du code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (nouveau) ;
3) ALORS QU'en retenant que la société R.A.A ne soutenait pas s'être opposée au départ de Monsieur X... le 30 juin 2005 au soir, quand il ressort des conclusions d'appel de l'employeur (p. 1, 5 et 6 ) reprises par l'arrêt (p. 4 § 2) que lors de cet évènement le chef d'équipe de Monsieur X... l'avait «rappelé à ses obligations» afin de lui interdire de quitter son poste de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales de licenciement n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en retenant au contraire que le maintien du salarié dans l'entreprise durant l'accomplissement des formalités légales de licenciement, entre le 30 juin et le 19 juillet 2005, empêchait la société R.A.A de le licencier pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45541
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-45541


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45541
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