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29/04/2009 | FRANCE | N°07-45535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'employé administratif le 3 janvier 1994 par la société Cadillac Plastic France, devenue Thyssenkrupp Cadillac Plastic, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire puis de demandes indemnitaires suite à son licenciement, intervenu en cours de procédure le 2 février 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'employé administratif le 3 janvier 1994 par la société Cadillac Plastic France, devenue Thyssenkrupp Cadillac Plastic, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire puis de demandes indemnitaires suite à son licenciement, intervenu en cours de procédure le 2 février 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait subi un harcèlement moral caractérisé par la conjonction et la répétition des reproches faits par son employeur et tenant à sa prétendue incompétence professionnelle et à ses arrêts pour cause de maladie, et par les sanctions pécuniaires infligées, ce qui avait eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et psychique ; qu'en laissant toutefois sans réponse ces conclusions, se contentant de relever que l'avis médical produit par la salariée ne permet pas de caractériser le harcèlement invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, quand la salariée produisait un certificat médical faisant expressément état de son état dépressif dû au harcèlement de son employeur, la cour d'appel, qui a retenu que les faits de harcèlement n'étaient pas établis sans rechercher si l'employeur justifiait que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 122-52 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que n'était établi aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ;
Aux motifs que «Considérant que Madame X... produit un certificat médical du Dr A... du 12 avril 2005 qui indique qu'il l'a soignée en raison «d'une dépression sévère occasionnée par le harcèlement exercé au niveau de son travail» et qu'elle a dû être "traitée médicalement et mise en arrêt de travail du 30 mars au 31 décembre 2004".
Considérant toutefois que ce seul avis médical ne permet pas de caractériser le harcèlement invoqué, faute d'être corroboré par des éléments matériels précis, ainsi que cela résulte des constatations figurant plus haut et de l'examen des pièces communiquées sur ce point.
Que pour les motifs énoncés plus haut, la salariée sera donc déboutée de ses prétentions de ce chef et le jugement infirmé en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier» ;
1/ Alors, d'une part, que la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10) qu'elle avait subi un harcèlement moral caractérisé par la conjonction et la répétition des reproches faits par son employeur et tenant à sa prétendue incompétence professionnelle et à ses arrêts pour cause de maladie, et par les sanctions pécuniaires infligées, ce qui avait eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et psychique ; qu'en laissant toutefois sans réponse ces conclusions, se contentant de relever que l'avis médical produit par la salariée ne permet pas de caractériser le harcèlement invoqué, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ Alors, d'autre part, que, lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, quand la salariée produisait un certificat médical faisant expressément état de son état dépressif dû au harcèlement de son employeur, la Cour d'appel, qui a retenu que les faits de harcèlement n'étaient pas établis sans rechercher si l'employeur justifiait que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.122-52 du code du travail et 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CADILLAC PLASTIC à verser à Madame X... la seule somme de 7.317 euros au titre des primes de novembre 2002 à février 2003 et de juillet 2003 à février 2005 et d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société CADILLAC PLASTIC à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues injustifiées sur salaire ;
Aux motifs que «Considérant que Madame X... a perçu de septembre 2001 à octobre 2002 puis de mars à juin 2003, soit pendant 17 mois au total, une prime dite exceptionnelle qui a finalement été définitivement supprimée suite à un avertissement du 22 juillet 2003.
Considérant cependant que cette suppression est intervenue sans dénonciation régulière et alors que la prime avait comme l'a justement relevé le conseil, un caractère de fixité, de constance et de généralité et pouvait s'analyser comme un avantage acquis.
Considérant que c'est à bon droit et par de justes motifs que la cour fait siens, que les premiers juges ont fait droit à la demande de la salariée.
Que le jugement sera confirmé sur ce point» ;
1/ Alors, d'une part, que la salariée formait une demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts et faisait valoir à cette fin, dans ses conclusions d'appel (p. 7 à 9), que la somme qualifiée de prime exceptionnelle sur les bulletins de salaire correspondait en réalité à une augmentation de salaire dont l'employeur ne pouvait la priver, sauf à lui causer un préjudice devant être réparé ; que la Cour d'appel, qui s'en est tenue aux énonciations du bulletin de salaire sans rechercher si la somme litigieuse ne devait pas être considérée, non comme une prime, mais comme une augmentation de salaire, n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ Alors, d'autre part, que la salariée formait une demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts et faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7 à 9) que la somme qualifiée de prime exceptionnelle sur les bulletins de salaire correspondait en réalité à une augmentation de salaire dont l'employeur ne pouvait la priver, sauf à lui causer un préjudice devant être réparé ; que la Cour d'appel, qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, sans nullement motiver sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45535
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-45535


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45535
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