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28/04/2009 | FRANCE | N°08-11312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-11312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Mandon, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Centre commercial de Chambéry et à la Selarl Mayon, en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. X..., de leur désistement partiel au profit de M. A... agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI Centre commercial de Chambéry ainsi que de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1234 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en redre

ssement judiciaire le 25 février 1992 puis en liquidation judiciaire le 21 juillet 199...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Mandon, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Centre commercial de Chambéry et à la Selarl Mayon, en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. X..., de leur désistement partiel au profit de M. A... agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI Centre commercial de Chambéry ainsi que de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1234 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 25 février 1992 puis en liquidation judiciaire le 21 juillet 1992, la Selarl Mayon ayant été désignée liquidateur judiciaire ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la caisse) a déclaré plusieurs créances, dont l'une s'élevant à 2 268 827, 66 euros ;

Attendu que pour admettre la créance de la caisse au passif de M.
X...
à concurrence de 1 664 264, 62 euros en principal à titre hypothécaire et de 480 702, 94 euros en intérêts à titre privilégié, l'arrêt, après avoir constaté que le 10 février 1988, dans le cadre d'une opération de restructuration des crédits accordés à M. X... et à la SCI Chambéry, le Crédit foncier d'Alsace et Lorraine (le CFCAL) leur a prêté une somme de 13 500 000 francs, retient que la caisse, caution des engagements pris par les débiteurs, a réglé d'abord au CFCAL une somme de 7 500 000 francs (1 143 367, 63 euros), puis le 30 juillet 1992 celle de 2 309 792, 70 francs (352 125, 63 euros) et enfin le 31 mars 1993 celle de 1 107 067, 55 francs (168 771, 35 euros), opérations qui ont donné lieu à l'émission de quittances subrogatives ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de la caisse n'était pas éteinte à concurrence de 1 143 367, 63 euros par un paiement effectué par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord au passif de la procédure de M. X... pour 1 664 264, 62 euros en principal à titre hypothécaire et pour 480 702, 94 euros en intérêts à titre privilégié, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les sociétés Christophe Mandon et Laurent Mayon, ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD au passif de la procédure de Robert X... pour 1. 664. 264, 62 en principal à titre hypothécaire et pour 480. 702, 94 en intérêts à titre privilégié ;

AUX MOTIFS QUE quant à la créance n° 5, il apparaît du rapport Z..., expertise ordonnée dans une instance parallèle au contradictoire des parties au présent litige et régulièrement versée aux débats (pièce n° 34 du CREDIT AGRICOLE) que le février 1988, dans le cadre d'une opération de restructuration des crédits accordés à Robert X... et à la SCI CHAMBERY, le CFCAL leur a prêté une somme de 13. 500. 000 francs et que le CREDIT AGRICOLE, caution des engagements pris par les débiteurs, a réglé au CFCAL une somme de 7. 500. 000 francs (1. 143. 367, 63), opération matérialisée par l'émission en faveur du CREDIT AGRICOLE d'une quittance subrogative d'un même montant, Robert X... devenant débiteur de cette somme non plus envers le CFCAL mais bien envers le CREDIT AGRICOLE ;

ALORS QU'une créance qui a été éteinte par paiement ne peut être déclarée au passif ; que la SELARL CHRISTOPHE MANDON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI CCC, et la SELARL MAYON, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., faisaient valoir que le CREDIT AGRICOLE avait admis, par un aveu judiciaire résultant d'une lettre du 20 mars 2002 qu'il avait citée dans ses conclusions, que sa créance de 7. 500. 000 francs lui avait été remboursée (cf. concl. p. 6) ; que par ordonnance du 5 mars 2004, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Bordeaux, constatant cet aveu, avait rejeté la créance du CREDIT AGRICOLE du passif de la société CHAMBERY ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la créance du CREDIT AGRICOLE avait été éteinte par paiement et ne pouvait, dès lors, être admise au passif de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 du Code de commerce, en sa rédaction applicable à l'espèce, 1234 et 1356 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11312
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-11312


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11312
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