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08/11/2007 | FRANCE | N°05/04188

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 2007, 05/04188


R. G : 05 / 04188

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
16 septembre 2005

S. A. INDUSTRIALISEE MODULAIRE DE CONSTRUCTION DIT IMC

C /


Y...




COUR D' APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007



APPELANTE :

S. A. INDUSTRIALISEE MODULAIRE DE CONSTRUCTION dite I. M. C., prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
2 allée de la Tramontane
LES ANGLES
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
r>représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP COHEN- SABBAN, LE BOUCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de P...

R. G : 05 / 04188

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
16 septembre 2005

S. A. INDUSTRIALISEE MODULAIRE DE CONSTRUCTION DIT IMC

C /

Y...

COUR D' APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

S. A. INDUSTRIALISEE MODULAIRE DE CONSTRUCTION dite I. M. C., prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
2 allée de la Tramontane
LES ANGLES
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP COHEN- SABBAN, LE BOUCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIME :

Maître Jehan- Pierre Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sté CARTOUX CONSTRUCTIONS NORMALISEES

...

...

30000 NIMES

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

à l' audience publique du 27 Septembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2007,
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 08 Novembre 2007, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

*

* *

*

Vu l' assignation devant le Tribunal de Commerce de NÎMES, en date du 12 Novembre 2003, délivrée à la requête de Maître Jehan- Pierre Y..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX et tendant notamment, au visa des dispositions de l' article L. 622- 9 du Code de Commerce à :
- faire valoir que la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX est créancière de la Société IMC d' une somme de 181. 454, 61 Euros ;
- faire constater que la créance de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX n' est pas contestée par la Société IMC ;
- faire constater que la Société IMC n' a déféré à aucune mise en demeure de payer la somme de 180. 454, 61 Euros ;
- faire condamner la Société IMC au paiement de la somme de 181. 454, 61 Euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 Mars 2003 ;
- faire condamner la Société IMC au versement d' une somme de 1500 Euros par application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- faire condamner la Société IMC aux entiers dépens ;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 16 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NÎMES et qui a, au visa des dispositions de l' article L. 622- 9 du Code de Commerce, :
- relevé que la Société IMC n' a jamais contesté ni le principe ni le montant de la créance que la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX a allégué à son encontre ;
- jugé que la demande principale présentée par Maître Jehan- Pierre Y..., es qualités, à l' encontre de la Société IMC était bien fondée ;
- condamné la Société IMC à payer à Maître Jehan- Pierre Y..., ès qualités, la somme de 181. 454, 61 Euros, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 Mars 2003 ;
- rejeté la demande présentée au titre des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamné la Société IMC aux dépens ;

Vu l' appel interjeté le 12 Octobre 2005 par la Société IMC à l' encontre du jugement du 16 Septembre 2005 et enrôlé sous le numéro 05- 4188 ;

Vu les dernières conclusions et le dernier bordereau de communication de pièces déposées le 26 Juillet 2007 par la Société INDUSTRIALISEE MODULAIRE DE CONSTRUCTION (ci- après société IMC), appelante et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;

Vu les dernières conclusions et le dernier bordereau de communication de pièces déposés le 26 Juillet 2006 par Maître Jehan- Pierre Y..., intimé en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;

Vu l' avis de fixation de l' affaire à l' audience de plaidoirie du 27 Septembre 2007 et adressée aux avoués de la cause le 14 Novembre 2006 ;

Vu la communication de la procédure au Ministère Public le 14 Août 2006 ;

Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;

* *

*

MOTIFS DE LA DÉCISION :

*) Sur la recevabilité de l' appel interjeté par la Société IMC :

Attendu que la recevabilité de l' appel interjeté par la Société IMC n' est ni contestée ni contestable ;

* * *

*) Sur les faits à l' origine du litige :

Attendu qu' il résulte effectivement des pièces régulièrement soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés aux dernières écritures de chacune d' elles :
- que la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX avait une activité de conception et de production d' éléments modulaires préfabriqués destinés à l' industrie du Bâtiment ;
- que la Société CARTOUX CONSTRUCTIONS NORMALISEES et la Société IMC ont entretenu des relations d' affaires ;
- que par un jugement en date du 5 Novembre 1997, le Tribunal de Commerce de NÎMES a ouvert à l' égard de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX une procédure de redressement judiciaire ;
- que par un jugement en date du 17 Novembre 1998, le Tribunal de Commerce de NÎMES a arrêté un plan de cession partielle du fonds de commerce de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX au profit de la Société IMC et concernant l' activité de conception et de commercialisation des éléments modulaires préfabriqués ;
- que par le même jugement le Tribunal de Commerce de NÎMES a arrêté le plan de continuation de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX et concernant l' activité de production des éléments modulaires préfabriqués ;
- que par un acte sous seing privé en date du 30 Novembre 1998, la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX et la Société IMC ont signé une convention de fourniture et d' approvisionnement exclusif ;

- que par un acte sous seing privé en date du 6 Novembre 2001, la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX et la Société IMC ont signé une convention intitulée " Convention de compensation " ;
- que par un jugement en date du 29 Novembre 2002, le Tribunal de Commerce de NÎMES a prononcé la liquidation judiciaire de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX et désigné Maître Jehan- Pierre Y... en qualité de mandataire liquidateur ;
- qu' à la suite de la liquidation judiciaire de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX, la Société IMC a fait une offre de reprise de l' unité de production de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX ;
- que sur requête de Maître Jehan- Pierre Y...,, es qualités, le juge- commissaire a, par une ordonnance en date du 15 Janvier 2003, autorisé la cession de l' unité de production de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX à la société OMNIUM BÂTIMENT MODULAIRE aux droits et obligations de laquelle vient désormais la Société IMC ;
- que l' ordonnance rendue le 15 Janvier 2003 par le juge- commissaire précisait que " le compte client n' est pas cédé et sera recouvré par le mandataire judiciaire conformément à la loi " ;
- qu' en exécution de l' ordonnance du 15 Janvier 2003, Maître Jehan- Pierre Y..., es qualités, a cédé
par un acte notarié en date du 17 Juin 2003 l' unité de production de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX à la Société IMC ;
- que par un courrier en date du 13 Janvier 2003, Maître Jehan- Pierre Y..., es qualités, a informé IMC qu' elle restait devoir à la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX une somme de 181. 454, 61 Euros et ce, au titre de plusieurs factures demeurées non réglées et relatives à la fourniture d' éléments modulaires préfabriqués ;
- que la Société IMC et Maître Jehan- Pierre Y... ont échangé plusieurs courriers au sujet de la créance de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX ;
- que Maître Jehan- Pierre Y... et la Société IMC n' ont pu trouver un accord amiable au sujet du paiement de la créance de 181. 454, 61 Euros ;
- que le 12 Novembre 2003, Maître Jehan- Pierre Y..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX a fait délivrer à la Société IMC l' assignation sur laquelle le Tribunal de Commerce de NÎMES a statué par la décision déférée ;

* * *

*) Sur le principe et le montant de la créance de 181. 454, 61 Euros et alléguée par Maître Jehan- Pierre Y... à l' encontre de la Société IMC dans sa lettre du 13 Janvier 2003 :

Attendu qu' aucune des parties n' a sollicité l' organisation d' une expertise comptable ;

Attendu que par une lettre en date du 13 Janvier 2003, Maître Jehan- Pierre Y..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX, a réclamé à la Société IMC le
paiement d' une créance d' un montant de 181. 454, 61 Euros ; que le règlement de la créance de 181. 454, 61 Euros a fait l' objet de la part du mandataire de justice des lettres des 12 Mars, 1er Juillet et 29 Septembre 2003 ;

Attendu que dans ses écritures d' appel, la Société IMC ne conteste pas qu' elle reste devoir à la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX le
montant de factures correspondant à la fourniture d' éléments modulaires préfabriqués effectivement livrés ;

Attendu qu' en l' état des débats, la Société IMC n' est pas fondée à contester le montant de la créance que Maître Jehan- Pierre Y..., es qualités, allègue à son encontre dans ses lettres des 13 Janvier, 12 Mars, 1er Juillet et 29 Septembre 2003 ; qu' il y a lieu de relever à cet égard :
- que par ses courriers en date des 25 Mars 2003 et 7 Juillet 2003 et envoyés à Maître Jehan- Pierre Y..., es qualités, la Société IMC a reconnu devoir la somme de 181. 454, 61 EUROS au titre de sa dette à l' égard de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX et ce, telle que mentionnée dans les lettres de ce dernier et datés des 13 Janvier, 12 Mars, 1er Juillet et 29 Septembre 2003 ;
- que les termes des deux lettres des 25 Mars et 7 Juillet 2003 envoyées par la Société IMC au mandataire de justice sont clairs et sans ambiguïté en ce qui concerne la créance mentionnée dans les lettres des 13 Janvier, 12 Mars, 1er Juillet et 29 Septembre ;

- que Maître Jehan- Pierre Y... a versé aux débats des documents comptables qui établissent le montant de la dette de la Société IMC à l' égard de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX et telle que mentionnée dans les lettres des 13 Janvier, 12 Mars, 1er Juillet et 29 Septembre et notamment un extrait de la situation comptable des clients au 20 / 11 / 2002
ainsi que 19 factures ;
- qu' en l' état de sa rédaction, la deuxième partie de la lettre envoyée le 25 Mars 2003 par la Société IMC au mandataire de justice ne concerne pas la créance ayant fait l' objet des courriers des 13 Janvier, 12 Mars, 1er Juillet et 29 Septembre mais d' autres dettes réciproques qui ne sont nullement précisées ;

* * *

*) Sur la créance de 93. 668, 14 Euros alléguée par la Société IMC à l' encontre de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX :

Attendu que dans ses écritures d' appel, la Société IMC invoque l' existence d' une créance d' un montant de 93. 668, 14 Euros qu' elle aurait elle- même à l' encontre de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX et qui serait antérieure à l' ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans ses écritures d' appel, la Société IMC demande expressément à la Cour d' ordonner la compensation entre sa dette à l' égard de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX et la dette de cette dernière à son propre égard ;

Attendu qu' il est constant que la Société IMC n' a pas déclaré au passif de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX la créance de 93. 668, 14 Euros qu' elle estime pouvoir invoquer ;

Attendu qu' il s' ensuit que la demande présentée par la Société IMC et tendant à faire ordonner la compensation de dettes réciproques nées antérieurement à l' ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est irrecevable ;

* * *

*) Sur la créance d' un montant de 19 932, 08 Euros et alléguée par la Société IMC à l' encontre de la procédure collective au titre des licenciements du personnel non repris :

Attendu qu' aucune des parties n' a sollicité l' organisation d' une expertise comptable ;

Attendu qu' en l' état des débats,
la Société IMC, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre nullement le principe même de la créance d' un montant de 19 932, 08 Euros qu' elle invoque à l' encontre de la procédure collective en soutenant qu' elle a été obligée de payer au lieu et place du mandataire liquidateur de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX les salaires des salariés licenciés sur 17 jours ainsi que la quote- part afférente des 13 ième et 14 ième mois, outre les charges ;

Attendu qu' il y a en effet lieu de relever à cet égard :
- que l' ordonnance par laquelle le juge- commissaire de la liquidation judiciaire de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX a autorisé la cession de l' unité de production à la Société IMC est claire et n' a fait l' objet d' aucun recours ;
- que dans son offre de reprise des actifs de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX et en date de décembre 2002, la Société OMNIUM BÂTIMENT MODULAIRE aux droits de laquelle vient désormais la Société IMC a expressément mentionné qu' elle reprenait tous les contrats de travail en cours tout en précisant qu' elle procéderait à un licenciement pour motif économique de 21 personnes à ses frais et dont elle ferait son affaire personnelle ;
- qu' il résulte des pièces versées aux débats et notamment des correspondances en date des 22 Novembre 2002 et 8 Janvier 2003 que la Société OMNIUM BÂTIMENT MODULAIRE aux droits de laquelle vient désormais la
Société IMC avait fait chiffrer le coût des licenciements des 21 personnes, avait en conséquence obtenu une diminution du prix de cession et avait précisé que son offre de reprise incluait le coût des licenciements du personnel non repris ;
- que le prix de cession payé comptant par la Société IMC a été négocié en connaissance du coût prévisible des 21 licenciements mentionnées dans l' offre de Décembre 2002 ;

- qu' il ne résulte d' aucune disposition de l' ordonnance du juge- commissaire en date du 15 janvier 2003 que la procédure collective prendrait à sa charge un solde éventuel du coût des licenciements ;

* * *

*) Sur la créance de 5040 Euros et alléguée par la Société IMC au titre de du marché avec la société DEEE :

Attendu qu' aucune des parties n' a sollicité l' organisation d' une expertise comptable ;

Attendu qu' en l' état des pièces versées aux débats il y a lieu de relever :
- que la Société IMC demande expressément que soit ordonnée la compensation de sa dette avec celle de la procédure collective à son encontre ;
- que la créance alléguée par la Société IMC au titre du marché passé avec la société DEEE n' a fait l' objet d' aucune déclaration de créance au passif de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX ;
- que la preuve du principe et du montant de la créance alléguée par la Société IMC au titre du marché passé avec la société DEEE n' est pas rapportée de façon réellement crédible ;
- qu' aucune des conditions de la compensation judiciaire n' est réunie en l' espèce ;

* * *

*) Sur la créance de 15 981, 14 Euros et alléguée par la Société IMC au titre des relations d' affaires avec la société PASTOR :

Attendu qu' aucune des parties n' a sollicité l' organisation d' une expertise comptable ;

Attendu qu' en l' état des pièces versées aux débats il y a lieu de relever :
- que la Société IMC demande expressément que soit ordonnée la compensation de sa dette avec celle de la procédure collective à son encontre ;

- que la créance alléguée par la Société IMC au titre de ses relations d' affaires avec la Société PASTOR n' a fait l' objet d' aucune déclaration de créance au passif de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX ;
- que la preuve du principe et du montant de la créance alléguée par la Société IMC au titre de ses relations d' affaires avec la société PASTOR n' est pas rapportée de façon réellement crédible ;
- qu' aucune des conditions de la compensation judiciaire n' est réunie en l' espèce ;

* * *

*) Sur la créance de 12. 083, 04 Euros et alléguée par la Société IMC au titre du crédit bail avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET d' INDUSTRIE DE MARSEILLE :

Attendu qu' aucune des parties n' a sollicité l' organisation d' une expertise comptable ;

Attendu qu' en l' état des pièces versées aux débats il y a lieu de relever :
- que la Société IMC demande expressément que soit ordonnée la compensation de sa dette avec celle de la procédure collective à son encontre ;
- que la créance alléguée par la Société IMC au titre du crédit- bail avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE DE MARSEILLE n' a fait l' objet d' aucune déclaration de créance au passif de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX ;
- que la preuve du principe et du montant de la créance alléguée par la Société IMC au titre du crédit- bail avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE DE MARSEILLE n' est pas rapportée de façon crédible ;
- qu' aucune des conditions de la compensation judiciaire n' est réunie en l' espèce ;

* * *

*) Sur la créance d' un montant de 7 893 Euros et alléguée par la Société IMC au titre d' une indemnité d' assurances :

Attendu qu' aucune des parties n' a sollicité l' organisation d' une expertise comptable ;

Attendu qu' en l' état des pièces versées aux débats il y a lieu de relever :
- que la Société IMC demande expressément que soit ordonnée la compensation de sa dette avec celle de la procédure collective à son encontre ;
- que la créance alléguée par la Société IMC au titre de l' indemnité d' assurances n' a fait l' objet d' aucune déclaration de créance au passif de la SA CONSTRUCTIONS NORMALISEES CARTOUX ;
- que la preuve du principe et du montant de la créance alléguée par la Société IMC au titre de l' indemnité d' assurances n' est pas rapportée de façon crédible ;
- qu' aucune des conditions de la compensation judiciaire n' est réunie en l' espèce ;

* * *

*) Sur la confirmation de la décision déférée :

Attendu en conséquence qu' il y a lieu de confirmer la décision déférée dans toutes ses
dispositions ;

* * *
*) Sur le demande d' allocation de dommages- intérêts pour résistance abusive :

Attendu qu' en l' espèce Maître Jehan- Pierre Y... es qualités, ne rapporte pas la preuve que la défense en justice de la Société IMC aurait dégénéré en faute ; qu' il convient en conséquence de rejeter la demande présentée de ce chef ;

* * *

*) Sur l' application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu' il y a lieu de condamner la Société IMC, qui succombe, à payer à Maître Jehan- Pierre Y... une somme de 3 000 Euros par application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure ;

* * *

*) Sur les dépens :

Attendu qu' il y a lieu de condamner la Société IMC, qui succombe, à supporter les entiers dépens dont distraction de ceux d' appel au profit de la Société Civile Professionnelle CURAT- JARRICOT ;

* *

*

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et après communication au Ministère Public,

DÉCLARE recevable l' appel interjeté par la Société IMC ;

AU FOND,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

REJETTE la demande présentée par Maître Jehan- Pierre Y... es qualités et tendant à l' allocation de dommages- intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la Société IMC à payer à Maître Jehan- Pierre Y..., es qualités, la somme de 3 000 Euros par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Société IMC aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle CURAT- JARRICOT, titulaire d' un office d' avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04188
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;05.04188 ?
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