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29/04/2009 | FRANCE | N°07-42293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2007), que M. Stéphane X..., engagé au mois d'octobre 2003 par la société Yvroud européenne des fluides en qualité de plombier, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2005 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que, par lettre du 30 mai 2005, M. Y... lui a écrit " que le frère de M. X... est bien venu dans no

s locaux le 17 décembre 2004 accompagné de sa mère et de la compagne de son frère " et que " ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2007), que M. Stéphane X..., engagé au mois d'octobre 2003 par la société Yvroud européenne des fluides en qualité de plombier, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2005 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que, par lettre du 30 mai 2005, M. Y... lui a écrit " que le frère de M. X... est bien venu dans nos locaux le 17 décembre 2004 accompagné de sa mère et de la compagne de son frère " et que " pour cela, ils ont bien utilisé un véhicule gris immatriculé... XF de type Renault Clio ", soit le véhicule lui appartenant ; qu'en décidant que cet officier de police judiciaire a seulement affirmé que M. Stéphane X... avait voyagé seul à bord du véhicule de son employeur, sans déclarer que sa mère et sa belle-soeur avaient été transportées dans le véhicule de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document de preuve ; qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que le manquement du salarié à son obligation de loyauté constitue nécessairementune faute disciplinaire qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'il ressort de ses conclusions qu'elle ne reprochait pas seulement à M. Stéphane X... d'avoir utilisé le véhicule de l'entreprise mais d'avoir tenté de lui dissimuler ce fait, en se rendant de son domicile à Saint-Rémy de Maurienne au site de l'entreprise situé à Saint-Jean de Maurienne, à deux reprises, le 17 décembre 2004, pour y prendre le matin et pour y ramener le véhicule le soir, puis le dimanche 19 décembre 2004, pour le récupérer, bien qu'il lui soit permis de conserver ce véhicule à son domicile pendant tout le week-end, sans pouvoir s'en servir ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute grave, que l'utilisation par M. Stéphane X... d'un véhicule de fonction, à des fins personnelles, sans avoir sollicité l'autorisation de son employeur, ne constituait pas une faute grave, tant en raison de son caractère isolé que du contexte dramatique résultant de l'accident de la circulation provoqué par son frère, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si son comportement ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis pour avoir manqué à son devoir de loyauté en cherchant à dissimuler à son employeur qu'il avait utilisé le véhicule à des fins personnelles, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre du 30 mai 2005 dont elle a seulement apprécié la valeur probante en la confrontant à d'autres éléments soumis à son examen, et qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que les faits fautifs reprochés au salarié, tout à la fois isolés, l'intéressé n'ayant fait l'objet d'aucun reproche antérieurement, et commis dans un contexte dramatique, pour assister son frère, impliqué dans un accident mortel de la circulation, ne constituaient pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yvroud européenne des fluides aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yvroud européenne des fluides à payer à M. Stéphane X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Yvroud européenne des fluides

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES à payer à M. Stéphane X..., diverses indemnités après avoir décidé que son licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du compte-rendu d'une réunion du comité d'entreprise de la société YVROUD tenue le 29 juin 2001 que l'utilisation des véhicules de l'entreprise doit être toujours liée à l'exploitation de celle-ci et que toute utilisation en dehors de ce cadre précis doit être l'objet d'une demande spécifique (pièce Yvroud n° 20) ; que la société se prévaut d'une " note de la direction " en date du 4 juillet 2003, aux termes de laquelle, « les salariés autorisés à conserver les véhicules le soir pour rentrer chez eux et pendant les week-ends ne doivent absolument pas les utiliser à des fins personnelles et privées " (pièce n° 14) ; que l'employeur a confirmé, lors de l'audience de départage, que le salarié utilisant un véhicule de l'entreprise était autorisé à le conserver à son domicile après sa dernière journée de travail de la semaine ; Qu'il est établi par la relation des faits, suffisamment précise sur ce point, d'un militaire de la brigade de gendarmerie de St Genis Pouilly, que le vendredi 17 décembre 2004, le véhicule Renault Clio de la société YVAOUD, alors en possession de M. Stéphane X..., a été utilisé par celui-ci pour se rendre dans les locaux de cette brigade où son frère, salarié de la même société, se trouvait en garde à vue en raison de son implication dans un accident mortel de la circulation survenu le 15 décembre à la sortie d'un repas organisé par la direction de l'agence locale de l'entreprise (pièce n° 11) ; Qu'en revanche, il n'est pas démontré, par la seule affirmation de l'O. P. J. Y..., indiquant que M. Stéphane X... était alors accompagné de sa mère et de la compagne de son frère, que celles-ci aient été transportées par le salarié dans le véhicule de la société YROUD, en violation des consignes de l'employeur ; qu'en l'état des éléments justificatifs fournis par Mme Z..., mère de Cédric et Stéphane X..., concernant les péripéties de son propre déplacement autoroutier, et de son affirmation relative à la prise en charge de sa belle-fille, le doute doit profiter au salarié ; Qu'en tout cas, le Conseil des prud'hommes ajustement retenu que le grief émis par la société, en réaction évidente à l'accident mortel de la circulation causé par le frère de Stéphane X..., constitue un fait isolé précédé pour ce qui concerne celui-ci d'aucune autre sanction ni même d'aucun reproche, et que cette entorse au règlement s'est produite dans un contexte dramatique excusant le comportement invoqué à l'appui du licenciement, de sorte que celui-ci a été exactement considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; Que la Cour adopte les motifs pertinents du jugement par lesquels le Conseil des prud'hommes, procédant à l'exacte appréciation des éléments de la cause, a statué sur les demandes salariales et indemnitaires de M. X... ;

1. ALORS QUE, par lettre du 30 mai 2005, M. Y... a écrit au conseil de la YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES que « « Le frère de M. X... est bien venu dans nos locaux le 17 décembre 2004 accompagné de sa mère et de la compagne de son frère » et que « pour cela, ils ont bien utilisé un véhicule gris immatriculé …. XF (l) de type Renault Clio », soit le véhicule de la société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES ; qu'en décidant que cet officier de police judiciaire a seulement affirmé que M. Stéphane X... avait voyagé seul à bord du véhicule de son employeur, sans déclarer que sa mère et sa belle-soeur avaient été transportées dans le véhicule de l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document de preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE le manquement du salarié à son obligation de loyauté constitue nécessairement une faute disciplinaire qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'il ressort des conclusions de la société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES qu'elle ne reprochait pas seulement à M. Stéphane X... d'avoir utilisé le véhicule de l'entreprise, mais d'avoir tenté de lui dissimuler ce fait, en se rendant de son domicile de Saint-Rémy de Maurienne au site de l'entreprise situé à Saint-Jean de Maurienne, à deux reprises, le 17 décembre 2004, pour y prendre le matin et pour y ramener le véhicule, le soir, puis le dimanche 19 décembre 2004, pour le récupérer, bien qu'il lui soit permis de conserver ce véhicule à son domicile pendant tout le week-end, sans pouvoir s'en servir (conclusions, p. 14) ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute grave, que l'utilisation par M. Stéphane X... d'un véhicule de fonctions, à des fins personnelles, sans avoir sollicité l'autorisation de son employeur, ne constituait pas une faute grave, tant en raison de son caractère isolé que du contexte dramatique résultant de l'accident de la circulation provoqué par son frère, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son comportement ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis pour avoir manqué à son devoir de loyauté en cherchant à dissimuler à son employeur, qu'il avait utilisé le véhicule à des fins personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42293
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-42293


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42293
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