LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 08-15.948 et R 08-18.377 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1997, 1998 et 1999, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a contesté la régularité des abattements appliqués par la société Sphinx informatique et la société Giga informatique (les sociétés) sur les cotisations sociales au titre du travail à temps partiel de leurs salariés et des réductions dégressives de cotisations sociales appliquées par ces sociétés au titre des bas salaires ; qu'elle a décidé un redressement et leur a délivré des mises en demeure ; que ces sociétés ont saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er avril 2008, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 322-12, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 5133-1 de ce code ;
Attendu, selon ce texte, que l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ;
Attendu que pour annuler le redressement notifié du chef de la réduction dégressive sur bas salaire, l'arrêt retient que le contrôle a été opéré auprès de deux sociétés distinctes et que la situation des deux sociétés reste indépendante au regard des abattements pour temps partiel ;
Attendu, cependant, que dès lors que les sociétés sont l'une une société mère, l'autre une filiale à 100 %, ayant les mêmes dirigeants et pratiquant la même activité avec les mêmes salariés sur le même lieu de travail, il existe une communauté d'intérêts conduisant à décider qu'il existe un seul et même employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que chacun des salariés concernés travaillait à mi-temps pour le compte de chacune de ces sociétés, de telle sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme travaillant à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2008, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler le redressement du chef des abattements au titre du travail à temps partiel, l'arrêt retient, d'une part, que l'enquêteur de l'organisme a constaté la bonne foi des sociétés, d'autre part, qu'à aucun moment la fraude n'a été invoquée à l'appui d'un montage juridique qui ne pouvait apparaître irrégulier du seul fait de son existence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement dont l'URSSAF demandait confirmation et dont elle était donc réputée s'approprier les motifs, avait expressément relevé que la scission des contrats de travail a eu, sinon pour but, du moins pour effet de créer artificiellement un droit à abattement pour temps partiel alors qu'en réalité les salariés concernés exerçaient une activité à temps plein pour le groupe constitué par la société mère et sa filiale, ce qui caractérisait une fraude, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
Joignant les pourvois n° A 08-15.948 et n° R 08-18.377 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 1er avril 2008 et 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Sphinx informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sphinx informatique ; la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP LESOURD, avocat aux Conseils pour l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, demanderesse au pourvoi n° A 08-15.948
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, réformant le jugement entrepris, dit que le contrôle a été opéré auprès de deux sociétés distinctes et que la situation des deux sociétés reste indépendante au regard des abattements pour temps partiel, et d'avoir statuant à nouveau, fait droit au recours de la Société SPHINX INFORMATIQUE, et annulé le redressement notifié du chef de la réduction dégressive sur bas salaire par l'URSSAF des Bouches du Rhône, enfin d'avoir sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 27 mai 2008 à 9 heures,
AUX MOTIFS QUE Déclare recevable l'appel de la Société SPHYNX INFORMATIQUE, Constate que la Société SPHYNX INFORMATIQUE vient aux droits de la Société GIGA INFORMATIQUE ; Dit que le contrôle a été opéré auprès de deux sociétés distinctes et que la situation des deux sociétés reste indépendante au regard des abattements pour temps partiel, Constate l'absence d'accord préalable implicite réalisé par un précédent contrôle au regard du contrôle objet du recours ; Réforme la décision en ce qu'elle a rejeté le recours relatif au redressement appliqué à la réduction dégressive sur bas salaire et statuant à nouveau fait droit au recours présenté de ce chef par la société SPHYNX MEDITERRANNEE ; Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats et fait injonction aux parties de présenter leurs observations relatives à l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article L 242-4-2 du code du travail et sa relation avec la réalisation d'abattements réalisés par les deux sociétés au titre du temps partiel ; Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoi la cause et les parties à l'audience du mardi 27 mai 2008 à 9 heures, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience;( arrêt p 6,7)
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que dans le dispositif de sa décision, la Cour d'Appel d'Aix en Provence ne pouvait pas d'une part, comme elle l'a fait, trancher une partie du principalen décidant notamment que le contrôle a été opéré auprès de deux sociétés distinctes, en constatant l'absence d'accord préalable implicite, en faisant droit au recours présenté par la société SPHYNX « MEDITERRANNEE » (lire INFORMATIQUE) du chef de redressement sur la réduction dégressive sur bas salaire, et, d'autre part, surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, qu'en se déterminant ainsi de manière incompréhensible et contradictoire, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a violé l'article 455 du codede procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR réformant le jugement entrepris, dit que le contrôle a été opéré auprès de deux sociétés distinctes et que la situation des deux sociétés reste indépendante au regard des abattements pour temps partiel, et d'avoirstatuant à nouveau, fait droit au recours de la Société SPHINX INFORMATIQUE, et annulé le redressement notifié du chef de la réduction dégressive sur bas salaire par l'URSSAF des Bouches du Rhône, enfin d'avoir sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoyé la cause les parties à l'audience du mardi 27 mai 2008 à 9 heures,
AUX MOTIFS QUE la situation de fait non discutée par les parties présentée lors du contrôle correspondait ainsi à une construction juridique épaulant une communauté d'intérêts économiques, Que les dispositions de l'article L 322-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1992 ouvrent un droit à abattement lors de la transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel, sous réserve du maintien du volume des heures de travail par l'embauche sous contrat à durée indéterminée, Que la difficulté en l'espèce est constituée par le fait que dans le cadre de l'unité économique rappelée plus haut, les emplois transformés l'ont été simultanément en ne visant que les emplois existants dans chacune des deux sociétés, tout en maintenant le volume global d'heures de travail ; Que si les dispositions précitées interdisent qu'un même salarié puisse ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs abattements, il convient de relever que la société justifie avoir appliqué cet abattement de manière unique pour chaque salarié embauché à temps partiel et que le contrôle n'a pas mis en évidence l'existence de ce cumul ;(arrêt p 4, 5) Que le contrôle a été opéré auprès de deux sociétés distinctes et que la situation des deux sociétés reste indépendante au regard des abattements pour temps partiel, (arrêt p 6)
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis, que dans sa lettre d'observations suite à vérification en date du 9 mars 2000 adressées à chacune des deux sociétés, l'URSSAF précisait que le présent contrôle s'inscrit dans le cadre du groupe de sociétés formé par la SARL SPHYNX INFORMATIQUE et GIGA INFORMATIQUE, qu'en décidant que le contrôle a été opéré auprès de deux sociétés distinctes et que la situation des deux sociétés reste indépendante au regard des abattements pour temps partiel, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a dénaturé les deux lettres d'observations suite à vérification de l'URSSAF en date du 9 mars 2000 en violation de l'article 1134 du code civil.
2°) ALORS QUE les redressements notifiés par l'URSSAF aux Sociétés SPHYNX INFORMATIQUE et GIGA INFORMATIQUE venaient du fait qu'en scindant artificiellement et systématiquement en deux les contrats de travail à durée déterminée et à temps plein de chacun de leurs salariés, et en procédant de manière croisée à l'embauche à mi-temps de ces mêmes salariés dans chacune des sociétés, chacune des sociétés parvenait à bénéficier de l'abattement temps partiel etde la réduction dégressive bas salaire sur les cotisations dues à l'URSSAF de sorte qu'il y avait bien deux fois le bénéfice de l'abattement pour un même salarié, qu'en s'abstenant de tenir compte de ce montage qui était l'objet même du redressement pratiqué par l'URSSAF pour conclure que la société justifie avoir appliqué cet abattement de manière unique pour chaque salarié embauché à temps partiel et que le contrôle n'a pas mis en évidence l'existence de ce cumul, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a relevé la spécificité du litige au regard de la construction juridique effectuée par les deux sociétés, et s'est ensuite abstenue de rechercher si par ce biais, les sociétés ne parvenaient pas à bénéficier deux fois de l'abattement de cotisations bas salaire pour un seul et même salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 322-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1992, ensemble l'article L 243-3 du code de la Sécurité Sociale.
ET AUX MOTIFS QUE d'autre part si une circulaire ministérielle du 25 août 1994 prévoit la prise en compte de la totalité des horaires de travail prévus par les deux contrats de travail pour déterminer le droit à abattement, cette circulaire, de niveau interprétatif, dont il n'est pas prétendu qu'elle ait une valeur normative n'est pasopposable au cotisant et ne peut avoir pour résultat de lui imposer des obligations que les dispositions législatives et règlementaires ne prescrivent pas, Que dans le silence du texte, le moyen tiré des effets appliqués à cette communauté d'intérêts au titre de l'article L 322-12 du code du travail, ne reposant que sur cette interprétation juridique ne peut être retenu, Que l'interprétation donnée par l'inspecteur de l'article L 122-12 du code du travail, dont la finalité est hors débat et n'est pas reprise par l'organisme apparaît inopérante, Que les deux sociétés bien que liées intimement sur le plan économique n'en demeurent pas mois comme constituant deux entités juridiques distinctes au moment du contrôle et ont été considérées comme telles au niveau des mises en demeure qui ont été délivrées, Que par analogie avec l'article L 242-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, force est de constater que les contrats de travail à temps partiel ont bien été signés par deux employeurs distincts et n'ont fait l'objet que d'un seul abattement, Qu'il ne ressort pas des éléments fournis par l'organisme que la transformation des contrats de travail opérés par la Société SPHYNX INFORMATIQUE et la Société GIGA INFORMATIQUE ait eu uniquement pour but de créer artificiellement un droit à abattement, ce qui induirait une notion de fraude, dès lors que la réunion des deux sociétés avait économiquement pour objet de mettre à disposition de chaque entité un savoir-faire différencié (administratif et informatique) et que la mauvaise foi des cotisants n'est pas constatée par l'inspecteur; Que le premier juge ne pouvait faire utilement application de cette seule considération pour en tirer un motif de condamnation ; (arrêt pages 4 à 6)
4°) ALORS QUE commettent un abus de droit les sociétés qui se livrent à des opérations de scission systématique de leurs contrats de travail et d'embauches simultanées à temps partiel dans le but exclusif de bénéficier d'avantages sur les cotisations sociales, que l'URSSAF ayant notifiéun redressement aux deux sociétés en raison de ce montage, il appartenait à ces dernières de démontrer que la scission des contrats de travail de l'ensemble de leurs salariés obéissait à un motif autre que la recherche d'un avantage sur leurs cotisations sociales obligatoires, qu'en faisant grief à l'URSSAF de ne pas démontrer que la transformation des contrats de travail avait eu uniquement pour but de créer artificiellement un droit à abattement, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil;
5°) ALORS QUE dès lors que les sociétés sont l'une une société mère, l'autre une filiale à 100 %, ayant les mêmes dirigeants, pratiquant la même activité, avec les mêmes salariés sur le même lieu de travail, il existe une communauté d'intérêts conduisant à décider qu'en dépit des apparences organisées par les Sociétés, il existe un seul et même employeur, que l'URSSAFavait notifié à chaque société ses redressements en raison de la communauté d'intérêts qu'elle avait constaté, qu'en refusant de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de la communauté d'intérêts qu'il relevait, l'arrêt attaqué a violé l'article L 322-12 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est encore fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours relatif au redressement appliqué à la réduction dégressive sur bas salaire, et statuant à nouveau, fait droit au recours de la Société SPHINX INFORMATIQUE, et annulé les redressements notifiés de ce chef par l'URSSAF des Bouches du Rhône.
AUX MOTIFS QUE concernant le second chef de redressement relatif à la réduction dégressive sur les bas salaires, sur lequel le premier juge n'a pris aucune motivation permettant d'entrer en voie de condamnation, qu'il échet de relever que le moyen proposé par l'organisme repose exclusivement sur le la lecture et l'interprétation d'une lettre collective ACOSS du 11 avril 1996 prévoyant notamment qu'en cas d'exécution de plusieurs activités exercée par le même salarié pour le même employeur il doit être fait masse des sommes perçues pour apprécier l'ouverture du droit à réduction, Que cette lettre collective ne constitue que la transcription d'instructions ministérielles en apportant sous forme de questions-réponses des « précisions supplémentaires concernant la réduction dégressive des cotisations patronales » complétant ainsi une précédente lettre ministérielle du 15 février 1996, laquelle complétait elle-même et modifiait certaines dispositions d'une circulaire interministérielle du 6 octobre 1995, Que cette lettre qui apparaît dépourvue de toute valeur normative, ne vise expressément que la circonstance précise du calcul de « la réduction lorsqu'un salariéest rémunéré pour plusieurs activités effectuées pour un même employeur » et ne saurait utilement trouver son application dans le cas d'espèce, Qu'il importe de constater que les mesures prises par les sociétés en cause concernant la réduction pour bas salaire n'apparaissent pas en contradiction avec les dispositions de l'article L 241-13 du code de la Sécurité Sociale dans leurs versions résultant de la loi du 11 juin 1996 reprise à la loi de finance du 30 décembre 1998, notamment en ce qu'elles sont explicitement cumulables avec l'abattement pour temps partiel Que la décision critiquée ayant abouti au rejet du recours de ce chef doit être réformée et la Cour statuant de ce chef doit admettre le caractère fondé du recours sans cependant qu'il soit utile en l'état, d'en tirer les conséquences pécuniaires, dans l'attente des observations des parties sur le second moyen relatif à la réintégration de l'abattement pour temps partiel
1°) ALORS QUE commet une dénaturation le juge qui méconnaît le sens clair et précis d'un écrit, que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône, pour rejeter les recours formés par les deux sociétés contre les redressements opérés par l'URSSAF s'était longuement déterminéaux pages 5 à 7 de sa décision, pour conclure que c'est à bon droit que l'URSSAF a écarté l'apparence fictive crée par ces deux Sociétés, que le raisonnement était commun aux deux types d'abattements pratiqués qui étaient tous les deux la conséquence de la scission des contrats de travail opérée par les deux sociétés, qu'en relevant que le premier juge n'a pris, quant à second chef de redressement relatif à la réduction dégressive sur les bas salaires aucune motivation permettant d'entrer en voie de condamnation, l'arrêt attaqué a dénaturé le jugement du TASS des Bouches du Rhône du 16 mars 2006 en violation de l'article 1134 du code civil;
2°) ALORS QUE L'URSSAF concluait que son redressement était fondé sur le principe de l'unicité de l'employeur, eu égard à la communauté d'intérêt existant entre les deux sociétés juridiquement distincts mais dont l'une détenait l'intégralité du capital social de l'autre, et qui reconnaissaient d'ailleurs que la Société GIGA filiale était dénuée de moyens administratifs comptables et commerciaux, et qu'en raison même de cette unicité, en cumulant l'ensemble des sommes perçues par chaque salarié au titre de son activité au sein de GIGA INFORMATIQUE et de SPHINX INFORMATIQUE, les limites de réduction des cotisations patronales pour bas salaires, telles que définies par l'article L 241-13 du code de la Sécurité Sociale, étaient dépassées, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'URSSAF de ce chef, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP LESOURD, avocat aux Conseils pour l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, demanderesse au pourvoi n° R 08-18.377
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, vu l'arrêt au fond et avant dire droit du 1er avril 2007 ( lire 2008), réformé le jugement entrepris en ce qu'il a validé les mises en demeure relatives au chef de redressement constitué par la réintégration d'un abattement pour temps partiel au profit des sociétés SPHYNX INFORMATIQUE et GIGA INFORMATIQUE, statuant à nouveau de ce chef et tirant les conséquences de l'arrêt précédent, fait droit au recours de la Société SPHYNX INFORMATIQUE et ordonne le remboursement sous réserve de sa perception effective par l'organisme de la somme totale de 129683,81 assortie des intérêts de droit depuis son paiement soit le 25 avril 2006, relevé la Société SPHYNX INFORMATIQUE des condamnations aux amendes civiles prononcées contre les Sociétés SPHYNX INFORMATIQUE et GIGA INFORMATIQUE et dit n'y avoir lieu à condamnation,
AUX MOTIFS QUE la Cour avait demandé des explications complémentaires relatives à l'application des dispositions de l'article L 212-2-4 du code du travail aux contrats des salariés ayant ouvert ( droit) à un abattement pour temps partiel ; qu'il convient de rappeler que la Cour avait relevé que les deux sociétés bien que liées intimement sur le plan économique n'en demeuraient pas moins comme constituant deux entités juridiques distinctes au moment du contrôle et ont été considérées comme telles au niveau des mises en demeure qui ont été délivrées ; que par ailleurs, alors que l'enquêteur de l'organisme a constaté la bonne foi des sociétés (dispense de majoration) et qu'à aucun moment la fraude n'a été invoquée à l'appui d'un montage juridique qui ne pouvait apparaître irrégulier du seul fait de son existence, il convient d'en tirer les conséquences en ce qui concerne les abattements en cause ; qu'il importe de souligner que l'argumentaire de l'organisme relatif au cumul d'emploi s'appuie uniquement sur la lecture d'une circulaire ministérielle du 25 août 1994 (CDE/DRT n° 97-37) considérant qu'un salarié exerçant une seconde activité salariée au profit du même employeur ou au profit d'un employeur et de sa filiale à plus de 50 %, il y a lieu de tenir compte de la totalité des horaires de travail prévus par les deux contrats ; que cette interprétation est toutefois le fruit d'une circulaire dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait une valeur normative et qui n'est en définitive opposable qu'à l'organisme; qu'il importe ainsi de considérer en fonction des justificatifs produits, que ne pouvait être considérées en l'espèce que les déclarations de chacune des sociétés prises séparément, Qu'ainsi rien n'autorise en conséquence à considérer qu'une violation des dispositions de l'article L 322-12 du code du travail (dans sa version applicable au contentieux antérieurement au 1er juillet 2005) combinées à celles de l'article L 212-4-2 du code du travail ait été commise concernant la déclaration ouvrant sur un abattement pour chacune des sociétés ; qu'il convient dès lors, vu les motifs de l'arrêt avant dire droit et ceux du présent arrêt d'infirmer la décision ayant validé les redressements du chef d'un abattement pour temps partiel, et statuant à nouveau dit le recours fondé de ce chef ; et attendu que l'exécution provisoire a été ordonnée; qu'en application ensemble des deux arrêts, faisant droit au recours pour chacun des deux chefs de redressements, il convient d'ordonner le remboursement sous réserve de sa perception effective par l'organisme de la somme totale de 129683,81 assortie des intérêts de droit depuis son paiement soit le 25 avril 2006 ; que de même il y aura lieu de relever la Société SPHYNX INFORMATIQUE des condamnations aux amendes civiles prononcées contre les Sociétés SPHYNX INFORMATIQUE et GIGA INFORMATIQUE et de dire n'y avoir lieu à condamnation;
ALORS QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er avril 2008 atteindra, en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile, l'arrêt attaqué qui en est la suite.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, vu l'arrêt au fond et avant dire droit du 1er avril 2007 (lire 2008), réformé le jugement entrepris en ce qu'il a validé les mises en demeure relatives au chef de redressement constitué par la réintégration d'un abattement pour temps partiel au profit des sociétés SPHYNX INFORMATIQUE et GIGA INFORMATIQUE, statuant à nouveau de ce chef et tirant les conséquences de l'arrêt précédent, fait droit au recours de la Société SPHYNX INFORMATIQUE et ordonne le remboursement sous réserve de sa perception effective par l'organisme de la somme totale de 129683,81 assortie des intérêts de droit depuis son paiement soit le 25 avril 2006, relevé la Société SPHYNX INFORMATIQUE des condamnations aux amendes civiles prononcées contre les Sociétés SPHYNX INFORMATIQUE et GIGA INFORMATIQUE et dit n'y avoir lieu à condamnation,
AUX MOTIFS QUE Qu'il convient de rappeler que la Cour avait relevé que les deux sociétés bien que liées intimement sur le plan économique n'en demeuraient pas moins comme constituant deux entités juridiques distinctes au moment du contrôle et ont été considérées comme telles au niveau des mises en demeure qui ont été délivrées ; que par ailleurs, alors que l'enquêteur de l'organisme a constaté la bonne foi des sociétés (dispense de majoration) et qu'à aucun moment la fraude n'a été invoquée à l'appui d'un montage juridique qui ne pouvait apparaître irrégulier du seul fait de son existence, il convient d'en tirer les conséquences en ce qui concerne les abattements en cause ; qu'il importe de souligner que l'argumentaire de l'organisme relatif au cumul d'emploi s'appuie uniquement sur la lecture d'une circulaire ministérielle du 25 août 1994 (CDE/DRT n° 97-37) considérant qu'un salarié exerçant une seconde activité salariée au profit du même employeur ou au profit d'un employeur et de sa filiale à plus de 50 %, il y a lieu de tenir compte de la totalité des horaires de travail prévus par les deux contrats ; que cette interprétation est toutefois le fruit d'une circulaire dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait une valeur normative et qui n'est en définitive opposable qu'à l'organisme; qu'il importe ainsi de considérer en fonction des justificatifs produits, que ne pouvait être considérées en l'espèce que les déclarations de chacune des sociétés prises séparément ;qu'ainsi rien n'autorise en conséquence à considérer qu'une violation des dispositions de l'article L 322-12 du code du travail (dans sa version applicable au contentieux antérieurement au 1er juillet 2005) combinées à celles de l'article L 212-4-2 du code du travail ait été commise concernant la déclaration ouvrant sur un abattement pour chacune des sociétés ; qu'il convient dès lors, vu les motifs de l'arrêt avant dire droit et ceux du présent arrêt d'infirmer la décision ayant validé les redressements du chef d'un abattement pour temps partiel, et statuant à nouveau dit le recours fondé de ce chef ; et attendu que l'exécution provisoire a été ordonnée; qu'en application ensemble des deux arrêts, faisant droit au recours pour chacun des deux chefs de redressements, il convient d'ordonner le remboursement sous réserve de sa perception effective par l'organisme de la somme totale de 129683,81 assortie des intérêts de droit depuis son paiement soit le 25 avril 2006 ; que de même il y aura lieu de relever la Société SPHYNX INFORMATIQUE des condamnations aux amendes civiles prononcées contre les Sociétés SPHYNX INFORMATIQUE et GIGA INFORMATIQUE et de dire n'y avoir lieu à condamnation;
1°) ALORS QUE l'article L 322- 12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 dispose en toutes lettres « qu'un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs abattements prévus au présent article », qu'il précise également que « l'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur dans les trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient à l'issue d'une contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié», qu'à l'évidence, ces dispositions interdisaient aux sociétés SPHYNX INFORMATIQUE et GIGA INFORMATIQUE de bénéficier de l'abattement 30 % pour temps partiel sur leurs cotisations de sécurité sociale pour les contrats de travail qu'elles avaient transformés, qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 322-12 du code du travail
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis, qu'en affirmant que l'enquêteur de l'organisme a constaté la bonne foi des sociétés (dispense de majoration), la Cour d'appel a dénaturé les quatre mises en demeure du 10 mai 2000, dont deux à la SARL SPHYNX INFORMATIQUE et deux à la SARL GIGA INFORMATIQUE adressées par voie de lettres recommandées avec accusé de réception où figurent les majorations, qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil,
3°) ALORS QUE l'URSSAF concluait à la confirmation du jugement entrepris, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, que le jugement dont l'URSSAF demandait confirmation avait expressément relevé que la scission des contrats de travail a eu sinon pour but du moins pour effet de créer artificiellement un droit à abattement pour temps partiel alors qu'en réalité les salariés concernés exercent une activité à temps plein pour le groupe constitué par la société mère et sa filiale, qu'on ne saurait mieux caractériser la fraude, qu'en faisant grief à l'URSSAF de n'avoir à aucun moment invoqué la fraude à l'appui d'un montage juridique qui ne pouvait apparaître irrégulier du seul fait de son existence, la Cour d'appel qui a omis de répondre aux conclusions de l'URSSAF, a violé ensemble les articles 455 et 954 du code de procédure civile.