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29/04/2009 | FRANCE | N°07-44914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2006), que Mme X... épouse Y..., engagée le 6 décembre 1999 par la société Les 3 suisses en qualité d'hôtesse d'espace-vente, a été licenciée pour faute grave le 24 juin 2003 ;

Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que pour dire fondé sur une faute grave le

licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué retient essentiellement que « les substitutions man...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2006), que Mme X... épouse Y..., engagée le 6 décembre 1999 par la société Les 3 suisses en qualité d'hôtesse d'espace-vente, a été licenciée pour faute grave le 24 juin 2003 ;

Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué retient essentiellement que « les substitutions manuelles opérées par Mme X... présentent des particularités curieuses, ainsi par exemple : plusieurs articles sont commandés en double puis substitués par les mêmes en couleur différente ou encore un article commandé en coloris 0 est substitué par le même en coloris 1» ; qu'une telle motivation n'est pas de nature à caractériser une faute dans la mesure où les substitutions sont licites par principe et sont seulement qualifiées de «curieuses» par l'arrêt, ce qui n'est pas suffisant et ce d'autant que les changements de taille, de coloris justifient au contraire les substitutions, qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ont reproché à la salariée un taux de substitution constaté trois à cinq fois plus élevé que celui de ses collègues, cependant que le nombre excessif des substitutions ne figure pas dans les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui est ainsi libellée : «sur les dernières semaines, vos résultats en matière de substitution sont augmentés par la saisie dans vos commandes d'articles substitués qui ne répondent pas à la définition et aux règles en vigueur... un tel abus constitue un manquement grave à votre mission et aux règles de l'entreprise» ; qu'ainsi, la cour fait état d'un grief ni retenu dans la lettre de rupture et, partant, excède ses pouvoirs et viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que les substitutions de commandes injustifiées opérées par la salariée dans le but d'augmenter sa rémunération variable qu'invoquait la lettre de licenciement étaient établies, la cour d'appel a pu décider que le comportement de l'intéressée rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement ayant frappé la salariée était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;

AU MOTIF QUE la lettre de licenciement, telle que citée, se limite à reprocher à Mademoiselle X... de procéder à des substitutions d'articles anormales afin de majorer la partie variable de sa rémunération qui prend en compte des substitutions obtenues par l'hôtesse ; que la société 3 SUISSES précise que la substitution permet de remplacer un article indisponible par un article similaire, de coloris ou de taille différents, ou encore de même coloris et taille mais d'un modèle différent ; qu'il existe deux procédures de substitution :

- une procédure automatique proposée d'office par le logiciel 3 SUISSES lorsque l'article est en rupture de stock, proposition transmise par l'hôtesse à la cliente ;

- une procédure manuelle sur initiative de l'hôtesse ;

AU MOTIF ENCORE QUE sont produits aux débats les relevés de substitution de l'espace 3 SUISSES de Charleville-Mézières intéressant quatre semaines différentes de l'année 2003 (semaines 16, 17, 20 et 21) ; qu'il est observé que les substitutions manuelles opérées par Mademoiselle X... présentent des particularités curieuses : ainsi, par exemple, un lot de pyjashorts de taille 162 est substitué par un lot de taille 150, un lot de 3 ti-shirts de taille 102 est substitué par un lot de taille 114, un pantalon de taille 180 par un pantalon de taille 186, plusieurs articles sont commandés en double, puis substitués par les mêmes en couleurs différentes, ou encore un article commandé en coloris 0 est substitué par le même en coloris 1, et à la ligne suivante ce même article commandé en coloris 1 est substitué à l'identique mais en coloris 0 ; que ces relevés démontrent la réalité des anomalies reprochées ; que la procédure de substitution n'ayant pas changé depuis 1997 selon l'attestation de la responsable des procédures et outils (Direction des services clientèle) du 23 novembre 2004, il ne peut être utilement soutenu que Mademoiselle X... ne la maîtrisait pas suffisamment ; que par ailleurs, il ne peut s'agir d'erreurs, puisque la commande client est toujours correctement notée ; qu'elle elle est simplement mise en attente afin de faire apparaître une substitution ; que la Société 3 SUISSES décrit diverses substitutions anormales ou incohérentes, de caractère fréquent, et qui interviennent toujours par la procédure manuelle ; que le taux de substitution constaté dans l'activité de Mademoiselle X... est de 3 à 5 fois plus élevé que celui de ses collègues de Charleville-Mézières, alors qu'elles ont bénéficié de la même formation et que Madame Z... (responsable de l'Espace 3 SUISSES de Charleville-Mézières) déclare «tenir le même discours à chacune d'entre elles» ; que ces éléments établissent suffisamment une faute répétée, qui porte atteinte à la confiance nécessaire entre l'employeur et la salariée ; que les manoeuvres de Mademoiselle X... constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elles rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, si bien que le jugement du 8 avril 2005 sera infirmé quant à la cause du licenciement, celui-ci étant reconnu par la Cour comme fondé sur une faute grave, ce qui prive la salariée de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 du Code du travail et ce qui retire toute légitimité à sa demande d'indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué retient essentiellement que « les substitution manuelles opérées par Mademoiselle X... présentent des particularités curieuses, ainsi par exemple : plusieurs articles sont commandés en double puis substitués par les mêmes en couleur différente ou encore un article commandé en coloris 0 est substitué par le même en coloris 1 » ; qu'une telle motivation n'est pas de nature à caractériser une faute dans la mesure où les substitutions sont licites par principe et sont seulement qualifiées de « curieuses » par l'arrêt, ce qui n'est pas suffisant et ce d'autant que les changements de taille, de coloris justifient au contraire les substitutions, qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, les juges du fond ont reproché à la salariée un taux de substitution constaté trois à cinq fois plus élevé que celui de ses collègues, cependant que le nombre excessif des substitutions ne figure pas dans les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui est ainsi libellée : «sur les dernières semaines, vos résultats en matière de substitution sont augmentés par la saisie dans vos commandes d'articles substitués qui ne répondent pas à la définition et aux règles en vigueur... Un tel abus constitue un manquement grave à votre mission et aux règles de l'entreprise» ; qu'ainsi, la Cour fait état d'un grief ni retenu dans la lettre de rupture et, partant, excède ses pouvoirs et viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44914
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-44914


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44914
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