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09/04/2009 | FRANCE | N°08-14246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-14246


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2008), que M. et Mme X... ont fait pratiquer par acte d'huissier de justice du 1er juin 2005 une saisie-attribution sur le fondement d'un titre exécutoire portant condamnation de l'Etat du Koweït à leur payer diverses sommes ; qu'ils ont fait signifier la dénonciation de la saisie-attribution à l'Etat du Koweït par un acte d'huissier de justice remis à parquet le 7 juin 2005 ; que l'Etat du Koweït a saisi le 20 se

ptembre 2006 un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2008), que M. et Mme X... ont fait pratiquer par acte d'huissier de justice du 1er juin 2005 une saisie-attribution sur le fondement d'un titre exécutoire portant condamnation de l'Etat du Koweït à leur payer diverses sommes ; qu'ils ont fait signifier la dénonciation de la saisie-attribution à l'Etat du Koweït par un acte d'huissier de justice remis à parquet le 7 juin 2005 ; que l'Etat du Koweït a saisi le 20 septembre 2006 un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie-attribution et en répétition des sommes versées ;

Attendu que l'Etat du Koweït fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la saisie-attribution et de le débouter de sa demande en restitution de l'indu, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la dénonciation de la saisie au débiteur est destinée à un Etat étranger, elle doit être notifiée exclusivement au parquet ; que la notification à parquet accompagnée d'une dénonciation par signification au destinataire encourt la nullité ; qu'en l'espèce, en admettant la régularité de la notification adressée directement à l'ambassade du Koweït par exploit d'huissier, la cour d'appel a violé l'article 688 du code de procédure civile ;

2°/ que le créancier saisissant doit dénoncer la saisie au débiteur saisi par exploit d'huissier dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'acte de saisie au tiers saisi à peine de caducité de la saisie ; qu'en l'espèce, en jugeant que la notification était régulière, sans même rechercher si la dénonciation adressée directement à l'Etat du Koweït le 7 juin 2005 par acte d'huissier, à la supposer remise au parquet, l'avait été sans le délai de huit jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 688 du code de procédure civile et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

3°/ que le débiteur saisi qui n'a pas contesté la saisie-attribution dans le délai d'un mois peut en toute hypothèse agir à ses frais en répétition de l'indu, y compris lorsque la saisie a définitivement consommé ses effets ; qu'en l'espèce, en considérant que l'Etat du Koweït n'était pas recevable à soulever l'immunité d'exécution pour en déduire son droit à répétition des sommes saisies, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la dénonciation de la saisie-attribution a été exclusivement signifiée par acte remis à parquet et que l'Etat du Koweït n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le délai de huit jours de l'article 58 du décret du 31 juillet 1991 n'avait pas été respecté ;

Et attendu qu'ayant relevé que le paiement avait été fait à M. et Mme X... par le tiers saisi sur le fondement d'un arrêt ayant condamné l'Etat du Koweït à leur payer diverses sommes, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués, a exactement décidé que les conditions de la répétition de l'indu n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et comme tel irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etat du Koweït aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etat du Koweït à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat aux Conseils pour l'Etat du Koweït

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'ETAT DU KOWEIT irrecevable en sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Monsieur et Madame X... le 1er juin 2005 entre les mains de la SA EISAI et notifiée directement à l'ETAT DU KOWEIT le 7 juin 2005,

AUX MOTIFS QUE « la saisie-attribution de créances à exécution successive, en l'occurrence les loyers dus par la société EISAL, pratiquée le 1er juin 2005, a été dénoncée à l'ETAT DU KOWEIT par acte du 7 juin 2005, remis au Parquet conformément aux articles 683 et 685 du Code de procédure civile, comme mentionné sur la feuille de signification, dans leur rédaction alors en vigueur ; que l'acte a bien été remis au Parquet pour être signifié à l'ETAT DU KOWEIT selon la voie diplomatique, contrairement à ce qu'il soutient ; que cet acte lui a été délivré par l'intermédiaire du Ministère de la Justice qui fait retour des documents une fois l'objet rempli ; qu'il n'est nullement établi par l'ETAT DU KOWEIT que cette signification par la voie diplomatique ait été doublée par une lettre recommandée avec avis de réception adressée directement à l'Ambassade de l'ETAT DU KOWEIT qui aurait pour effet, selon lui de vicier la procédure de signification ; que celle-ci est donc régulière ; que non seulement l'ETAT DU KOWEIT n'a élevé aucune contestation dans le délai prévu à l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 même augmenté des délais de distance, puisqu'il a saisi le juge de l'exécution par assignation du 20 septembre 2006, mais que la saisie-attribution a développé son plein effet par le paiement de la somme réclamée par le tiers saisi ; que mainlevée a été donnée de cette saisie le 28 novembre 2005 ; que l'ETAT DU KOWEIT n'est plus dès lors recevable à contester la régularité et le bien fondé de la saisie ; qu'en conséquence, l'ETAT DU KOWEIT n'est plus recevable à soulever l'immunité d'exécution dont il jouirait et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner »,

ALORS QUE D'UNE PART lorsque la dénonciation de la saisie au débiteur saisi est destinée à un Etat étranger, elle doit être notifiée exclusivement au Parquet ; que la notification à Parquet accompagnée d'une dénonciation par signification au destinataire encourt la nullité ; qu'en l'espèce, en admettant la régularité de la notification adressée directement à l'Ambassade du KOWEIT par exploit d'huissier, la Cour d'appel a violé l'article 688 du Code de procédure civile,

ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE le créancier saisissant doit dénoncer la saisie au débiteur saisi par exploit d'huissier dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'acte de saisie au tiers saisi à peine de caducité de la saisie ; qu'en l'espèce, en jugeant que la notification était régulière sans même rechercher si la dénonciation adressée directement à l'ETAT DU KOWEIT le 7 juin 2005 par acte d'huissier, à la supposer remise au Parquet, l'avait été dans le délai de huit jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 688 du Code de procédure civile et 58 du décret du 31 juillet 1992.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ETAT DU KOWEIT de sa demande en remboursement de la somme de 71.225,26 euros au titre de la répétition de l'indu,

AUX MOTIFS QUE « l'ETAT DU KOWEIT demande le paiement de la somme de 71.225,26 euros au titre de la répétition de l'indu dès lors que la saisie est nulle comme contraire à l'ordre public et faite en violation de l'immunité d'exécution ; que, selon les dispositions de l'article 1376 du Code civil, la répétition de l'indu peut être demandée à celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû et qui s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que les motifs invoqués par l'ETAT DU KOWEIT à l'appui de sa demande sont inopérants puisqu'ils sont les mêmes que ceux soulevés par lui à l'appui de sa demande de nullité ou de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, qu'il n'est plus recevable à faire valoir ; que Monsieur et Madame Rodolpho X... ont pratiqué la saisie-attribution critiquée sur le fondement d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 septembre 2003 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2004 qui ont condamné l'ETAT DU KOWEIT à payer à Monsieur et Madame Rodolpho X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'exécution forcée a permis de recouvrer des sommes qui étaient dues et ne sauraient être restituées à l'ETAT DU KOWEIT ; que sa demande doit être rejetée ; que le jugement entrepris doit être confirmé »,

ALORS QUE le débiteur saisi qui n'a pas contesté la saisieattribution dans le délai d'un mois peut en toute hypothèse agir à ses frais en répétition de l'indu, y compris lorsque la saisie a définitivement consommé ses effets ; qu'en l'espèce, en considérant que l'exposant n'était pas recevable à soulever l'immunité d'exécution pour en déduire son droit à répétition des sommes saisies, la Cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14246
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-14246


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14246
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