LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sorec autos du désistement de son pourvoi formé contre la Société guadeloupéenne de financement ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un véhicule loué en crédit-bail à la société Air et nature par la Société guadeloupéenne de financement a été volé tandis qu'il avait été confié à la société Sorec autos pour réparation ; que la société Air et nature a assigné en garantie des condamnations prononcées à son encontre du fait de la résiliation du contrat de crédit-bail la société Sorec autos ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ;
Attendu que pour condamner la société Sorec autos à garantir la société Air et nature des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnité de résiliation et des échéances payées postérieurement au vol du véhicule, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l'impossibilité de lever l'option à l'issue du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient, par motifs propres, que la société Sorec autos ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'elle est étrangère à la disparition de la chose et, par motifs adoptés, que le vol s'est produit dans ses propres locaux, manifestement suite à une négligence de sa part ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la société Sorec autos n'avait pas donné à l'automobile les mêmes soins qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1165 et 1382 du code civil ;
Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société Sorec autos n'étant pas partie au contrat de crédit-bail, n'est pas recevable à s'en prévaloir en vertu du principe de l'effet relatif des contrats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare non fondés les moyens opposés en défense par la société Sorec autos, dit que la société Sorec autos devra garantir la société Air et nature de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société guadeloupéenne de financement et lui rembourser les échéances éventuellement payées postérieurement au 26 mars 2002 sur justificatifs et en ce qu'il condamne la société Sorec autos à rembourser à la société Air et nature représentée par son liquidateur la somme de 5 067,15 euros avec intérêts au taux légal et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de lever l'option à l'issue du contrat de crédit-bail, l'arrêt rendu le 3 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Air et nature aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorec autos ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Sorec autos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOREC AUTOS à garantir la Société AIR ET NATURE de la condamnation, prononcée à son encontre, à verser à la Société SOGUAFI la somme de 14.523,03 euros, avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail en date du 16 octobre 2000, à lui rembourser la somme 5.067,15 euros correspondant aux échéances payées postérieurement au 26 mars 2002, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice lié à l'impossibilité de lever l'option à l'issue du contrat de crédit-bail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour considère encore que par des motifs exacts en fait et fondés en droit, le premier juge a répondu de manière pertinente aux moyens invoqués devant lui par les parties et repris par celles-ci en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé par adoption de motifs sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice lié à la perte d'une chance au titre de l'impossibilité de lever l'option d'achat du véhicule litigieux, étant en particulier relevé que la responsabilité de la Société SOREC AUTOS ne saurait être utilement contestée, le Tribunal n'ayant pu, à juste titre, que constater la résiliation de plein droit du contrat litigieux tant sur le fondement de l'article 9 dudit contrat que sur celui des dispositions de l'article 1915 du Code civil ; qu'en conséquence, la Société SOREC AUTOS doit bien garantir la Société AIR ET NATURE du paiement de l'indemnité de résiliation du contrat ainsi que de celui des échéances payées postérieurement au vol du véhicule, à savoir depuis le 26 mars 2002 ; que c'est en vain que la société appelante croit pouvoir invoquer les dispositions de l'article 1927, du Code civil ainsi que celles de l'article 8 du contrat litigieux, alors d'une part, que cette société (dépositaire) a la charge de prouver qu'elle est étrangère à la disparition de la chose qu'elle a reçue en dépôt, preuve qu'elle ne rapporte aucunement et, d'autre part, que ladite société n'étant pas partie au contrat litigieux, n'est pas recevable à s'en prévaloir en vertu de l'effet relatif des contrats (article 1165 du Code civil) ; qu'au surplus, la société appelante ne justifie pas plus du motif invoqué par son assureur pour refuser sa garantie alors qu'elle verse aux débats un courrier adressé le 3 avril 2002 à la Société AIR ET NATURE laissant apparaître qu'elle attendait d'avoir connaissance de la réponse de son assurance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la Société SOREC AUTOS, vendeur du véhicule, était chargée de son entretien, et que le véhicule était entreposé au garage de la Société SOREC AUTOS dans la nuit du 25 au 26 mars 2002 lorsqu'il a été volé ; que la Société SOREC AUTOS, qui n'est pas partie au contrat de crédit-bail conclu entre la Société SOGUAFI et la Société AIR ET NATURE, n'est pas recevable à s'en prévaloir et n'offre pas de prouver que c'est dans ces conditions contractuelles qu'elle s'est engagée à vendre et à entretenir le véhicule vendu par elle à cette dernière société ; que le vol s'est produit dans les propres locaux de la Société SOREC AUTOS, manifestement suite à une négligence de sa part – ce qui explique que son propre assureur n'ait pas couvert le sinistre – de sorte qu'elle est malvenue à se prévaloir d'une prétendue turpitude de la Société AIR ET NATURE alors que c'est elle-même qui invoque sa propre turpitude ; qu'en affirmant que la locataire aurait dû souscrire un contrat assurant le vol du véhicule en quelque lieu que ce soit, y compris lorsqu'il n'était pas sous sa garde, les défenderesses méconnaissent les règles les plus élémentaires du droit des assurances ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'assurance n'est pas fondé ;
1°) ALORS QUE le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; que tenu d'une obligation de moyens, le dépositaire peut s'exonérer de l'obligation de restituer la chose lorsqu'il rapporte la preuve de l'absence de faute de sa part ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société SOREC AUTOS était tenue à garantir la Société AIR ET NATURE des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société SOGUAFI, que la Société SOREC AUTOS avait commis une négligence, sans indiquer dans quelles circonstances le véhicule, dont la Société AIR ET NATURE était locataire, avait été volé et en quoi le vol résultait d'une négligence de la Société SOREC AUTOS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927 et 1933 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; que tenu d'une obligation de moyens, le dépositaire peut s'exonérer de l'obligation de restituer la chose lorsqu'il rapporte la preuve de l'absence de faute de sa part ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que la Société SOREC AUTOS ait entreposé le véhicule dans un garage clos lui appartenant était de nature à établir qu'elle n'avait commis aucune faute et, partant, à l'exonérer de sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927 et 1933 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la faute de la victime, lorsqu'elle a contribué à la réalisation de son propre préjudice, exonère partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité ; que constitue une telle faute, le manquement commis par la victime à ses obligations contractuelles souscrites à l'égard d'un tiers ; qu'en décidant néanmoins que la Société SOREC AUTOS ne pouvait se prévaloir du manquement de la Société AIR ET NATURE à son obligation, contractée à l'égard de la Société SOGUAFI, de souscrire une assurance garantissant le risque de vol du véhicule litigieux, motif pris de ce que la Société SOREC AUTOS n'était pas partie au contrat de crédit-bail, la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU' en affirmant que la Société SOREC AUTOS avait méconnu les règles les plus élémentaires du droit des assurances, en reprochant à la Société AIR ET NATURE de ne pas avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant le vol du véhicule en quelque lieu que ce soit, sans indiquer en quoi les règles du droit des assurances faisaient obstacle à l'obligation contractuelle de s'assurer contre le vol en toutes circonstances, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOREC AUTOS à payer à la Société AIR ET NATURE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l'impossibilité de lever l'option à l'issue du contrat de crédit-bail ;
AUX MOTIFS QUE la perte de chance pour la Société AIR ET NATURE de lever l'option d'achat à l'issue du contrat litigieux s'analyse bien en un préjudice direct, certain et actuel à la disparition du véhicule ; que le nouveau contrat proposé reportait de quatre années, à compter du vol, la possibilité de lever l'option d'achat d'un véhicule n'ayant pas les caractéristiques du précédent, avec une valeur de rachat différente au terme du contrat ; que toutefois, cette perte de chance ne saurait être indemnisée forfaitairement à concurrence d'une somme de 10.000 euros comme l'a chiffré le Tribunal, en retenant que le montant n'était pas contesté dans son quantum, ce qui n'est pas le cas en cause d'appel ; qu'une somme forfaitaire de 5.000 euros paraît plus appropriée compte tenu des éléments de la cause ;
ALORS QUE les dommages-intérêts doivent réparer tout le dommage et rien que le dommage, de sorte que le juge ne peut les fixer à une somme forfaitaire ; qu'en décidant néanmoins que la Société AIR ET NATURE avait subi une perte de chance de lever l'option d'achat à l'issue du contrat de crédit-bail litigieux et qu'il convenait, en conséquence, de lui allouer une somme forfaitaire de 5.000 euros, la Cour d'appel, qui a retenu une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l'article 1382 du Code civil.