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09/04/2009 | FRANCE | N°08-12718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-12718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2007), que M. X... a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant condamné à rembourser une certaine somme à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne ; que, par lettre parvenue au greffe de la cour d'appel deux jours après l'audience des débats, M. X... a indiqué vouloir solliciter l'assistance d'un avocat et a demandé un report de l'audience ;
Attendu que M. X... fait gri

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2007), que M. X... a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant condamné à rembourser une certaine somme à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne ; que, par lettre parvenue au greffe de la cour d'appel deux jours après l'audience des débats, M. X... a indiqué vouloir solliciter l'assistance d'un avocat et a demandé un report de l'audience ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel, informée à la date de sa décision, fût-ce après les débats auxquels M. X... n'avait pas comparu, de la volonté de celui-ci de se faire assister par un avocat, de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle et de s'assurer de ce que M. X... était effectivement assisté d'un avocat ; qu'en refusant de rouvrir les débats à cet effet, la cour d'appel a méconnu les articles 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que M. X... n'a formé sa demande que pendant le cours du délibéré ; que dès lors, ayant relevé que la procédure était orale et que, régulièrement convoqué, M. X... ne s'était pas présenté à l'audience, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à faire, a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui a dit que c'est à juste titre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roanne réclamait à Monsieur X... un remboursement d'indu de 6.499,48 euros ;
Aux motifs que le courrier de Monsieur X... reçu le 14 juin par le greffe aux fins d'assistance d'avocat est tardif et contraire à son courrier du 29 mai 2007 ; qu'il appartenait à l'appelant de se présenter devant la Cour, la procédure étant orale pour développer ses moyens ;
Alors qu'il appartenait à la Cour d'appel, informée à la date de sa décision, fut-ce après les débats auxquels Monsieur X... n'avait pas comparu, de la volonté de celui-ci de se faire assister par un avocat, de transmettre cette demande au Bureau d'aide juridictionnelle et de s'assurer de ce que Monsieur X... était effectivement assisté d'un avocat ; qu'en refusant de rouvrir les débats à cet effet, la Cour d'appel a méconnu les articles 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12718
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-12718


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12718
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