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09/04/2009 | FRANCE | N°08-13653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-13653


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 janvier 2008), que Gilberte X..., propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays Verts, aux droits de laquelle vient la société Groupama d'Oc – Crama (Groupama), un contrat garantissant, notamment, le risque des catastrophes naturelles ; qu'à la suite de désordres survenus après des pluies importantes, Gilberte X... a fait une déclaration de sinistre l

e 10 septembre 2001 ; que le 9 février 2002, a été publié au Journal offic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 janvier 2008), que Gilberte X..., propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays Verts, aux droits de laquelle vient la société Groupama d'Oc – Crama (Groupama), un contrat garantissant, notamment, le risque des catastrophes naturelles ; qu'à la suite de désordres survenus après des pluies importantes, Gilberte X... a fait une déclaration de sinistre le 10 septembre 2001 ; que le 9 février 2002, a été publié au Journal officiel un arrêté ministériel du 23 janvier 2002, constatant l'état de catastrophe naturelle sur la commune de situation de l'immeuble, pour un mouvement de terrain survenu pendant la période concernée ; que la société Groupama ayant refusé sa garantie, Gilberte X... l'a fait alors assigner devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice ; qu'après son décès, sa fille Mme Danièle X... a repris l'instance en qualité d'héritière ;

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les conséquences dommageables dudit sinistre, alors, selon le moyen, que les dommages causés par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances ne sont pas garantis lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pas été prises par l'assuré ; qu'il résulte du rapport du Getec du 30 novembre 1983 que plusieurs types de travaux avaient été préconisés pour remédier aux mouvements de terrains affectant le bâtiment de Gilberte X... : la réfection du drain extérieur, la réfection du réseau enterré des eaux pluviales sur les façades Est et Nord, ainsi que l'élargissement latéral des fondations côté intérieur du mur en façade Est ; que pour juger que les précipitations importantes du 5 juillet 2001 étaient la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a considéré que les travaux de drainage et de sondage entrepris en 1983 avaient permis de remédier aux mouvements de terrains, le Getec ayant préconisé des travaux de drainage ; qu'en limitant ainsi les travaux qui avaient été préconisés par le Getec, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport précité, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'au vu des conclusions, non seulement du rapport Getec, mais aussi d'autres rapports et d'une facture de travaux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que si le sous-sol est instable et a pu entraîner des fissures près de vingt ans auparavant, les pluies diluviennes des 5 et 6 juillet 2001 étaient la cause déterminante des désordres constatés par la suite en dépit des travaux réalisés par les propriétaires ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, sans dénaturer le rapport Getec sur les conclusions duquel elle n'a pas exclusivement fondé sa décision, a pu déduire que le lien de causalité direct entre l'agent naturel et les nouveaux désordres constatés était établi, de sorte que l'assureur devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse Groupama d'Oc-caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Groupama d'Oc-caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc ; la condamne à payer à Mme Danièle X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Caisse Groupama d'Oc-caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Groupama d'Oc à garantir les conséquences dommageables du sinistre survenu les 5 et 6 juillet 2001 consécutivement aux mouvements de terrain de la parcelle appartenant à Madame Gilberte X..., sise à ... sur la commune de Meyssac ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si le sous-sol est instable et a pu entraîner des fissures dans le passé, en l'espèce près de vingt ans auparavant, les pluies diluviennes des 5 et 6 juillet sont la cause déterminante des désordres constatés par la suite ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 125-1 du code des assurances prévoit que « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique (…) et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, (…) ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (…) les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article » ; qu'il résulte de ces dispositions que la garantie n'est due que si le phénomène allégué par l'assuré est considéré comme relevant d'une catastrophe naturelle par l'arrêté ; que le lien de causalité direct entre l'agent naturel et les conséquences invoquées doit être démontré car l'agent naturel doit être la cause déterminante des désordres constatés ; qu'en l'espèce, si un premier arrêté interministériel ne visait que le risque « inondations et coulées de boues » dans la commune de Meyssac, un deuxième arrêté du 23 janvier 2002 publié au JO du 9 février 2002 vise « les dommages causés par les mouvements de terrains (…) » survenus du 5 au 6 juillet 2001 sur la commune de Meyssac ; qu'il résulte du rapport géologique et géotechnique du 26 octobre 2001 de Monsieur Jean-Claude Y... que « les désordres qui se sont produits dans la maison de Madame X... avaient commencé depuis un certain temps puisque les fissures avaient déjà été rebouchées sur le mur et sur les plafonds de la maison » ; « devant le danger d'effondrement du plafond de la cave, le maçon a été dans l'obligation de le soutenir avec des étais métalliques » ; « les différents désordres qui se sont produits sur la propriété de Madame X... sont uniquement dus aux mouvements de terrains constituant le sous-sol à cet endroit. Ces mouvements de terrains sont réactivés régulièrement après chaque précipitation importante comme celles qui ont eu lieu les 5 et 6 juillet 2001. Ce sinistre doit être considéré comme une catastrophe naturelle » ; qu'il résulte du rapport du cabinet Tersa du 6 avril 2004 que « les désordres visibles actuellement sont principalement liés au cumul des facteurs suivants :

- hétérogénéité des sols d'assise sur lesquels repose le pavillon (sol peu compact du côté en aval, sol a priori compact du côté en amont),
- instabilité des sols superficiels notamment sous la moitié sud du pavillon. En effet, ceux-ci sont à la limite de la stabilité en temps normal. Lors de fortes précipitations, les caractéristiques mécaniques des sols chutent et des glissements se produisent. Ceux-ci sont alors à l'origine des déplacements horizontaux constatés.

Les incidences de ces instabilités sont désormais accentuées par la fragilité du bâtiment (façades avant et arrière désolidarisées, …).

Ces désordres sont évolutifs » ; « Dans tous les cas, seuls des travaux lourds permettront de stabiliser les désordres (…) » ;

qu'il résulte d'un rapport Getec du 30 novembre 1983 que :

- entre le 22 janvier 1982 et le 22 août 1983, trois fissures ont été constatées, la construction a continué à bouger, des venues d'eau au niveau des fondations provenant soit d'un drainage insuffisant, soit d'une rupture des canalisations d'évacuation enterrées des eaux pluviales, ont entraîné l'apparition de ces fissures.

- des travaux de drainage sont préconisés ;

qu'il résulte d'une facture du 26 septembre 1983 établie par Monsieur Jean-Claude Z... d'un montant de 28. 777, 72 francs, que des travaux de drainage et de sondage ont été réalisés à la demande de Monsieur X... à Meyssac ;

qu'ainsi, l'ensemble de ces documents établit que, si le sous-sol est instable et a pu entraîner dans le passé des fissures sur la maison de Madame Gilberte X..., les nouvelles fissures constatées par les experts après la déclaration du sinistre sont apparues consécutivement aux pluies diluviennes des 5 et 6 juillet 2001 ; que le lien de causalité direct entre l'agent naturel et les désordres postérieurs est dès lors établi, les pluies diluviennes étant la cause déterminante desdits désordres, et les propriétaires de la maison ayant fait procéder à des travaux destinés à remédier à cette situation ;

ALORS QUE les dommages causés par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances ne sont pas garantis lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pas été prises par l'assuré ; qu'il résulte du rapport du Getec du 30 novembre 1983 (p. 2) que plusieurs types de travaux avaient été préconisés pour remédier aux mouvements de terrains affectant le bâtiment de Madame X... : la réfection du drain extérieur, la réfection du réseau enterré des eaux pluviales sur les façades Est et Nord, ainsi que l'élargissement latéral des fondations côté intérieur du mur en façade Est ; que pour juger que les précipitations importantes du 5 juillet 2001 étaient la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a considéré que les travaux de drainage et de sondage entrepris en 1983 avaient permis de remédier aux mouvements de terrains, le Getec ayant préconisé des travaux de drainage ; qu'en limitant ainsi les travaux qui avaient été préconisés par le Getec, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport précité, et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13653
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-13653


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13653
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