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29/04/2009 | FRANCE | N°07-44890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 septembre 2007), que M. X..., salarié de la société AGF IART qui l'employait en qualité d'inspecteur analyste sinistres, provisoirement détaché auprès de la délégation de l'Océan indien à l'établissement secondaire de la Réunion, en qualité de responsable des indemnisations, a par lettre du 30 mai 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail après que par lettre du 19 mai 2003, la fin de sa mission lui e

ut été notifiée ; qu'imputant à son employeur la responsabilité de la ruptur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 septembre 2007), que M. X..., salarié de la société AGF IART qui l'employait en qualité d'inspecteur analyste sinistres, provisoirement détaché auprès de la délégation de l'Océan indien à l'établissement secondaire de la Réunion, en qualité de responsable des indemnisations, a par lettre du 30 mai 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail après que par lettre du 19 mai 2003, la fin de sa mission lui eut été notifiée ; qu'imputant à son employeur la responsabilité de la rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux fins de voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a expressément constaté que, par de nombreux courriers et attestations, M. X... avait établi que la dégradation de ses relations avec son supérieur hiérarchique, M. Y..., avait eu des répercussions sur l'activité professionnelle du salarié ainsi que sur sa vie personnelle et familiale, que M. Y... était agacé par la méticulosité de ce dernier auquel il reprochait de le "courtcircuiter" , que l'employeur s'était livré le 5 février 2003 à une provocation et agression gratuite et publique envers M. X..., alors qu'ils ne se saluaient ni ne s'adressaient la parole depuis plusieurs semaines, lui reprochant de ne pas le regarder dans les yeux quand il lui serrait la main et que les délégués du personnel avaient eu la primeur de l'annonce de la fin de mission de l'intéressé à la Réunion, ce qui était pour le moins inélégant et témoignait d'un manque de considération regrettable ; que la cour d'appel a également constaté qu'il était établi que M. Y... avait été conduit à superviser des dossiers auparavant traités seuls par ce dernier, ce qui avait créé une situation que le salarié avait estimé ingérable car humiliante, qu'apparaissait établie l'altération de l'état de santé de M. X..., le docteur Z... ayant diagnostiqué chez le salarié le 16 décembre 2003 une grande asthénie avec atteinte hépatique modérée ainsi qu'une fatigue nerveuse vraisemblablement en rapport avec un stress dans l'environnement de son travail et que le 17 avril 2004 un autre médecin avait noté une détérioration passagère de l'état psychologique de son épouse ; qu'il ressortait de ces constatations que le salarié avait établi des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en retenant que le harcèlement moral de l'intéressé était insuffisamment caractérisé sans exiger de l'employeur la preuve que les faits établis par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision de mettre fin à la mission de l'intéressé était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article L. 122-52 du code du travail ;
2°/ qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait établi des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision de mettre fin à la mission de l'intéressé était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant au motif que les faits établis par le salarié n'auraient pas eux-mêmes été constitutifs de harcèlement moral, sans exiger de l'employeur qu'il en rapporte la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'ayant constaté que des médecins avaient diagnostiqué chez le salarié une grande asthénie avec atteinte hépatique modérée et une fatigue nerveuse en rapport avec un stress dans l'environnement de son travail et, chez l'épouse du salarié, une détérioration passagère de l'état psychologique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que plusieurs mois s'étaient écoulés entre les faits et ces diagnostics pour estimer que les diagnostics étaient impropres à établir l'existence du harcèlement invoqué par le salarié, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;
4°/ qu'il ressort de l'attestation de M. A... en date du 22 novembre 2003 que « devant l'assemblée présente », M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., a « provoqué » ce dernier qui lui serrait la main et « lui reprocha immédiatement avec véhémence de ne pas le regarder dans les yeux quand il lui serrait la main » ; qu'en affirmant qu'il ne ressort pas des propos de M. Y... la volonté d'humilier son interlocuteur, la cour d'appel a dénaturé les termes et la portée de ladite attestation et a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en affirmant que les témoignages faisant état d'humiliations rapportaient des propos tenus par M. X..., la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. B... en date du 26 août 2003, régulièrement produite et visée dans les conclusions récapitulatives et responsives n° 2 de M. X..., selon laquelle le témoin avait constaté personnellement que le salarié était « l'objet d'une piètre considération de la hiérarchie » ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en affirmant que les témoignages faisant état d'humiliations rapportaient des propos tenus par M. X... et qu'il n'était pas établi que certaines attributions du salarié lui aient été retirées ni qu'il ait été désavoué dans des conditions de nature à entacher sa réputation auprès de ses partenaires, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. C... en date du 7 janvier 2004, régulièrement produite et visée dans les conclusions récapitulatives et responsives n° 2 de M. X..., le témoin constatant lui-même qu' à partir de «janvier 2002, il y a eu une réduction de ses prérogatives » et que le salarié « n'avait plus les moyens de remplir ses fonctions » ; qu'elle a à nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
7°/ qu'en affirmant que les témoignages faisant état d'humiliations rapportaient des propos tenus par M. X... et qu'il n'est pas établi que certaines attributions du salarié lui aient été retirées ni qu'il ait été désavoué dans des conditions de nature à entacher sa réputation auprès de ses partenaires, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme D... en date du 12 janvier 2004, régulièrement produite et visée dans les conclusions récapitulatives et responsives n° 2 de M. X..., selon laquelle ce témoin avait, lui aussi, assisté à la « mise sur la touche » de l'intéressé « associée à une impossibilité d'exercer les fonctions qui lui étaient dévolues » et a constaté personnellement que le supérieur hiérarchique de M. X... a décidé « en termes menaçants» de lui retirer un dossier, alors que son étude était presque terminée et les points essentiels réglés et validés ; qu'elle a, de ce nouveau chef, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sans dénaturer les attestations produites et sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la mésentente qui s'était instaurée entre le salarié et son supérieur, à propos de leurs méthodes de travail, ne s'était pas accompagnée d'agissements répétés propres à caractériser un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande tendant à voir constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur, la compagnie AGF IART, en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral, et de ses demandes subséquentes en indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES qu'à la lecture des nombreuses attestations et courriers électroniques produits par monsieur X..., apparaissent établies la qualité professionnelle de ce dernier, la dégradation progressive de ses relations professionnelles avec son supérieur hiérarchique, monsieur Y..., et l'altération de son état de santé ; que ces faits ne sont pas eux-mêmes constitutifs de harcèlement moral (jugement p.3, quatre derniers alinéas) ; que monsieur Y... était irrité par la méticulosité du salarié auquel il reprochait de le « courtcircuiter » (jugement p.4, alinéa deuxième) ; que les témoignages faisant état d'humiliations rapportent des propos tenus par monsieur X..., qu'un témoignage direct relate une provocation de monsieur Y... devant l'assemblée présente et un échange plutôt vif entre celui-ci et le salarié le 5 février 2003 alors qu'ils ne se saluaient ni ne s'adressaient la parole depuis plusieurs semaines, l'employeur reprochant au salarié de ne pas le regarder dans les yeux quand il lui serrait la main, qu'il ne ressort pas des propos de monsieur Y... la volonté d'humilier son interlocuteur, qu'ils révèlent simplement une animosité réciproque ; que les extraits versés aux débats des écrits adressés par monsieur Y... à l'intéressé ne sont pas davantage révélateurs de harcèlement (jugement p. 4, alinéas quatrième à huitième) ; que si monsieur Y... a été conduit à superviser des dossiers auparavant traités seuls par le salarié, ce qui a créé une situation qu'il a estimé ingérable car humiliante, la preuve n'est pas rapportée qu'il ait été mis à l'écart, d'une part, et de façon systématique, d'autre part (jugement p.4, douzième alinéa) ; qu'il résulte des nombreux courriers et attestations versés aux débats par monsieur X... que les relations professionnelles entre le salarié et son supérieur hiérarchique direct se sont progressivement dégradées au cours des années 2002/ 2003, cette dégradation ayant eu des répercussions sur l'activité professionnelle du salarié ainsi que sur sa vie personnelle et familiale (arrêt p.5, alinéa troisième), que selon un témoignage direct, l'employeur s'est livré le 5 février 2003 à une provocation / agression gratuite et publique envers monsieur X..., dont la réaction a été des plus mesurées (arrêt p.5, alinéa cinquième), que les délégués du personnel ont eu la primeur de l'annonce de la fin de mission de l'intéressé à la Réunion, ce qui est pour le moins inélégant et témoigne d'un manque de considération regrettable (arrêt p.5, alinéa sixième) ; que ce n'est que le 16 décembre 2003 que le docteur Z... a diagnostiqué chez le salarié une grande asthénie avec atteinte hépatique modérée ainsi qu'une fatigue nerveuse vraisemblablement en rapport avec un stress dans l'environnement de son travail et que le 17 avril 2004 un autre médecin a noté une détérioration passagère de l'état psychologique de son épouse (arrêt p.6, premier alinéa) ; que le harcèlement moral de l'intéressé est insuffisamment caractérisé (p.6, alinéa deuxième) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a expressément constaté que, par de nombreux courriers et attestations, monsieur X... avait établi que la dégradation de ses relations avec son supérieur hiérarchique, monsieur Y..., avait eu des répercussions sur l'activité professionnelle du salarié ainsi que sur sa vie personnelle et familiale, que monsieur Y..., était agacé par la méticulosité de ce dernier auquel il reprochait de le « courtcircuiter », que l'employeur s'était livré le 5 février 2003 à une provocation et agression gratuite et publique envers monsieur X..., alors qu'ils ne se saluaient ni ne s'adressaient la parole depuis plusieurs semaines, lui reprochant de ne pas le regarder dans les yeux quand il lui serrait la main et que les délégués du personnel avaient eu la primeur de l'annonce de la fin de mission de l'intéressé à la Réunion, ce qui était pour le moins inélégant et témoignait d'un manque de considération regrettable ; que la cour d'appel a également constaté qu'il était établi que monsieur Y... avait été conduit à superviser des dossiers auparavant traités seuls par ce dernier, ce qui avait créé une situation que le salarié avait estimé ingérable car humiliante, qu'apparaissait établie l'altération de l'état de santé de monsieur X..., le docteur Z... ayant diagnostiqué chez le salarié le 16 décembre 2003 une grande asthénie avec atteinte hépatique modérée ainsi qu'une fatigue nerveuse vraisemblablement en rapport avec un stress dans l'environnement de son travail et que le 17 avril 2004 un autre médecin avait noté une détérioration passagère de l'état psychologique de son épouse ; qu'il ressortait de ces constatations que le salarié avait établi des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en retenant que le harcèlement moral de l'intéressé était insuffisamment caractérisé sans exiger de l'employeur la preuve que les faits établis par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision de mettre fin à la mission de l'intéressé était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article L 122-52 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait établi des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision de mettre fin à la mission de l'intéressé était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant au motif que les faits établis par le salarié n'auraient pas eux-mêmes été constitutifs de harcèlement moral, sans exiger de l'employeur qu'il en rapporte la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'ayant constaté que des médecins avaient diagnostiqué chez le salarié une grande asthénie avec atteinte hépatique modérée et une fatigue nerveuse en rapport avec un stress dans l'environnement de son travail et, chez l'épouse du salarié, une détérioration passagère de l'état psychologique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que plusieurs mois s'étaient écoulés entre les faits et ces diagnostics pour estimer que les diagnostics étaient impropres à établir l'existence du harcèlement invoqué par le salarié, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-49 et L 122-52 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande tendant à voir constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur, la compagnie AGF IART, en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral, et de ses demandes subséquentes en indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les témoignages faisant état d'humiliations rapportent des propos tenus par monsieur X... (jugement p. 4, alinéa quatrième) ; qu'il ne ressort pas des propos de monsieur Y... la volonté d'humilier son interlocuteur (jugement p.4, alinéa septième) ; qu'il n'est pas établi que certaines attributions du salarié lui aient été retirées ni qu'il ait été désavoué dans des conditions de nature à entacher sa réputation auprès de ses partenaires (arrêt p.5, dernier alinéa) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il ressort de l'attestation de monsieur A... en date du 22 novembre 2003 que « devant l'assemblée présente », monsieur Y..., supérieur hiérarchique de monsieur X..., a « provoqué» ce dernier qui lui serrait la main et « lui reprocha immédiatement avec véhémence de ne pas le regarder dans les yeux quand il lui serrait la main» ; qu'en affirmant qu'il ne ressort pas des propos de monsieur Y... la volonté d'humilier son interlocuteur, la cour d'appel a dénaturé les termes et la portée de ladite attestation et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que les témoignages faisant état d'humiliations rapportaient des propos tenus par monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de monsieur B... en date du 26 août 2003, régulièrement produite et visée dans les conclusions récapitulatives et responsives n° 2 de monsieur X..., selon laquelle le témoin avait constaté personnellement que le salarié était « l'objet d'une piètre considération de la hiérarchie » ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en affirmant que les témoignages faisant état d'humiliations rapportaient des propos tenus par monsieur X... et qu'il n'était pas établi que certaines attributions du salarié lui aient été retirées ni qu'il ait été désavoué dans des conditions de nature à entacher sa réputation auprès de ses partenaires, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de monsieur C... en date du 7 janvier 2004, régulièrement produite et visée dans les conclusions récapitulatives et responsives n° 2 de monsieur X..., le témoin constatant lui-même qu' à partir de « janvier 2002, il y a eu une réduction de ses prérogatives » et que le salarié « n'avait plus les moyens de remplir ses fonctions » ; qu'elle a à nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, en affirmant que les témoignages faisant état d'humiliations rapportaient des propos tenus par monsieur X... et qu'il n'est pas établi que certaines attributions du salarié lui aient été retirées ni qu'il ait été désavoué dans des conditions de nature à entacher sa réputation auprès de ses partenaires, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de madame D... en date du 12 janvier 2004, régulièrement produite et visée dans les conclusions récapitulatives et responsives n° 2 de monsieur X..., selon laquelle ce témoin avait, lui aussi, assisté à la « mise sur la touche » de l'intéressé « associée à une impossibilité d'exercer les fonctions qui lui étaient dévolues » et a constaté personnellement que le supérieur hiérarchique de monsieur X... a décidé « en termes menaçants » de lui retirer un dossier, alors que son étude était presque terminée et les points essentiels réglés et validés ; qu'elle a, de ce nouveau chef, violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44890
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-44890


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44890
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