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28/04/2009 | FRANCE | N°08-13002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-13002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 2007), que par acte sous seing privé du 11 janvier 2003, Mme X... s'est rendue caution solidaire à concurrence d'une certaine somme envers la Société générale (la banque), des engagements souscrits à la même date par la société Aerofit's (la société) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 2003, la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement ;

Attendu que Mme X...

fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en sa qualité de caution à payer une certain...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 2007), que par acte sous seing privé du 11 janvier 2003, Mme X... s'est rendue caution solidaire à concurrence d'une certaine somme envers la Société générale (la banque), des engagements souscrits à la même date par la société Aerofit's (la société) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 2003, la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en sa qualité de caution à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme X... était une cliente non avertie et dans l'affirmative si, se conformant au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation en raison des capacités financières de Mme X... et des risques de son endettement au regard de la situation financière de la société cautionnée et des engagements de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que Mme X... faisait valoir que le prêt avait été consenti le 11 janvier 2003 à la société cautionnée et l'engagement de caution souscrit le même jour par sa gérante et que ladite société avait été déclarée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2003 ; qu'elle faisait également valoir que ses revenus à l'époque du cautionnement s'élevaient à la somme de 810,23 euros, provenant uniquement des aides allouées par la caisse d'allocations familiales soit à concurrence de 440,51 euros au titre du RMI et qu'ils s'élevaient à la somme de 832,06 euros au mois de décembre 2004 ; qu'elle n'avait aucun patrimoine immobilier ; que, par suite, en statuant par les motifs précités, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... s'était rendue caution de la société qu'elle avait créée et dont elle était la gérante, ce dont il résulte qu'elle était une caution avertie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X....

En ce que l'arrêt attaqué condamne Madame X... prise en sa qualité de caution à payer à la Société Générale la somme de 13 013,99 euros outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 16 novembre 2004 jusqu'à parfait paiement ;

Aux motifs que l'appelante avait nécessairement connaissance, lors de la conclusion de son engagement de caution, de l'état de son patrimoine et de ses revenus et elle ne démontre nullement que la banque aurait eu des informations, dont elle-même aurait été privée, ni même le caractère disproportionné du cautionnement, alors qu'il doit être fait référence aux revenus et patrimoine de la caution ainsi qu'à ses facultés de remboursement, en l'état des perspectives de développement raisonnablement prévisibles de la société cautionnée ; qu'il est donc insuffisant, pour l'appelante, d'invoquer ses seuls revenus à la date de l'engagement ; que selon l'article 19.1 du contrat de prêt, la garantie SOFARIS n'est actionnée qu'en dernier recours, une fois toutes les autres garanties épuisées ; que la banque n'est pas démentie lorsqu'elle affirme n'avoir touché aucune somme de SOFARIS et en tout état de cause, Catherine X... a souscrit un cautionnement solidaire, renonçant donc au bénéfice de division et de discussion ; que le taux d'intérêt contractuel est de 6 % l'an hors frais et assurance ; que l'article 15 prévoit une majoration de retard de 4 % portant le taux des intérêts de retard à 10 % ; que l'appelante s'est portée caution à hauteur d'un montant global de 15 600 euros, de sorte que la majoration des intérêts de retard est opposable à la caution ; qu'en l'espèce ce taux n'apparaît pas manifestement excessif ;

Alors, d'une part qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Madame X... était une cliente non avertie et dans l'affirmative si, se conformant au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation en raison des capacités financières de Madame X... et des risques de son endettement au regard de la situation financière de la société cautionnée et des engagements de la caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors, d'autre part, que l'exposante faisait valoir que le prêt avait été consenti le 11 janvier 2003 à la société cautionnée et l'engagement de caution souscrit le même jour par sa gérante et que ladite société avait été déclarée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2003 ; qu'elle faisait également valoir que ses revenus à l'époque du cautionnement s'élevaient à la somme de 810,23 euros, provenant uniquement des aides allouées par la caisse d'allocations familiales soit à concurrence de 440,51 euros au titre du RMI et qu'ils s'élevaient à la somme de 832,06 euros au mois de décembre 2004 ; qu'elle n'avait aucun patrimoine immobilier ; que, par suite, en statuant par les motifs précités, la Cour d'appel :

1 / a violé l'article 1315 du code civil ;

2 / n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13002
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-13002


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13002
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