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09/04/2009 | FRANCE | N°08-16595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-16595


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Assurances générales de France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvel

és à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Assurances générales de France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société AGF jusqu'au 31 décembre 2002 et par la société Médical Insurance company (MIC) à partir du 1er janvier 2003, a opéré Mme X... le 16 juillet 2002 ; que, se plaignant de séquelles consécutives à cette intervention, cette dernière a obtenu la désignation d'un expert en référé puis, le 6 février 2006, a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation, en présence de la CPAM ; que le 28 mars 2006, M. Y... a assigné la société AGF en garantie ; que M. Y... a été déclaré responsable du dommage subi par Mme X... ;

Attendu que pour condamner la société AGF à garantir M. Y..., l'arrêt énonce que le second alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 dispose que " tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après expiration de tout ou partie des garanties si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat " ; qu'il apparaît ainsi que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable ; que retenir l'argumentation développée par la société AGF aurait pour effet de procurer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; qu'il s'ensuit que la société AGF, assureur de M. Y... à la date du fait générateur, n'est pas fondée à refuser sa garantie dès lors que la première réclamation de Mme X... à l'encontre du praticien est intervenue postérieurement au 31 décembre 2002, date d'entrée en vigueur de la loi, soit par assignation en référé délivrée à sa demande le 28 février 2005, et donc moins de cinq ans à compter de la résiliation du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... avait souscrit un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2003 avec la MIC et que la première réclamation était postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF à garantir M. Y... de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Medical Insurance Company Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MIC et de M. Y... ; condamne la société MIC à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour la société AGF

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AGF à garantir le docteur Y..., son assuré jusqu'au 31 décembre 2002, des condamnations prononcées contre lui en raison de la faute qu'il a commise lors d'une opération chirurgicale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE La Compagnie AGF se prévalant de la loi dite ABOUT du 30 décembre 2002 aux termes de laquelle il appartient désormais à l'assureur, au jour de la première réclamation amiable ou contentieuse, formulée par le tiers lésé, de garantir le sinistre en cause, quelle que soit la date du fait générateur de celui-ci, refuse sa garantie au motif que la première réclamation formulée par Madame X... serait survenue postérieurement à la résiliation du contrat la liant au Docteur Y... et qu'un nouveau contrat d'assurance, conclu auprès d'un nouvel assureur, la Compagnie MIC ltd, lui aurait succédé ; qu'il est de fait que la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a modifié le régime juridique des contrats d'assurance en matière médicale en prévoyant que désormais c'est la première réclamation et non plus le fait générateur qui détermine l'assureur tenu de prendre en charge les éventuelles conséquences d'un sinistre ; que l'article L. 251-2 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002, prévoit que « tout contrat d'assurance conclu en application de l'article 1142-2 du Code des assurances garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la validité du contrat, quelle que soit la date des autres événements constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation » ; que le dernier alinéa de ce texte énonce que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 ; que l'article 5, alinéa 1er de la loi du 30 décembre 2002 dispose que « l'article L. 251-2 du Code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi soit le 31 décembre 2002 » ; que le second alinéa du même article dispose que « tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article 1142-2 du Code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après expiration de tout ou partie des garanties si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat » ; qu'il apparaît ainsi que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable ; que d'ailleurs, dans le rapport fait à l'Assemblée nationale en décembre 2002, il était indiqué par le rapporteur Monsieur Door qu'« à titre rétroactif tout contrat d'assurance en responsabilité médicale sera réputé garantir les sinistres dont la première réclamation interviendra dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi, dès lors que l'activité médicale à l'origine du dommage était couverte et que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat » ; que retenir l'argumentation développée par la compagnie AGF aurait en outre pour effet de procurer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; qu'il s'ensuit que la compagnie AGF, assureur du docteur Y... à la date du fait générateur, n'est pas fondée à refuser sa garantie dès lors que la première réclamation de Madame X... à l'encontre de ce praticien est intervenue postérieurement au 31 décembre 2002, date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 28 février 2005, date de l'assignation en référé délivrée à la demande de Madame X... ayant abouti à l'ordonnance du 23 mars 2005 confiant une mesure d'expertise au Professeur A...et donc moins de cinq ans à compter de la résiliation du contrat, comme l'a justement relevé le premier juge en énonçant par voie de conséquence que la Compagnie AGF sera tenue de garantir la responsabilité civile médicale du Docteur Y... (arrêt p. 8 et 9)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 5 alinéa 1er de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 précise que l'article L. 251-2 du Code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi ; que cette loi relative à la responsabilité civile médicale a été publiée au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2002 ; que le second alinéa de l'article 5 de cette loi du 30 décembre 2002 ajoute que la garantie des contrats d'assurance de responsabilité civile médicale conclus avant le 31 décembre 2002 s'étend aux sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement au 31 décembre 2002 et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties ; que le docteur Y... a souscrit une police AGF du 23 octobre 1978 au 1er janvier 2003 ; que Madame X... a formulé sa réclamation contre le Docteur Y... le 28 février 2005, date de l'assignation en référé délivrée à sa demande ; qu'en conséquence, les dispositions prévues au second alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 doivent s'appliquer ; que la compagnie AGF sera tenue de garantir la responsabilité civile médicale du docteur Patrick Y... ;

ALORS QUE, il résulte de l'alinéa 7 de l'article L 251-2 du Code des Assurances, déclaré applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 30 décembre 2002 par l'alinéa 1er de l'article 5, que, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation ; qu'en condamnant les AGF à garantir le Docteur Y..., après avoir constaté que la première réclamation de Madame X... à l'encontre de ce praticien était intervenue postérieurement au 31 décembre 2002, soit le 28 février 2005 et à une date à laquelle le Docteur Y... était assuré par la MIC ; la Cour a violé ensemble l'alinéa 7 de l'article L 251-2 du Code des Assurances et l'article 5 alinéa 1er de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16595
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-16595


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16595
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