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28/04/2009 | FRANCE | N°08-14756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-14756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 et suivants du code civil ensemble l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 avril 2006, pourvoi n° Y 05-11. 587), que par contrat du 27 septembre 2001, la société Entreprise François Thélu (société Thélu) a sous-traité à la société Bardaill

e revêtements isolation (société BRI) un lot de carrelage ; que la société BRI a été m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 et suivants du code civil ensemble l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 avril 2006, pourvoi n° Y 05-11. 587), que par contrat du 27 septembre 2001, la société Entreprise François Thélu (société Thélu) a sous-traité à la société Bardaille revêtements isolation (société BRI) un lot de carrelage ; que la société BRI a été mise en redressement judiciaire le 11 janvier 2002, son plan de cession étant arrêté le 15 mars 2002 au profit de la société Bardaille SAS (société Bardaille) ; que le jugement arrêtant le plan a ordonné la cession des travaux en cours au repreneur ; que par acte du 28 novembre 2002, M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société BRI, et la société Bardaille ont assigné la société Thélu en paiement " pour le compte de qui il appartiendra " de la somme de 57 583, 26 euros au titre du solde du chantier ; que le tribunal, par jugement du 20 mai 2003, a rejeté la demande du commissaire à l'exécution du plan et a condamné la société Thélu à payer à la société Bardaille la somme réclamée ;

Attendu que pour confirmer le jugement du 20 mai 2003, l'arrêt retient que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles et que cette condition s'ajoute à celle de la connexité exprimée à l'article L. 621-24 du code de commerce ; qu'il retient encore que la société Thélu, qui s'explique longuement sur la connexité, ne tente pas la démonstration qu'impose l'article 1291 du code civil, notamment celle de la liquidité des pénalités qu'elle réclame ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation fondée sur la connexité des créances, si elle requiert que la créance opposée au débiteur en procédure collective ou à son ayant droit soit certaine dans son principe et ne soit pas éteinte, n'exige pas la réunion des conditions de liquidité et d'exigibilité de cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Bardaille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Entreprise François Thélu et Cie.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, rejetant l'exception de compensation pour connexité des créances, condamné la société THELU à payer une certaine somme à la société BARDAILLE ;

AUX MOTIFS QUE « la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles ; que cette condition s'ajoute à la condition de connexité, exprimée à l'article L. 621-24 du code de commerce ; que THELU, qui s'explique longuement sur la connexité, ne tente pas la démonstration nécessaire qu'impose l'article 1291 du code civil, notamment celle de la liquidité des pénalités qu'elle réclame ; que par suite, THELU ne peut prospérer dans sa volonté d'échapper au paiement » (arrêt p. 3) ;

ALORS QUE la compensation fondée sur la connexité des créances n'exige pas la réunion des conditions de la compensation légale telles que la liquidité et l'exigibilité de la créance ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de compensation fondée sur la connexité des créances, qu'elle n'était pas en mesure de statuer sur le caractère liquide et exigible de la créance de la société THELU, la cour d'appel a violé les articles 1289, 1291 du code civil et L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14756
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-14756


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14756
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