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09/04/2009 | FRANCE | N°08-15617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-15617


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution du jugement d'un tribunal administratif condamnant, son assurée la société Cochery à indemniser la commune de Bellac, la société GAN Eurocourtage (l'assureur) a payé le montant de la condamnation ; que l'Etat, condamné à garantir la société des condamnations mises à sa charge, l'a indemnisée ; que l'assureur, n'ayant pu obtenir de la SNC Eurovia management, venant aux droits de la société Cochery, le remboursement de la somme de 119 647,67 euros

versés à la commune de Bellac, l'a assignée en paiement de cette somme, i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution du jugement d'un tribunal administratif condamnant, son assurée la société Cochery à indemniser la commune de Bellac, la société GAN Eurocourtage (l'assureur) a payé le montant de la condamnation ; que l'Etat, condamné à garantir la société des condamnations mises à sa charge, l'a indemnisée ; que l'assureur, n'ayant pu obtenir de la SNC Eurovia management, venant aux droits de la société Cochery, le remboursement de la somme de 119 647,67 euros versés à la commune de Bellac, l'a assignée en paiement de cette somme, in solidum avec la SA Eurovia ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;

Attendu que, pour débouter l'assureur de ses demandes, l'arrêt retient qu'il verse aux débats une quittance que lui a remise la commune de Bellac le 12 juillet 2000, en exécution du jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal administratif de Limoges, et un courrier du directeur régional et départemental de l'équipement portant à sa connaissance que deux mandats avaient été émis par ses services le 27 mars 2000, au profit de la SA Eurovia pour un montant global correspondant à la garantie à laquelle l'Etat avait été condamné ; que s'il est exact que le patrimoine de cette société s'est trouvé, sans cause, augmenté, cet enrichissement ne s'est point fait au détriment de celui de l'assureur dans la mesure où le versement, par erreur, effectué par l'Etat à la SA Eurovia à qui il ne devait que garantie de la condamnation et dont Eurovia ne devenait débiteur qu'une fois celle-ci payée, ne l'a nullement exonéré de son obligation de garantir l'assureur, dont il s'est trouvé débiteur par le paiement effectué par ce dernier, lequel l'a subrogée dans les droits de la société Cochery ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SA Eurovia s'était injustement enrichie au préjudice de son assureur, qui avait payé la condamnation mise à la charge de son assurée et qui, subrogé dans ses droits, aurait dû percevoir la somme payée par l'Etat, condamné à garantie, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de l'assureur, l'arrêt retient qu'elle dérive nécessairement du contrat d'assurance l'ayant lié à la société Cochery dans la mesure où il se prévaut d'un paiement effectué, par lui, en exécution de ce contrat ; que sa demande a été introduite plus de deux ans après avoir effectué le paiement, sans qu'il n'invoque aucune cause d'interruption de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'assureur ne dérivait pas du contrat d'assurance qu'il avait exécuté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'est pas démontré que la SA Eurovia a abusé de ses droits ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Eurovia management et Eurovia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Eurovia management et Eurovia ; les condamne, in solidum, à payer à la société GAN Eurocourtage IARD la somme de 2 500 euros ;

Vu l'article 1382 du code civil, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la société GAN Eurocourtage IARD

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté GAN EUROCOURTAGE de ses demandes en paiement de la somme de 119.647,67 et de dommages et intérêts ;

1°) AUX MOTIFS QUE, d'une part, le fondement de la demande du GAN est imprécis ; que les conclusions font penser qu'il pourrait s'agir soit d'une demande en répétition de l'indu, fondée sur les dispositions de l'article 1376 du Code civil, soit d'une demande fondée sur le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; sur le premier fondement, que les conditions de l'action en répétition de l'indu ne sont pas réunies ; qu'en effet, cette action est ouverte à l'encontre de celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû, au profit de celui de qui l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le GAN a versé à la Commune de BELLAC une somme qui était due et que c'est l'Etat, et non le GAN, qui a versé à la SA EUROVIA une somme qui ne lui était pas due ; que, dès lors, seul l'Etat est titulaire de l'action prévue à l'article 1376 du Code civil ; que les conditions de l'article 1377 du même Code ne sont pas, non plus réunies, dès lors que le GAN était effectivement débiteur des sommes qu'il a versées à la commune de BELLAC ; que sur le second fondement, le GAN verse aux débats une quittance que lui a remise la commune de BELLAC le 12 juillet 2000 « en exécution du jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal administratif de Limoges », et un courrier du directeur régional et départemental de l'équipement du Limousin portant à sa connaissance que deux mandats avaient été mis par ses services le 27 mars 2000, au profit de la SA EUROVIA pour un montant global correspondant à la garantie à laquelle l'Etat avait été condamné ; que s'il est exact que le patrimoine de cette société s'est trouvé, sans cause, augmenté, cet enrichissement ne s'est point fait au détriment de celui du GAN dans la mesure où le versement, par erreur, effectué par l'Etat à la Société EUROVIA à qui il ne devait que garantie de la condamnation -et donc dont il ne devenait débiteur qu'une fois celle-ci payéene l'a nullement exonéré de son obligation de garantir le GAN, dont il s'est trouvé débiteur par le paiement effectué par cet assureur, lequel l'a subrogée dans les droits de COCHERY ;

ALORS QU'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, lorsque le débiteur a réglé la dette à un non-créancier, le véritable créancier peut agir directement en remboursement contre celui qui a reçu un paiement qui ne lui était pas dû ;

qu'ainsi, en l'espèce où l'Etat, condamné à garantir EUROVIA d'une condamnation prononcée contre elle au profit de la commune de BELLAC, a réglé le montant de la garantie à EUROVIA et non au GAN, qui avait payé pour le compte de cette dernière, la commune, la Cour d'appel, en refusant au GAN l'exercice de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, au motif erroné que l'Etat restait tenu de garantir le GAN, a méconnu le principe susvisé ;

2°) AUX MOTIFS QUE, d'autre part, l'action du GAN dérive nécessairement du contrat d'assurance l'ayant lié à la société COCHERY dans la mesure où il se prévaut d'un paiement effectué, par lui, en exécution de ce contrat ; que la demande du GAN a été introduite plus de deux ans après le paiement par lui effectué, sans qu'il n'invoque aucune cause d'interruption de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

ALORS QUE l'action de l'assureur qui tend à la répétition de paiements dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police, mais du principe indemnitaire, posé par l'article L. 121-1 du Code des assurances, qui implique qu'en matière d'assurances de dommages, l'indemnité due par un assureur ne peut excéder le montant de la réparation à laquelle son assuré est condamné, ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances et n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par ce texte ; qu'en déclarant prescrite comme dérivant du contrat d'assurance l'action du GAN COURTAGE, fondée sur l'enrichissement sans cause, en paiement d'une somme reçue indûment par EUROCOURTAGE de l'Etat, au titre de la garantie que ce dernier devait pour une condamnation exécutée par GAN COURTAGE, la Cour d'appel a violé les textes précités


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15617
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-15617


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15617
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