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28/04/2009 | FRANCE | N°08-16247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 2009, 08-16247


Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que les titres de propriété respectifs des parties et la situation des lieux établissaient que les époux X... n'étaient pas les propriétaires exclusifs de la parcelle C 1942 en sa partie à usage de venelle, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne les époux X... aux dépens ;...

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que les titres de propriété respectifs des parties et la situation des lieux établissaient que les époux X... n'étaient pas les propriétaires exclusifs de la parcelle C 1942 en sa partie à usage de venelle, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. Y... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour les époux X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir reconnaître qu'ils sont seuls propriétaires de la parcelle C 1942 comprenant une venelle sur le territoire de la commune de MARTAIZE (86) ;
AUX MOTIFS QUE « au fond, les époux X... disposent d'un titre sur la parcelle C 1942 en sa partie venelle. Tant leur propre titre de propriété du 16 mai 1976 que celui de leurs auteurs du 14 septembre 1931 évoque un passage commun ; mais que les époux X... soutiennent que ce passage n'était commun qu'aux parcelles 1840 et 1842 devenues 1942 et 1943 dont ils ont réuni la propriété ; qu'ils dénient tous droits indivis sur la venelle aux propriétaires de la parcelle 1941 qui est située de l'autre côté de la parcelle 1943 ; que les titres des époux X... ne désignent pas les titulaires des droits indivis sur la venelle et aucun élément du dossier ne permet de les limiter aux seuls propriétaires des parcelles situées au nord et à l'est et d'exclure ceux des parcelles situées à l'ouest ; que les titres des consorts Z... – Y... sont moins précis sur leurs droits sur la venelle ; qu'en effet les actes des 7 février 1881, 1er juin 1903 et 11 avril 1952 portent simplement les joignants dont à l'est une venelle commune ; mais que si le caractère " commun " du passage est mis en exergue dans les titres Z...- Y... cela signifie que les consorts Z...- Y... et avant eux leurs auteurs figuraient au nombre des propriétaires indivis de la venelle ; qu'au contraire le joignant au nord de la parcelle 1941 est désigné sous son identité ; que les consorts Z...- Y... tiennent leurs droits stricts de leurs auteurs, aussi il importe peu que leur propre titre ne contienne aucun renseignement sur la venelle commune dès lors que les titres antérieurs en font état et qu'il n'est pas établi une cession par ailleurs d'une partie de ces droits ; que la propriété indivise des consorts Z...- Y... est confortée par l'existence d'un portail ancien qui ouvre leur propriété sur la venelle et qui ne peut pas s'analyser en une simple tolérance ; qu'en effet la propriété des consorts Z...- Y... et autrefois des consorts C... dispose à proximité de la venelle de larges accès à la voie publique qui est au sud ; que les consorts Z...- Y... n'ont pas perdu leur droit de propriété même à supposer qu'ils n'auraient supporté aucun entretien de la parcelle ; qu'ainsi même sans avoir à analyser l'attestation de Madame A... qui est critiquée, les titres de propriété respectifs des parties et la situation des lieux sont suffisants pour établir que les époux X... ne sont pas les propriétaires exclusifs de la parcelle C 1942 en sa partie à usage de venelle et ce sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction ; que les époux X... sont déboutés de leurs demandes »
ALORS QUE 1°) aux termes de l'acte de vente du 14 septembre 1931, remontant au 4 février 1855, des auteurs des époux X... pour l'acquisition de la parcelle cadastrée C n° 1943, reconnu « clair et précis » par les juges du fond, était expressément visée l'existence d'un passage commun sur la parcelle C 1842 (devenue C 1942), passage s'exerçant sur les parcelles anciennement cadastrées C 1839, 1840 et 1841 sans référence à la parcelle des Consorts Z...- Y... aujourd'hui cadastrée C n° 1941 (anciennement cadastrées 1844, 1846 et 1849) ; qu'en disant que (arrêt d'appel, page 4, alinéa 2) « les titres des époux X... ne désignent pas les titulaires des droits indivis sur la venelle et aucun élément du dossier ne permet de les limiter aux seuls propriétaires des parcelles situées au nord et à l'est et d'exclure ceux des parcelles situées à l'ouest », la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'acte de vente du 14 septembre 1931, violant ainsi l'article 1134 du Code civil
ALORS QUE 2°) la seule désignation du « caractère " commun " du passage » ne saurait valoir reconnaissance d'un droit de propriété indivis sur une parcelle ; qu'en retenant, en dépit du fait constant que seuls les époux X... justifiaient de leur droit de propriété sur la parcelle C 1942 par suite de l'acte notarié de vente du 16 mai 1976, que (arrêt d'appel, page 4, alinéa 3) « si le caractère " commun " du passage est mis en exergue dans les titres Z...- Y... cela signifie que les consorts Z...- Y... et avant eux leurs auteurs figuraient au nombre des propriétaires indivis de la venelle », c'est-à-dire sans rechercher si les consorts Z...
Y... justifiaient de leur droit de propriétaire sur la parcelle C 1942, droit distinct d'une simple « faculté » de passage par suite d'un « caractère " commun " » dudit passage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil
ALORS QUE 3°) la copropriété indivise d'un bien ne peut se justifier que dans la mesure où est démontré de façon positive de son caractère utile à deux immeubles voisins ; qu'en retenant l'existence d'une copropriété indivise de la parcelle cadastrée C 1942 entre les époux X... et les Consorts Z...
Y... et ce sans rechercher si ces derniers justifiaient d'une utilité apportée à leur fonds par suite d'une copropriété indivise de ladite parcelle, les juges du fond ayant tout au contraire admis que « (les) consorts Z...- Y... dispos (aient) à proximité de la venelle de larges accès à la voie publique qui est au sud », ni davantage l'utilité du titre commun établissant l'indivision du fond, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil
ALORS QUE 4°) par conclusions régulièrement signifiées le 25 janvier 2008, les époux X... ont fait valoir l'existence de différents éléments justifiant de leur propriété exclusive de la parcelle C 1942, à savoir notamment (v. conclusions d'appel, page 9) : le règlement à leurs frais depuis leur achat en 1976 des impôts fonciers relatifs à la venelle sis sur la parcelle C 1942 ; le fait que par suite du rapport de Monsieur D... géomètre-expert agréé auprès des tribunaux, « la superficie cadastrale de la parcelle n° 1942 de 615m ² ne peut être obtenue qu'en incluant l'assiette de la venelle » ou encore « le plan cadastral rattache par une flèche ladite venelle à la parcelle référencée 1942 » ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse à ces différents éléments, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile
ALORS QUE 5°) par conclusions régulièrement signifiées le 25 janvier 2008, les époux X... ont dénoncé le comportement des Consorts Z...
Y... en ce que ces derniers (page 10) « ne vers (aient) pas aux débats leur titre le plus récent et notamment la donation Z...- Y... du 1er septembre 2000 » ; qu'il était par suite demandé à la Cour d'appel d'en tirer « les conséquences qui s'imposent étant indiqué que par les présentes écritures, sommation (était) en toute hypothèse faite aux consorts Z...- Y... de verser aux débats ledit titre » ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse à ce moyen déterminant des droits des Consorts Z...
Y... sur la parcelle litigieuse, et ce en dépit du fait que les Consorts Z...
Y... n'avaient pas produit le titre réclamé, et en se contentant d'affirmer sur ce point que (page 4, alinéa 6) « les consorts Z...- Y... n'ont pas perdu leur droit de propriété (...) », la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16247
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 2009, pourvoi n°08-16247


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16247
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