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09/04/2009 | FRANCE | N°08-14271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-14271


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est engagé contre les époux Y..., la Macif et la RAM des commerçants d'Ile de France GAMEX ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2008), que M. Y..., exploitant un fonds de commerce dans un local appartenant à Mme X..., assurée auprès de la société Azur assurances IARD, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), a été victime d'

un accident à la suite de l'effondrement sur lui d'une cheminée de l'immeuble ; qu'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est engagé contre les époux Y..., la Macif et la RAM des commerçants d'Ile de France GAMEX ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2008), que M. Y..., exploitant un fonds de commerce dans un local appartenant à Mme X..., assurée auprès de la société Azur assurances IARD, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), a été victime d'un accident à la suite de l'effondrement sur lui d'une cheminée de l'immeuble ; qu'avec son épouse, il a fait assigner la bailleresse devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie, par son assureur, des condamnations prononcées contre elle au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, que la décision admettant la responsabilité de l'assuré à l'égard du tiers lésé ne peut, lorsque l'assureur n'y est pas partie, faire obstacle à la discussion ultérieure, entre l'assuré et l'assureur, des conditions de réalisation du sinistre, qui déterminent celles de la garantie ; que l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 4 juin 2004 n'a jugé Mme X... responsable du sinistre subi par M. Y... que dans les rapports entre ces deux parties, la cour d'appel ayant sursis à statuer sur la demande d'intervention forcée dirigée contre l'assureur de Mme X..., qui n'était donc pas partie à la contestation portant sur la responsabilité de son assurée ; qu'en jugeant néanmoins que l'arrêt du 4 juin 2004 s'opposait à ce que Mme X..., assurée, puisse se prévaloir de l'engagement d'entretien pris par le locataire pour discuter, à l'encontre de son assureur, de la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 66 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société MMA se fonde essentiellement sur l'article 84 des conditions générales de la police responsabilité civile souscrite par Mme X... qui prévoit que sont exclus de la garantie les dommages provenant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien et d'un manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité ; que Mme X... ne peut utilement se référer à l'engagement pris par le locataire selon lequel l'entretien du gros oeuvre aurait incombé à ce dernier, la vétusté de la toiture, à l'origine du dommage, étant la conséquence d'un défaut d'entretien et de réparation prolongé qui relève nécessairement, compte tenu de sa durée, de la volonté de celui qui en a la charge, à savoir la bailleresse ;

Que par ces seuls motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que la garantie de l'assureur n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Annie X... de sa demande de garantie des condamnations prononcées contre elle au profit de Monsieur Y..., formée à l'encontre de la société AZUR ASSURANCES IARD, son assureur, aux droits de laquelle vient la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt du 4 juin 2004, Madame Annie X... a été déclarée responsable du dommage causé à Monsieur Eric Y... lors de l'accident survenu le 26 décembre 1999 et que par arrêt rendu le 2 novembre 2005, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a déclaré non admis le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par Madame Annie X... ; que dès lors, Madame Annie X... qui, aux termes de ses écritures (page 16 paragraphe 3), reconnaît que l'acte de vente du fonds des 21 et 28 avril 1993 qui mettait à la charge des cessionnaires, les époux Y... venant aux droits des cédants, les époux Z..., l'entretien de la toiture, lui a été régulièrement communiqué par Monsieur Eric Y... au cours de la procédure initiale de référé, ne peut, sous prétexte de l'examen exhaustif de l'ensemble des pièces du dossier, remettre en cause le principe de sa responsabilité définitivement consacré par l'arrêt du 4 juin 2004 ; que la recevabilité de l'appel en intervention forcée de Madame Annie X... à l'égard de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, son assureur, aux droits de laquelle vient la S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a été définitivement consacrée par arrêt de la présente cour d'appel du 17 mars 2006 ; que la S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES se fonde essentiellement sur l'article 84 des conditions générales de la police responsabilité civile souscrite par Madame Annie X... qui prévoit que sont exclus de la garantie « les dommages provenant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien et d'un manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité » pour dénier sa garantie, qu'elle estime que l'arrêt du 4 juin 2004, a certes sursis à statuer sur la garantie de l'assureur mais qu'il a retenu que l'accident était la conséquence de la vétusté de la toiture, elle-même consécutive d'un défaut d'entretien et de réparation dont Madame Annie X... a été déclarée seule et unique responsable ; que dans son précédent arrêt du 4 mars 2004, la cour d'appel a retenu l'entière responsabilité de Madame Annie X... en estimant que la bailleresse avait manqué à son obligation d'entretien et relevé qu'aucune intervention n'avait été pratiquée pour pallier les désordres jusqu'à l'accident du 26 décembre 1999 ; qu'elle a souligné la vétusté de l'équipement et exclu l'intervention d'un cas de force majeure ; que dans ces conditions, Madame Annie X... est mal fondée à se prévaloir d'autres causes, qu'elle ne peut utilement se référer à l'engagement pris par le locataire selon lequel l'entretien du gros oeuvre aurait incombé à ce dernier, accord qui lui avait été communiqué et dont elle n'a pas estimé devoir faire état lorsque la question de la responsabilité a été définitivement tranchée ; que la vétusté de la toiture étant la conséquence d'un défaut d'entretien et de réparation prolongé qui procède nécessairement, compte tenu de sa durée, de la volonté de celui qui en a la charge, il convient d'estimer que l'assureur est fondé à se prévaloir à l'égard de Madame Annie X... de l'exclusion de garantie contractuellement prévue ; que dans ces conditions, Madame Annie X... doit être condamnée à indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur. Eric Y... évalué à la somme de 78.500 euros ; que la demande des appelants formée à l'encontre de l'assureur de celle-ci doit être rejetée ;

ALORS QUE la décision admettant la responsabilité de l'assuré à l'égard du tiers lésé ne peut, lorsque l'assureur n'y est pas partie, faire obstacle à la discussion ultérieure, entre l'assuré et l'assureur, des conditions de réalisation du sinistre, qui déterminent celles de la garantie ; que l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 4 juin 2004 n'a jugé Madame X... responsable du sinistre subi par Monsieur Y... que dans les rapports entre ces deux parties, la cour d'appel ayant sursis à statuer sur la demande d'intervention forcée dirigée contre l'assureur de Madame X..., qui n'était donc pas partie à la contestation portant sur la responsabilité de son assurée ; qu'en jugeant néanmoins que l'arrêt du 4 juin 2004 s'opposait à ce que Madame X..., assurée, puisse se prévaloir de l'engagement d'entretien pris par le locataire pour discuter, à l'encontre de son assureur, de la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 66 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14271
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-14271


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14271
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