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09/04/2009 | FRANCE | N°08-12873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-12873


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, que la caisse a réclamé à Mme Cécile X... le remboursement des indemnités journalières versées par erreur en 2002 à sa mère Nicole X..., décédée le 17 août 2003 ; que cette caisse a saisi d'une demande en paiement la juridiction de sécurité sociale ; que le jugement du 30 octobre 1997 a ordonné une nouvelle convocation de l'intéressée ; que le jugement du 10 janvier 20

08 a statué sur le fond ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, que la caisse a réclamé à Mme Cécile X... le remboursement des indemnités journalières versées par erreur en 2002 à sa mère Nicole X..., décédée le 17 août 2003 ; que cette caisse a saisi d'une demande en paiement la juridiction de sécurité sociale ; que le jugement du 30 octobre 1997 a ordonné une nouvelle convocation de l'intéressée ; que le jugement du 10 janvier 2008 a statué sur le fond ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 30 octobre 2007 :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 30 octobre 2007 en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement rendu le 15 janvier 2008 ;

Mais attendu que le moyen contenu dans le mémoire n'étant pas dirigé contre le jugement rendu le 30 octobre 2007, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 15 janvier 2008 :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 873, 1235,1376 du code civil et L. 323-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession ; qu'il résulte du deuxième et du troisième que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'il résulte du quatrième que les indemnités journalières tendent à compenser la perte de gain subie par l'assuré ;

Attendu que pour débouter la caisse, le jugement retient que Nicole X... était obligée à restituer à la caisse les sommes indûment reçues de celle-ci ; que la restitution n'est pas intervenue du vivant de la débitrice ; que son règlement est désormais réclamé à l'héritière ; que les sommes dont la caisse réclame la répétition sont constituées par le montant d'indemnités journalières qui avaient pour finalité de suppléer le manque à gagner de l'assurée et étaient donc strictement personnelles à celle-ci ; que dès lors, la créance de la caisse, quant à ces indemnités indûment versées, ne fait pas partie de la succession de Nicole X... et que Mme Cécile X... n'a pas hérité ce passif de sa mère ;

Qu'en statuant ainsi, alors que des indemnités journalières indûment versées à un assuré constituent une dette de la succession de ce dernier, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 30 octobre 2007 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;

Condamne Mme Cécile X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

Il est fait grief au jugement attaqué (15 janvier 2008) D'AVOIR dit que madame Cécile X... n'est pas débitrice de la somme de deux mille sept cent soixante dix (2.770) euros envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS et débouté, en conséquence, cette dernière de sa demande en restitution de cette somme indûment versée à madame Nicole X....

AUX MOTIFS QUE présente à l'audience, Cécile X... s'étonne à peine de la demande de la caisse de Paris et dit que si elle doit payer elle paiera lorsque ce sera possible car actuellement, mère de trois enfants dont la dernière a fait l'objet de deux hospitalisations successives, épouse d'un mari qui a tout récemment retrouvé un travail après une longue période de chômage, elle est dans l'incapacité absolue de rembourser quoi que ce soit, selon quelque modalité que ce soit ; que la question préalable est de déterminer si Cécile X... est débitrice de la caisse demanderesse ; que l'indemnisation versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris était indue s'étant agi du paiement d'indemnités journalières déjà acquittées par une autre caisse, en l'espèce celle de DIEPPE, de telle sorte qu'aux termes des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil, tout paiement supposant une dette, cette indemnisation est sujette à répétition puisque l'assurée l'a reçue par erreur ou sciemment alors qu'elle n'était pas due ; que Nicole X... était donc obligée à restituer à la caisse primaire d'assurance maladie de PARIS les sommes indûment reçues de celle-ci ; que la restitution n'est pas intervenue du vivant de la débitrice ; que son règlement est désormais réclamé à l'héritière ; que les sommes dont la caisse réclame la répétition sont constituées par le montant d'indemnités journalières versées à une assurée pour la période du 12 juillet au 25 septembre 2002 ; que la bénéficiaire de ces versements est décédée le 17 août 2003 plus d'une année après le début des versements et il y a quelque indécence de la part de la caisse qui pendant onze mois, laps de temps séparant la fin du versement et la date du décès, n'a pas fait en sorte de récupérer sa créance, à en réclamer paiement plus de cinq ans après le décès de la de cujus à l'héritière de celle-ci ; quoi qu'il en soit ces indemnités journalières avaient pour finalité de suppléer le manque à gagner de l'assurée et étaient donc strictement personnelles à celle-ci ; que dès lors la créance de la caisse, quant à ces indemnités indûment versées, n'est pas partie de la succession de Nicole X... et Cécile X... n'a pas hérité ce passif de sa mère ; que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de PARIS est rejetée.

ALORS QUE l'héritier, en tant que continuateur de la personne défunte, recueille ses dettes et doit, lorsque des sommes ont été indûment versées, les restituer ; qu'un organisme social est donc fondé à réclamer à l'héritier d'un assuré le remboursement d'un trop perçu d'indemnités journalières qui avaient été indûment versées à cet assuré comme constituant une dette de la succession de ce dernier ; qu'en retenant que les indemnités journalières qui avaient été indûment versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS à madame Nicole X... étaient strictement personnelles à celle-ci et qu'en conséquence la créance de la Caisse relative à ces indemnités ne faisait pas partie de la succession de madame Nicole X... de sorte que sa fille, madame Cécile X..., n'avait pas hérité ce passif de sa mère et que la Caisse n'était donc pas fondée à en réclamer le remboursement à cette dernière, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles 724, 873, 1235 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12873
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Indemnité journalière indûment versée à un assuré - Nature - Décès du débiteur - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Application - Cas - Indemnités journalières versées à un assuré constituant une dette de la succession de ce dernier

Des indemnités journalières indûment versées à un assuré constituent une dette de la succession de ce dernier


Références :

articles 873, 1235 et 1376 du code civil

article L. 323-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-12873, Bull. civ. 2009, II, n° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12873
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