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09/04/2009 | FRANCE | N°08-16346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-16346


Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 11 septembre 2007), que le 20 septembre 2000 un accident de la circulation est survenu entre la motocyclette pilotée par Julien X..., qui prenait un cours de conduite dans une auto-école, et la camionette conduite par M. Y..., appartenant à M. Z..., et assurée auprès de la société Groupama ; que les parents de Julien X..., décédé dans l'accident, et Mme Eugénie X..., sa soeur, ont assigné M. Z... et la société Groupama devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices ;


Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs...

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 11 septembre 2007), que le 20 septembre 2000 un accident de la circulation est survenu entre la motocyclette pilotée par Julien X..., qui prenait un cours de conduite dans une auto-école, et la camionette conduite par M. Y..., appartenant à M. Z..., et assurée auprès de la société Groupama ; que les parents de Julien X..., décédé dans l'accident, et Mme Eugénie X..., sa soeur, ont assigné M. Z... et la société Groupama devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1° / qu'avant de déterminer si la faute de Julien X... pouvait être opposée à ses ayants droit et conduire à une exclusion de la réparation, les juges du fond devaient rechercher, eu égard à leurs constatations, si Julien X..., au moment des faits, avait la qualité de conducteur dès lors que, bien qu'étant à bord d'une motocyclette, il prenait un cours de conduite, sous l'autorité d'un moniteur à bord d'une automobile située à l'arrière, avec lequel il était relié par radio ; que faute de s'être expliqué sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2° / qu'à supposer même que Julien X..., prenant des cours de conduite, ait pu être regardé, dès lors qu'il était à bord de son cyclomoteur, comme un conducteur, en tout état de cause, il convenait de rechercher si, au moment de l'accident, autrement dit au moment où le véhicule de M. Z... l'a heurté, la qualité de conducteur de Julien X... ne devait pas en toute hypothèse être écartée, dès lors que, tombé de son engin, il gisait sur la chaussée ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond en tout état de cause ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les consorts X... ont conclu devant la cour d'appel à l'absence de faute de Julien X... sans préciser de fondement juridique alors que le jugement avait exclu une telle faute sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ce dont il résultait implicitement mais nécessairement qu'ils ne contestaient pas que ce texte fût applicable ;
D'où il suit que le moyen tiré du défaut ou de la perte de la qualité de conducteur de Julien X... au sens de la loi du 5 juillet 1985, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et Groupama Centre Manche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par M. Jean-Marc X..., Mme Catherine B... et Melle Eugénie X... ;
AUX MOTIFS QU'« étant précisé que Julien X... se trouait en deuxième position d'un groupe de trois élèves suivi à bord d'une automobile par un moniteur, Thierry D..., il ressort des déclarations de celui-ci aux enquêteurs que, la chaussée étant « mouillée et très grasse », voire « terriblement glissante » à l'endroit d'une « bosse » et la vitesse de progression du groupe de 80 kms / heure « maximum », la moto conduite par Julien X... a chassé « de l'arrière » ; que celui-ci a « repoussé » sa moto sur la droite, voulant vraisemblablement s'en éjecter ; des déclarations du troisième motocycliste, Stéphane E..., que la moto s'est couchée sur la chaussée et a glissé sur l'accotement droit, tandis que Julien X... a glissé sur la voie de circulation inverse ; qu'il est ainsi établi, ces circonstances étant constantes, que la chute de Julien X... est consécutive à un défaut de maîtrise par lui de son véhicule, puisqu'aussi bien il circulait dans les mêmes conditions que les autres conducteurs ; qu'en outre, il n'est même pas allégué que Julien X..., pour circuler sous la surveillance d'un moniteur auquel il était relié par radio, n'avait pas alors la garde de son véhicule, de sorte que ce défaut de maîtrise ne peut lui être imputé ; qu'il doit être retenu, en conséquence, que ce défaut de maîtrise est constitutif d'une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et que celle-ci a pour effet d'exclure tout droit à indemnisation en faveur des intimés (…) » (arrêt, p. 2 in fine et p. 3, § 1 à 4) ;
ALORS QU'avant de déterminer si la faute de M. Julien X... pouvait être opposée à ses ayants-droit et conduire à une exclusion de la réparation, les juges du fond devaient rechercher, eu égard à leurs constatations, si M. Julien X..., au moment des faits, avait la qualité de conducteur dès lors que, bien qu'étant à bord d'une motocyclette, il prenait un cours de conduite, sous l'autorité d'un moniteur à bord d'une automobile située à l'arrière, avec lequel il était relié par radio ; que faute de s'être expliqué sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par M. Jean-Marc X..., Mme Catherine B... et Melle Eugénie X... ;
AUX MOTIFS QU'« étant précisé que Julien X... se trouait en deuxième position d'un groupe de trois élèves suivi à bord d'une automobile par un moniteur, Thierry D..., il ressort des déclarations de celui-ci aux enquêteurs que, la chaussée étant « mouillée et très grasse », voire « terriblement glissante » à l'endroit d'une « bosse » et la vitesse de progression du groupe de 80 kms / heure « maximum », la moto conduite par Julien X... a chassé « de l'arrière » ; que celui-ci a « repoussé » sa moto sur la droite, voulant vraisemblablement s'en éjecter ; des déclarations du troisième motocycliste, Stéphane E..., que la moto s'est couchée sur la chaussée et a glissé sur l'accotement droit, tandis que Julien X... a glissé sur la voie de circulation inverse ; qu'il est ainsi établi, ces circonstances étant constantes, que la chute de Julien X... est consécutive à un défaut de maîtrise par lui de son véhicule, puisqu'aussi bien il circulait dans les mêmes conditions que les autres conducteurs ; qu'en outre, il n'est même pas allégué que Julien X..., pour circuler sous la surveillance d'un moniteur auquel il était relié par radio, n'avait pas alors la garde de son véhicule, de sorte que ce défaut de maîtrise ne peut lui être imputé ; qu'il doit être retenu, en conséquence, que ce défaut de maîtrise est constitutif d'une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et que celle-ci a pour effet d'exclure tout droit à indemnisation en faveur des intimés (…) » (arrêt, p. 2 in fine et p. 3, § 1 à 4) ;
ALORS QU'à supposer même que M. Julien X..., prenant des cours de conduite, ait pu être regardé, dès lors qu'il était à bord de son cyclomoteur, comme un conducteur, en tout état de cause, il convenait de rechercher si, au moment de l'accident, autrement dit au moment où le véhicule de M. Z... l'a heurté, la qualité de conducteur de M. Julien X... ne devait pas en toute hypothèse être écartée, dès lors que, tombé de son engin, il gisait sur la chaussée ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond en tout état de cause ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16346
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-16346


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16346
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