LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 21 septembre 2006 contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 30 juin 2006 au profit des époux Y... ;
Attendu que M. X... est décédé le 9 juin 2007 ; que l'instance a été interrompue à compter de cette dernière date et que les parties ont été invitées à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ; que l'affaire, qui était fixée à l'audience du 25 novembre 2008 a été renvoyée au 17 mars 2009 afin de permettre de régulariser la procédure ;
Attendu qu'à l'audience du 17 mars 2009 aucune diligence n'a été effectuée par les héritiers de M. X... en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.