La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2009 | FRANCE | N°08-15978

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-15978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 2002 M. X... a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la Banque populaire des Alpes (la banque), y a déposé la somme de 23 000 euros ; que le 9 octobre 2002, la somme de 22 900 euros a été virée au crédit du compte de la société X... frères ; que, contestant avoir donné un tel ordre, M. X... a assigné la banque en paiement du solde de son compte s'élevant à la somme de 22 968,92 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce prem

ier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 2002 M. X... a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la Banque populaire des Alpes (la banque), y a déposé la somme de 23 000 euros ; que le 9 octobre 2002, la somme de 22 900 euros a été virée au crédit du compte de la société X... frères ; que, contestant avoir donné un tel ordre, M. X... a assigné la banque en paiement du solde de son compte s'élevant à la somme de 22 968,92 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1932 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que son absence de protestation pendant plus de trente deux mois, après avoir reçu son relevé du 9 octobre 2002 faisant apparaître qu'un virement de 22 900 euros a été réalisé par le débit de son compte, fait présumer que cette opération a été réalisée avec son accord dès lors qu'il n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le montant du virement n'épuisait pas le montant du dépôt , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire des Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques X... de ses demandes tendant à la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui payer la somme de 22.968,92 outre intérêts au taux de 5 % l'an, 5.000 à tire de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QU' aucun texte n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non commerçant, soit rédigé par écrit ; qu'une banque a l'obligation de porter à la connaissance de son client toutes les opérations de crédit et du débit d'un compte de dépôt à intervalles réguliers ; que Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir reçu le relevé de compte du 9 octobre 2002 où figure le prélèvement de la somme de 22.900 au profit de la SARL X... FRERES ; que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui n'est plus en possession des relevés de Monsieur X... a produit néanmoins un historique des opérations effectuées sur le compte bancaire de Monsieur X... et au vu duquel, les relevés étaient adressés à Monsieur X... ; que la preuve de la première réclamation de Monsieur X... date du 13 juin 2005, soit 32 mois après l'ouverture du compte ; que Monsieur X... qui soutient que la somme était destinée à être placée pour lui procurer un intérêt de 5 % aurait dû nécessairement s'inquiéter s'il n'avait pas reçu de relevés bancaires ; que force est de constater que Monsieur X... n'a émis aucune protestation au virement opéré, qu'il a attendu l'issue de la procédure collective de la SARL X... FRERES pour se manifester ; que cette absence de protestation ou de réserve pendant plus de 32 mois fait présumer que l'opération figurant sur le relevé du 9 octobre 2002 a été réalisée avec son accord et qu'il n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si la réception sans protestation des relevés d'opérations adressés par l'établissement bancaire teneur de compte fait présumer l'accord du client sur les éléments qui y figurent et qu'il est en mesure d'apprécier, il appartient à la banque, tenue par application de l'article L.312-1-1 du Code monétaire et financier de porter ces relevés à la connaissance du titulaire du compte, de justifier que son client les a effectivement reçus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES n'était plus en possession des relevés qu'elle prétendait avoir adressés à Monsieur X... et qu'elle se bornait à produire un historique des opérations effectuées sur le compte de ce dernier (arrêt attaqué, p. 4 § 4) ; qu'en revanche, elle n'a pas constaté l'existence d'un relevé mentionnant l'opération litigieuse, dont il aurait été établi qu'il avait effectivement été adressé à Monsieur X... ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que Monsieur X..., qui faisait valoir que le prétendu relevé du 9 octobre 2002 ne lui avait jamais été adressé, "ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir reçu" ce relevé de compte, quand il appartenait à la banque de démontrer le contraire, la cour d'appel renversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois ; qu'en retenant dès lors au soutien de sa décision que Monsieur X... qui soutenait que la somme qu'il avait déposée sur le compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES était destinée à être placée pour lui procurer un intérêt de 5 % "aurait dû nécessairement s'inquiéter s'il n'avait pas reçu de relevés bancaires" (arrêt attaqué, p. 4 § 6), cependant que la banque n'avait aucune obligation de lui adresser des relevés à défaut d'opérations effectuées sur son compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.312-1-1 (II) du Code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques X... de toutes ses demandes dirigées contre la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ;

AUX MOTIFS QU' aucun texte n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non commerçant, soit rédigé par écrit ; qu'une banque a l'obligation de porter à la connaissance de son client toutes les opérations de crédit et du débit d'un compte de dépôt à intervalles réguliers ; que Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir reçu le relevé de compte du 9 octobre 2002 où figure le prélèvement de la somme de 22.900 au profit de la SARL X... FRERES ; que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui n'est plus en possession des relevés de Monsieur X... a produit néanmoins un historique des opérations effectuées sur le compte bancaire de Monsieur X... et au vu duquel, les relevés étaient adressés à Monsieur X... ; que la preuve de la première réclamation de Monsieur X... date du 13 juin 2005, soit 32 mois après l'ouverture du compte ; que Monsieur X... qui soutient que la somme était destinée à être placée pour lui procurer un intérêt de 5 %
aurait dû nécessairement s'inquiéter s'il n'avait pas reçu de relevés bancaires ; que force est de constater que Monsieur X... n'a émis aucune protestation au virement opéré, qu'il a attendu l'issue de la procédure collective de la SARL X... FRERES pour se manifester ; que cette absence de protestation ou de réserve pendant plus de 32 mois fait présumer que l'opération figurant sur le relevé du 9 octobre 2002 a été réalisée avec son accord et qu'il n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ;

ALORS QU' après avoir constaté que Monsieur X... avait déposé la somme de 22.968,92 sur le compte qu'il avait ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES (arrêt attaqué, p. 2 § 4), la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée à lui restituer le solde de ce compte, au seul motif qu'un virement de 22.900 avait été effectué au profit de la SARL X... FRERES, ce virement n'ayant pas épuisé le montant du dépôt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1932 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15978
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-15978


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award