Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cartoux constructions normalisées (la société CNAC) a été mise en redressement judiciaire le 5 novembre 1997 ; qu'un jugement du 17 novembre 1998 a arrêté le plan de cession d'une partie de ses actifs au profit de la société Industrialisée modulaire de construction (la société IMC) et un plan de continuation pour le surplus ; que le 30 novembre 1998, les sociétés CNAC et IMC ont conclu une convention de fourniture et d'approvisionnement exclusifs puis le 6 novembre 2001 une convention de compensation ; que la société CNAC ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 novembre 2002, M. X..., désigné liquidateur, a assigné la société IMC en paiement de plusieurs factures ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société IMC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement d'une somme de 64 043, 95 euros au titre de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société IMC sollicitait le remboursement de la somme de 64 043, 95 euros qu'elle avait réglée au titre des salaires des 13e et 14e mois du personnel repris, les congés payés et les salaires et charges sur 17 jours jusqu'au 22 janvier 2003, date de la prise de possession du fonds cédé en se fondant sur les termes de l'acte de cession du 17 juin 2003 portant au titre " contrat de travail et dettes de salaires : le cessionnaire prendra en charge... l'ensemble du personnel attaché au fonds vendu lors de la prise de possession, avec ou sans contrat,... étant précisé que le vendeur prendra en charge le montant des congés payés et de tous avantages individuels acquis dus jusqu'au jour de la prise de possession, ainsi que les charges sociales y afférentes " ; qu'en déboutant la société IMC, sans avoir égard à l'acte de cession du 17 juin 2003, la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert de dénaturation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société IMC à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 181 454, 61 euros et rejeter sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une créance de 93 668, 14 euros et à ordonner la compensation entre les deux sommes, l'arrêt retient que la société IMC n'a pas déclaré sa créance au passif et qu'il s'ensuit que sa demande tendant à faire ordonner la compensation de dettes réciproques nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société IMC qui soutenait que la compensation conventionnelle s'était opérée avant le jugement d'ouverture et qu'en conséquence elle n'était pas tenue à déclarer sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société IMC tendant à voir reconnaître l'existence de différentes créances à l'encontre de la société CNAC et à ordonner la compensation avec sa dette de 181 454, 61 euros en principal, l'arrêt retient que les créances alléguées n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de créance au passif de la société CNAC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant de créances postérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CNAC, la société IMC n'avait pas à les déclarer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la preuve du principe et du montant de chacune des créances alléguées n'est pas rapportée de façon réellement crédible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans examiner les pièces invoquées dans les conclusions d'appel de la société IMC et produites par cette dernière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la société IMC et rejeté la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour la société Industrialisée modulaire de construction (IMC).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IMC à payer à Me X..., liquidateur de la société CNAC, la somme de 181. 454, 61 euros et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une créance de 93. 668, 14 euros et d'ordonner la compensation entre les deux sommes ;
AUX MOTIFS QUE « sur le principe et le montant de la créance de 181. 454, 61 euros et alléguée par Me Jean-Pierre X... à l'encontre de la société IMC dans sa lettre du 13 janvier 2003 »
« que dans ses écritures d'appel, la société IMC ne conteste pas qu'elle reste devoir à la SA Constructions Normalisées Cartoux le montant de factures correspondant à la fourniture d'éléments modulaires préfabriqués effectivement livrés ;
Qu'en l'état des débats, la société IMC n'est pas fondée à contester le montant de la créance que Me X..., es-qualités, allègue à son encontre dans ses lettres … »
« sur la créance de 93. 668, 14 euros alléguée par la société IMC à l'encontre de la SA Constructions Normalisées Cartoux »
« que dans ses écritures d'appel, la société IMC invoque l'existence d'une créance d'un montant de 93. 668, 14 euros qu'elle aurait elle-même à l'encontre de la SA Constructions Normalisées Cartoux et qui serait antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que dans ses écritures d'appel, la société IMC demande expressément à la Cour d'ordonner la compensation entre sa dette à l'égard de la SA Constructions Normalisées Cartoux et la dette de cette dernière à son propre égard ;
Qu'il est constant que la société IMC n'a pas déclaré au passif de la SA Constructions Normalisées Cartoux la créance de 93. 668, 14 euros qu'elle estime pouvoir invoquer ;
Qu'il s'ensuit que la demande présentée par la société IMC et tendant à faire ordonner la compensation de dettes réciproques nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est irrecevable » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société IMC après avoir rappelé que le 30 novembre 1998 elle avait signé avec la société CNAC une convention de fourniture et d'approvisionnement exclusif complétée le 6 novembre 2001 par une convention de compensation portant « il est établi pour règle la compensation entre créances et dettes réciproques rattachés à la convention principale qu'elle soit ou non relative à des opérations spécifiques », faisait valoir qu'au jour de la liquidation judiciaire de la société CNAC, 29 novembre 2002, si elle avait une dette au titre du compte client chez CNAC, cette dernière avait elle-même une dette à son égard de 93. 668, 14 euros, selon relevé du 14 novembre 2002 communiqué à Me X..., correspondant à des règlements effectués pour le compte de CNAC entre les 15 et 18 novembre 2002 de sorte qu'en application de la convention de compensation du 6 novembre 2001 elle n'avait pas à déclarer sa créance qui s'était compensée de plein droit avec sa dette en application des articles 1289 et 1290 du Code civil (conclusions, p. 7) ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces conclusions démontrant que la compensation était acquise au jour du jugement de liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société IMC de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence de différentes créances à l'encontre de la SA Constructions Normalisées Cartoux et ordonner la compensation avec sa dette de 181. 454, 61 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la créance de 5. 040 euros et alléguée par la société IMC au titre du marché avec la société DEEE »
« Qu'aucune des parties n'a sollicité l'organisation d'une expertise comptable ;
Qu'en l'état des pièces versées aux débats, il y a lieu de relever :- que la société IMC demande expressément que soit ordonné la compensation de sa dette avec celle de la procédure collective à son encontre ;- que la créance alléguée par la société IMC au titre du marché passé avec la société DEEE n'a fait l'objet d'aucune déclaration de créance au passif de la SA Constructions Normalisées Cartoux ;
- que la preuve du principe et du montant de la créance alléguée par la société IMC au titre du marché passé avec la société DEEE n'est pas rapportée de façon réellement crédible ;- qu'aucune des conditions de la compensation judiciaire n'est réunie, en l'espèce ;
Sur la créance de 15. 981, 14 euros et alléguée par la société IMC au titre des relations d'affaires avec la société Pastor
qu'aucune des parties n'a sollicité l'organisation d'une expertise comptable ;
Qu'en l'état des pièces versées aux débats, il y a lieu de relever :- que la société IMC demande expressément que soit ordonné la compensation de sa dette avec celle de la procédure collective à son encontre ;- que la créance alléguée par la société IMC au titre de ses relations d'affaires avec la société Pastor n'a fait l'objet d'aucune déclaration de créance au passif de la SA Constructions Normalisées Cartoux ;- que la preuve du principe et du montant de la créance alléguée par la société IMC au titre du marché passé avec la société PASTOR n'est pas rapportée de façon réellement crédible ;- qu'aucune des conditions de la compensation judiciaire n'est réunie, en l'espèce ;
Sur la créance de 12. 083, 04 euros et alléguée par la société IMC au titre du crédit bail avec la chambre de commerce et d'industrie de Marseille : qu'aucune des parties n'a sollicité l'organisation d'une expertise comptable ;
Qu'en l'état des pièces versées aux débats, il y a lieu de relever :- que la société IMC demande expressément que soit ordonné la compensation de sa dette avec celle de la procédure collective à son encontre ;- que la créance alléguée par la société IMC au titre du crédit bail avec la chambre de commerce et d'industrie de Marseille n'a fait l'objet d'aucune déclaration de créance au passif de la SA Constructions Normalisées Cartoux ;- que la preuve du principe et du montant de la créance alléguée par la société IMC au titre du crédit bail avec la chambre de commerce et d'industrie de Marseille n'est pas rapportée de façon réellement crédible ;- qu'aucune des conditions de la compensation judiciaire n'est réunie, en l'espèce ;
Sur la créance d'un montant de 7. 893 euros et alléguée par la société IMC au titre d'une indemnité d'assurances : qu'aucune des parties n'a sollicité l'organisation d'une expertise comptable ;
Qu'en l'état des pièces versées aux débats, il y a lieu de relever :- que la société IMC demande expressément que soit ordonné la compensation de sa dette avec celle de la procédure collective à son encontre ;- que la créance alléguée par la société IMC au titre de l'indemnité d'assurances n'a fait l'objet d'aucune déclaration de créance au passif de la SA Constructions Normalisées Cartoux ;- que la preuve du principe et du montant de la créance alléguée par la société IMC au titre de l'indemnité d'assurances n'est pas rapportée de façon réellement crédible ;- qu'aucune des conditions de la compensation judiciaire n'est réunie, en l'espèce ;
ALORS QUE la société IMC faisait valoir que les créances invoquées étaient toutes nées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la CNAC et étaient réclamée en application de l'article L 621-32 du code de commerce, ce qui n'était pas contesté par Me X... qui concluait sur « créances postérieures à la liquidation judiciaire » ;
D'où il résulte qu'en retenant que les créances alléguées n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration de créance au passif de la CNAC, lorsqu'une telle déclaration ne s'imposait pas s'agissant de créances postérieures au jugement de liquidation, la Cour d'appel a violé l'article L 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS EN OUTRE QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter une demande sans examiner même sommairement tous les éléments de preuve produits par les parties ;
qu'en rejetant chacune des créances invoquée par la société IMC par un motif identique selon lequel « la preuve du principe et du montant de la créance alléguée n'est pas rapportée de façon réellement crédible », sans examiner les pièces invoquées dans ses conclusions d'appel et produites démontrant l'existence des créances invoquées, la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société IMC de sa demande en remboursement d'une somme de 64. 043, 95 euros au titre de salaires et congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la créance d'un montant de 19. 932, 08 euros et alléguée par la société IMC à l'encontre de la procédure collective au titre des licenciements du personnel non repris :
Qu'aucune des parties n'a sollicité l'organisation d'une expertise comptable ;
Qu'en l'état des débats la société IMC, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre nullement le principe même de la créance d'un montant de 19. 932, 08 euros qu'elle invoque à l'encontre de la procédure collective en soutenant qu'elle a été obligée de payer au lieu et place du mandataire liquidateur de la SA Constructions Normalisées Cartoux les salaires des salariés licenciés sur 17 jours ainsi que la quote-part afférente des 13e mois et 14e mois, outre les charges ;
Qu'il y a en effet lieu de relever à cet égard :- que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SA Constructions Normalisées Cartoux a autorisé la cession de l'unité de production à la société IMC est claire et n'a fait l'objet d'aucun recours ;- que dans son offre de reprise des actifs de la SA Constructions Normalisées Cartoux et en date de décembre 2002, la société Omnium Bâtiment Modulaire aux droits de laquelle vient désormais la société IMC a expressément mentionné qu'elle reprenait tous les contrats de travail en cours tout en précisant qu'elle procéderait à un licenciement pour motif économique de 21 personnes à ses frais et dont elle ferait son affaire personnelle ;- qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des correspondances en date du 22 novembre 2002 et 8 janvier 2003 que la société Omnium Bâtiments Modulaire aux droits de laquelle vient désormais la société IMC avait fait chiffrer le coût des licenciements des 21 personnes, avait en conséquence obtenu une diminution du prix de cession et avait précisé que son offre de reprise incluait le coût des licenciements du personnel non repris ;- que le prix de cession payé comptant par la société IMC a été négocié en connaissance du coût prévisible des 21 licenciements mentionnés dans l'offre de décembre 2002 ;- qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 janvier 2003 que la procédure collective prendrait à sa charge un solde évetuel du coût des licenciements ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société IMC sollicitait le remboursement de la somme de 64. 043, 95 euros qu'elle avait réglée au titre des salaires des 13ème et 14ème mois du personnel repris, les congés payés et les salaires et charges sur 17 jours jusqu'au 22 janvier 2003, date de la prise de possession du fonds cédé en se fondant sur les termes de l'acte de cession du 17 juin 2003 portant au titre « contrat de travail et dettes de salaires » : le cessionnaire prendra en charge … l'ensemble du personnel attaché au fonds vendu lors de la prise de possession, avec ou sans contrat, … étant précisé que le vendeur prendra en charge le montant des congés payés et de tous avantages individuels acquis dus jusqu'au jour de la prise de possession, ainsi que les charges sociales y afférentes » ;
Qu'en déboutant la société IMC, sans avoir égard à l'acte de cession du 17 juin 2003, la Cour d'appel en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;