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28/04/2009 | FRANCE | N°08-12046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 2009, 08-12046


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Balicco Nîmes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Christophe X... et Mme Nathalie X..., épouse Y... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, bien que la société Balicco Nîmes (société Balicco) ait transféré son siège social avec déclaration de cessation d'activité au 10 février 2005, elle avait continué à exploiter sa clientèle à Nîmes en utilisant les mêmes véhicules, la cour d'appel a pu

en déduire que la société Balicco ne pouvait soutenir avoir perdu son fonds de commerce, dont ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Balicco Nîmes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Christophe X... et Mme Nathalie X..., épouse Y... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, bien que la société Balicco Nîmes (société Balicco) ait transféré son siège social avec déclaration de cessation d'activité au 10 février 2005, elle avait continué à exploiter sa clientèle à Nîmes en utilisant les mêmes véhicules, la cour d'appel a pu en déduire que la société Balicco ne pouvait soutenir avoir perdu son fonds de commerce, dont la clientèle constituait le principal élément, quant bien même la privation des emplacements mis à sa disposition sur le marché-gare de Nîmes constituait incontestablement une source de préjudice pour l'exploitation de cette clientèle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Balicco Nîmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Balicco Nîmes ; la condamne à payer à la société Deborah la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour la société Balicco Nîmes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué DE N'AVOIR condamné la SARL DEBORAH à payer à la SARL BALLICO NÎMES qu'une indemnité d'éviction limitée à la somme de 230. 000 toutes causes de préjudice confondues et débouté la SARL BALLICO NÎMES du surplus de ses demandes dirigées contre la SARL DEBORAH ;

ALIX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de dommages et intérêts pour « non-respect des engagements souscrits » et comportements abusifs, il ressort des pièces produites que, dans le cadre des négociations préalables à la vente, la SCI DEBORAH avait fait valoir qu'elle projetait de constituer sur le site un ensemble d'entrepôts à la place du bâtiment actuel, après réalisation d'un premier investissement destiné à reloger les occupants selon des modalités à définir ; qu'il ne saurait se déduire de l'échec des pourparlers engagés avec la SARL BALLICO pour parvenir à son relogement, que le bailleur aurait agi de mauvaise foi dans la conduite de ces négociations ; qu'au contraire, il apparaît que la SARL BALLICO qui avait fait elle-même des offres partielles d'acquisition à la commune, n'a pas cherché à favoriser son relogement provisoire qui aurait nécessité la renégociation des relations locatives, comme l'avait envisagé l'acte de vente entre la commune et la SCI DEBORAH, la demanderesse préférant se maintenir dans les lieux mis à sa disposition par la SNAC ; que dès lors, la SARL BALLICO qui ne démontre pas la réalité de la faute quasi-délictuelle invoquée, n'est pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que sur les conséquences de la résiliation du bail, la SARL BALLICO prétend avoir perdu son fonds de commerce à la suite de la résiliation du bail ; que toutefois, la SARL DEBORAH justifie par actes d'huissier de justice (constats et interpellations par sommations) que la SARL BALLICO, bien qu'elle ait transféré son siège social à La Roquette sur Siagne (06) avec déclaration de cessation d'activité au 10 février 2005, a continué d'exploiter (à tout le moins sous le couvert du groupe auquel elle appartient), sa clientèle sur Nîmes en utilisant ses mêmes véhicules ; que dans la mesure où la clientèle de la SARL BALLICO était le principal élément de son fonds de commerce, la demanderesse ne peut soutenir qu'elle a perdu celui-ci, quand bien même la privation des emplacements mis à sa disposition sur le site du marché-gare de Nîmes constitue incontestablement une source de préjudice pour l'exploitation de cette clientèle ; qu'il résulte de la lecture des lettres de licenciement adressées aux membres de son personnel, que la SARL BALLICO a tiré prétexte de la fermeture du site pour s'abstenir de rechercher des solutions de reclassement de ce personnel au sein des autres établissements du groupe auquel elle appartient ; que néanmoins, si elle ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour engager la responsabilité de son cocontractant, la SARL BALLICO aurait été en tout état de cause été confrontée à des difficultés pour le redéploiement de son personnel ; que compte tenu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour le préjudice résultant de l'éviction de la SARL BALLICO sera donc compensé, toutes causes de préjudice confondues, par l'allocation d'une indemnité de 230. 000 ;

ALORS QUE la société BALLICO NÎMES déduisait la mauvaise foi de la société DEBORAH de la tardiveté de la proposition de relogement qui lui avait été faite le 14 décembre 2004 seulement et de l'échec des pourparlers dû au fait que les locaux proposés ne pouvaient répondre à ses besoins, n'étaient pas conformes aux normes de sécurité et ne pouvaient recevoir du public ; qu'en se contentant de relever qu'il ne saurait se déduire de l'échec des pourparlers engagés avec la société BALLICO NIMES pour parvenir à son relogement, que le bailleur aurait agi de mauvaise foi dans la conduite de ces négociations, et que la société BALLICO NÎMES avait préférer se maintenir dans les lieux mis à sa disposition par la SNAC sans chercher à favoriser son relogement provisoire qui aurait « nécessité la renégociation des relations locatives », sans répondre à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué DE N'AVOIR condamné la SARL DEBORAH à payer à la SARL BALLICO NÎMES qu'une indemnité d'éviction limitée à la somme de 230. 000 toutes causes de préjudice confondues et débouté la SARL BALLICO NÎMES du surplus de ses demandes dirigées contre la SARL DEBORAH ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les conséquences de la résiliation du bail la SARL BALLICO prétend avoir perdu son fonds de commerce en suite de cette résiliation ; que toutefois, la SARL DEBORAH justifie par actes d'huissier de justice (constats et interpellations par sommations) que la SARL BALLICO, bien qu'elle ait transféré son siège social à La Roquette sur Siagne (06) avec déclaration de cessation d'activité au 10 février 2005, a continué d'exploiter (à tout le moins sous le couvert du groupe auquel elle appartient), sa clientèle sur Nîmes en utilisant ses mêmes véhicules ; que dans la mesure où la clientèle de la SARL BALLICO était le principal élément de son fonds de commerce, la demanderesse ne peut soutenir qu'elle a perdu celui-ci, quand bien même la privation des emplacements mis à sa disposition sur le site du marché-gare de Nîmes constitue incontestablement une source de préjudice pour l'exploitation de cette clientèle ; qu'il résulte de la lecture des lettres de licenciement adressées aux membres de son personnel, que la SARL BALLICO a tiré prétexte de la fermeture du site pour s'abstenir de rechercher des solutions de reclassement de ce personnel au sein des autres établissements du groupe auquel elle appartient ; que néanmoins, si elle ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour engager la responsabilité de son cocontractant, la SARL BALLICO aurait été en tout état de cause été confrontée à des difficultés pour le redéploiement de son personnel ; que compte tenu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour le préjudice résultant de l'éviction de la SARL BALLICO sera donc compensé, toutes causes de préjudice confondues, par l'allocation d'une indemnité de 230. 000 ;

ALORS QUE la Cour a relevé que la société BALLICO NIMES avait cessé son activité le 10 février 2005 et qu'elle avait licencié son personnel ; qu'en considérant néanmoins qu'elle n'avait pas cessé d'exploiter sa clientèle et qu'elle n'avait dès lors pas perdu son fonds au motif inopérant que ladite clientèle était dorénavant exploitée par le groupe auquel elle appartenait, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12046
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 2009, pourvoi n°08-12046


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12046
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