LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Me Foussard, avocat de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Calvados (FDSEA), dont le siège est 2 bis avenue du Pays de Caen, 14460 Colombelles, en rectification de l'arrêt n° 150 FS-P + B rendu par la chambre sociale le 28 janvier 2009 dans le litige opposant la FDSEA à M. Philippe X..., ...
..., et à l'Assédic de Basse-Normandie, dont le siège est 1 rue Normandie Niemen, 14058 Caen cedex 4,
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la FDSEA du Calvados, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la chambre sociale, par l'arrêt susvisé, a cassé partiellement l'arrêt rendu le 16 octobre 2007 par la cour d'appel de Rouen et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen ;
Attendu que M. X... étant inscrit comme avocat au barreau de Caen, il convient de désigner la cour d'appel de Rennes comme juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 150 FS-P + B du 28 janvier 2009 sera rectifié dans son dispositif par la désignation de la cour d'appel de Rennes comme juridiction de renvoi ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.