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09/04/2009 | FRANCE | N°08-14182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-14182


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 mai 2007) et les productions, que M. X..., qui avait interjeté appel d'un jugement ayant rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre M. Y..., liquidateur de la société dont il était le gérant, n'a pas conclu dans le délai de quatre mois de sa déclaration d'appel ; qu'après radiation du rôle, M. Y... a sollicité, par conclusions du 17 janvier 2007, le rétablissement de l'affaire, son renvoi

à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance et l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 mai 2007) et les productions, que M. X..., qui avait interjeté appel d'un jugement ayant rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre M. Y..., liquidateur de la société dont il était le gérant, n'a pas conclu dans le délai de quatre mois de sa déclaration d'appel ; qu'après radiation du rôle, M. Y... a sollicité, par conclusions du 17 janvier 2007, le rétablissement de l'affaire, son renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance et la confirmation du jugement déféré ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2007 ; que M. X... a déposé des conclusions le 19 janvier 2007 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'affaire avait été rétablie, après radiation du rôle, à l'initiative de l'intimé qui avait conclu à son renvoi à l'audience pour qu'elle soit jugée au vu des conclusions de première instance et à la confirmation du jugement entrepris, de sorte que la clôture pouvait être ordonnée sans avoir été expressément demandée, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune cause grave n'était démontrée ni même invoquée, a retenu à bon droit que les conclusions de l'appelant, postérieures à la clôture, étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2007 et d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur X... de son action en responsabilité dirigée contre Maître Houssen Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'affaire a été radiée le 10 janvier 2007 en application de l'article 915 du nouveau code de procédure civile ; elle a été réinscrite à la demande de l'intimé Houssen Y... qui, par conclusions notifiées et déposées le 17 janvier 2007, en a sollicité le rétablissement et son renvoi à l'audience pour qu'il soit statué en application de l'alinéa 3 de l'article 915 précité au vu des conclusions de première instance (….) ; qu'au soutien de sa demande tendant à faire déclarer ses conclusions recevables, Jean-Paul X... fait valoir au visa d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juin 2004, que dans sa demande de rétablissement l'intimé n'a pas expressément sollicité la clôture de l'affaire ; que, cependant en application des dispositions des articles 783, 784 et 915 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu'après radiation intervenue pour absence de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai de quatre mois, l'affaire a été rétablie à l'initiative de l'intimé qui a conclu à la confirmation du jugement déféré, le conseiller de la mise en état a pu prononcer la clôture sans que celle-ci ait été expressément demandée de sorte que les conclusions de l'appelant déposées le 19 janvier 2007 postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables alors qu'aucune cause grave susceptible de motiver la révocation de cette dernière n'est démontrée ni même invoquée ; que, sur le fond, l'appelant n'ayant fait valoir aucun moyen au soutien de son recours et le premier juge ayant, au terme d'une analyse détaillée et pertinente des éléments qui lui ont été soumis, considéré à juste titre que la faute alléguée n'était pas établie et qu'en tout état de cause même à la supposer caractérisée, il n'existait aucun lien de cause à effet avec le préjudice invoqué lié au prononcé de la liquidation judiciaire alors que la lecture du jugement du 13 mai 2003 et de l'arrêt confirmatif du 17 mai 2007 démontre que le montant du passif n'a pas été le motif qui a conduit les juridictions à opter pour cette mesure d'autant que devant la chambre commerciale de la cour la SARL X... Bis a pu faire valoir l'argument que son ancien gérant reprend aujourd'hui dans la présente instance contre Maître Y... ;

ALORS QUE pour ordonner la clôture de l'instruction, le conseiller de la mise en état s'était déterminé au visa des « conclusions déposées le 17 janvier 2007 par Maître Y... sollicitant le rétablissement de l'affaire, sa clôture et son renvoi à l'audience publique pour être jugée au vu des conclusions de première instance » quand, en réalité, Maître Y... n'avait pas demandé la clôture de l'instruction ; qu'en jugeant irrecevables les conclusions déposées postérieurement à la clôture ordonnée au prix d'une dénaturation des conclusions de l'intimé, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14182
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-14182


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14182
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