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09/04/2009 | FRANCE | N°08-12637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-12637


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 2008), que Mme X..., salariée de la société Tecumseh Europe (la société), a déclaré le 19 février 2003 être atteinte d'une affection professionnelle en produisant un certificat médical faisant état d'une maladie professionnelle du tableau n° 57 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de l'affection ainsi déclarée, la société a saisi la juridiction de séc

urité sociale d'un recours tendant à voir déclarer inopposable à son égard la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 2008), que Mme X..., salariée de la société Tecumseh Europe (la société), a déclaré le 19 février 2003 être atteinte d'une affection professionnelle en produisant un certificat médical faisant état d'une maladie professionnelle du tableau n° 57 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de l'affection ainsi déclarée, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule indication donnée à l'employeur d'un délai pour consulter le dossier, laquelle ne permet nullement à celui-ci de connaître l'existence et la nature des points susceptibles de lui faire grief, partant l'intérêt de cette consultation, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que, subsidiairement, en énonçant que le délai de dix jours imparti à l'employeur pour consulter le dossier courrait à compter de la date d'établissement du courrier adressé par la caisse puis que ce délai était de dix jours de la date de réception du dit courrier, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que , subsidiairement, en appréciant le caractère suffisant du délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier, en considération d'un délai de dix jours courant à compter de la réception de la lettre de la caisse, après avoir constaté que celle-ci avait indiqué à l'employeur qu'il disposait , d'un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la date de réception de la lettre par l'employeur, le vendredi 25 avril 2003, et de celle d'expiration du délai fixé par la caisse, le lundi 28 avril 2003, la société Tecumseh Europe avait bénéficié d'un délai raisonnable pour consulter le dossier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-11 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que, subsidiairement, la caisse doit assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision, de sorte qu'elle doit attendre l'expiration du délai imparti à l'employeur pour faire part de ses observations avant de prendre sa décision à l'égard de la victime ; qu'à supposer que le délai imparti à l'employeur ait été de dix jours à compter de la réception de la lettre de la caisse, le 25 avril 2003, en déclarant opposable à l'employeur la décision de la caisse du 5 mai 2003, prise avant la fin du délai de consultation du dossier, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé que la caisse avait, préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X... du 5 mai 2003, informé la société par une lettre du 18 avril 2003, reçue le 25 avril suivant par cette dernière, que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier et que la caisse n'avait pris sa décision que dix jours après sa réception par la société, a jugé, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que celle-ci, avisée de la date à compter de laquelle la caisse envisageait de prendre sa décision, a été mise en mesure dans un délai raisonnable de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, de sorte que la caisse qui a pris sa décision après l'expiration du délai imparti, a satisfait à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tecumseh Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tecumseh Europe ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Tecumseh Europe

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision de prise en charge de la maladie de madame X... au titre de la législation professionnelle en date du 16 décembre 2004 était opposable à la société Tecumseh Europe ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 21 février 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen transmettait à la société Tecumseh Europe un double de la déclaration de maladie professionnelle faite par son employée, Madame Viviane X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie informait l'employeur, par ce même courrier, que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision serait prise dans les 3 mois à compter de ce jour, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; que le 18 avril 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen informait la société Tecumseh Europe, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue Ie 25 avril par son destinataire, que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par son employée, l'employeur avait Ia possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de ce courrier ; que le 5 mai 2003, postérieurement à l'expiration du délai imparti, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen informait Madame Viviane X... de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle du tableau n° 57 ; que Ia société T ecumseh Europe soulève l'inopposabilité de la décision de la caisse à son égard au motif que la caisse ne I'a pas tenue informée, tout au long de la procédure, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et ne lui a pas donné la date précise à laquelle elle entendait prendre sa décision ; mais que l'enquête administrative à laquelle a procédé la caisse primaire d'assurance maladie a été mise à la disposition de la société Tecumseh Europe avant toute décision de la caisse et ainsi, le principe du contradictoire a été respecté ; que la société Tecumseh Europe ne peut utilement se prévaloir de son manque de diligence pour prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief pour conclure à l'inopposabilité de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ; que le délai laissé à l'employeur, soit 10 jours de la date de réception de la notification de la fin de l'instruction, permettait à celui-ci de s'informer et éventuellement de répondre, avant toute décision de la caisse ; que la société Tecumseh Europe ne peut non plus utilement affirmer qu'elle ne connaissait pas la date de prise de décision alors que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen I'avait informée du délai de 10 jours à compter de la lettre et qu'elle a d'ailleurs rendu sa décision à l'issue de ce délai de 10 jours de Ia réception par l'employeur de Ia lettre de fin d'information ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'instruction terminée, la caisse a informé, par lettre du 18 avril 2003, l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité pour lui de consulter les pièces de ce dossier pendant un délai de dix jours, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui dans la perspective d'une application intelligente des règles a décidé que satisfait à ses obligations la caisse qui informe l'employeur de la clôture de l'instruction et lui propose de consulter le dossier au cours d'un délai raisonnable, d'une durée comme en l'espèce de dix jours ;
1°) ALORS QUE la seule indication donnée à l'employeur d'un délai pour consulter le dossier, laquelle ne permet nullement à celui-ci de connaître l'existence et la nature des points susceptibles de lui faire grief, partant l'intérêt de cette consultation, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, en énonçant que le délai de dix jours imparti à l'employeur pour consulter le dossier courrait à compter de la date d'établissement du courrier adressé par la caisse puis que ce délai était de dix jours de la date de réception dudit courrier, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE , subsidiairement, en appréciant le caractère suffisant du délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier, en considération d'un délai de dix jours courant à compter de la réception de la lettre de la caisse, après avoir constaté que celle-ci avait indiqué à l'employeur qu'il disposait, d'un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QU 'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la date de réception de la lettre par l'employeur, le vendredi 25 avril 2003, et de celle d'expiration du délai fixé par la caisse, le lundi 28 avril 2003, la société Tecumseh Europe avait bénéficié d'un délai raisonnable pour consulter le dossier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-11 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE , subsidiairement, la caisse doit assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision, de sorte qu'elle doit attendre l'expiration du délai imparti à l'employeur pour faire part de ses observations avant de prendre sa décision à l'égard de la victime ; qu'à supposer que le délai imparti à l'employeur ait été de dix jours à compter de la réception de la lettre de la caisse, le 25 avril 2003, en déclarant opposable à l'employeur la décision de la caisse du 5 mai 2003, prise avant la fin du délai de consultation du dossier, la cour d'appel a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12637
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-12637


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12637
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