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25/05/2007 | FRANCE | N°07/00081

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0055, 25 mai 2007, 07/00081


Arrêt No

R.G : 07/00081

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 23 AOÛT 2006 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2006

r no 04/3108

APPELANT :

Monsieur Jean Paul X...

...

97480 ST JOSEPH

Représentant : la SELARL LAMBERT (avocats au barreau de SAINT DENIS)

INTIME :

Maître Houssen Y...

...

97400 ST DENIS

Représentant : l

a SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 18 janvier 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouv...

Arrêt No

R.G : 07/00081

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 23 AOÛT 2006 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2006

r no 04/3108

APPELANT :

Monsieur Jean Paul X...

...

97480 ST JOSEPH

Représentant : la SELARL LAMBERT (avocats au barreau de SAINT DENIS)

INTIME :

Maître Houssen Y...

...

97400 ST DENIS

Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 18 janvier 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 avril 2007devant, Monsieur GROS conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques REY,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Mme Anne JOUANARD,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Mai 2007.

Greffier : Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier.

FAITS et PROCÉDURE :

La S.A.R.L CHAN BIS ayant pour objet social la fabrication et la vente de produits de boulangerie-pâtisserie a été placée en redressement judiciaire sur assignation du Trésor Public par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion du 14 mai 2002 avant d'être mise en liquidation judiciaire par décision du 13 mai 2003.

Maître Houssen Y... désigné en qualité de représentant des créanciers dans la première procédure a été nommé mandataire liquidateur dans la seconde.

Reprochant à celui-ci en sa qualité de représentant des créanciers, d'avoir omis de procéder à la vérification d'une créance de 137.000 € déclarée par le Trésor malgré la contestation dont elle faisait l'objet et d'avoir ainsi par sa négligence augmenté artificiellement le montant du passif au vu duquel le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation, Jean-Paul X... qui était le gérant de la société CHAN BIS, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS par acte d'huissier du 16 septembre 2004 pour l'entendre condamné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à réparer les conséquences dommageables de sa faute par l'allocation de la somme de 275.000 € au titre de son préjudice économique et financier et 30.000 € en réparation de son préjudice moral, outre 5.000 € à titre de frais irrépétibles.

Par jugement du 23 août 2006, le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à Maître Houssen Y... la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 6 septembre 2006, Jean-Paul X... a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été radiée le 10 janvier 2007 en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile faute pour l'appelant d'avoir déposé des conclusions dans le délai de quatre mois.

Elle a été réinscrite à la demande de l'intimé Houssen Y... qui, par conclusions notifiées et déposées le 17 janvier 2007, en a sollicité le rétablissement et son renvoi à l'audience pour qu'il soit statué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 915 précité au vu des conclusions de première instance et que l'appelant soit condamné à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P BELOT CREGUT HAMEROUX.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2007.

Jean-Paul X... a fait notifier et déposer des conclusions le lendemain 19 janvier 2007 auxquelles l'intimé a répliqué le 12 avril par des écritures tendant à les faire déclarer irrecevables.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées le 19 janvier 2007 par l'appelant aux fins de :

- entendre ces dernières déclarées recevables au vu de la jurisprudence relative à la mise en oeuvre de l'article 915 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile et ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état pour conclusions de l'intimée ;

- obtenir la réformation du jugement entrepris et entendre Maître Y... condamné au visa de l'article 1382 du Code civil à lui payer la somme de 305.000 € en réparation des préjudices occasionnés par ses graves manquements professionnels et répétés outre 5.000 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées le 12 avril 2007 par Maître Houssen Y... intimé tendant :

- Au principal, à faire dire et juger irrecevables les conclusions de l'appelant déposées après l'ordonnance de clôture afin que la cour confirme la décision entreprise au vu des conclusions de première instance.

- subsidiairement au cas où la cour ne ferait pas droit à cette demande, à entendre déclarer recevables ses propres conclusions et confirmer le jugement entrepris.

- Y ajoutant, à obtenir condamnation de l'appelant condamné à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier HAMEROUX membre de la S.C.P BELOT CREGUT HAMEROUX.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

1o) Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant:

Au soutien de sa demande tendant à faire déclarer ses conclusions recevables, Jean-Paul X... fait valoir, au visa d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 juin 2004, que dans sa demande de rétablissement, l'intimé n'a pas expressément sollicité la clôture de l'affaire.

Cependant en application des dispositions des articles 783, 784 et 915 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu'après radiation intervenue pour absence de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai de quatre mois, l'affaire a été rétablie à l'initiative de l'intimé qui a conclu à la confirmation du jugement déféré, le conseiller de la mise en état a pu prononcer la clôture sans que celle-ci ait été expressément demandée de sorte que les conclusions de l'appelant déposées le 19 janvier 2007 postérieurement à ladite ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables alors qu'aucune cause grave susceptible de motiver la révocation de cette dernière n'est démontrée ni même invoquée.

2o) Sur le fond:

L'appelant n'ayant fait valoir aucun moyen au soutien de son recours et le premier juge ayant, au terme d'une analyse détaillée et pertinente des éléments qui lui ont été soumis, considéré à juste titre que la faute alléguée n'était pas établie et qu'en tout état de cause même à la supposer caractérisée, il n'existait aucun lien de cause à effet avec le préjudice invoqué lié au prononcé de la liquidation judiciaire alors que la lecture du jugement du 13 mai 2003 et de l'arrêt confirmatif du 17 mai 2004 démontre que le montant du passif n'a pas été le motif qui a conduit les juridictions à opter pour cette mesure d'autant que devant la chambre commerciale de la cour la SARL CHAN BIS a pu faire valoir l'argument que son ancien gérant reprend aujourd'hui dans la présente instance contre Maître Y....

En conséquence l'appel n'est pas justifié et la décision déférée sera purement et simplement confirmée.

Jean-Paul X... qui succombe sera condamné à payer à l'intimé la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Olivier HAMEROUX membre de la S.C.P BELOT CREGUT HAMEROUX pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

- Reçoit Jean-Paul X... en son appel.

- Dit et juge irrecevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2007.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Condamne Jean-Paul X... à payer à Maître Houssen Y... intimé, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Condamne le même aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit Maître Olivier HAMEROUX membre de la S.C.P d'avocats BELOT CREGUT HAMEROUX, par application de l'article 699 du même Code.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 07/00081
Date de la décision : 25/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 23 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-05-25;07.00081 ?
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