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09/04/2009 | FRANCE | N°08-12052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-12052


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendu par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 décembre 2007), que M. X... a formé un recours contre une décision fixant à une certaine somme la rémunération de Mme Y... en sa qualité d'expert judiciaire ; que cité à personne, M. X... n'a pas comparu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance frappée de recours qui a fixé à 4 690,71 euros TTC la rémunération de l'expert, alor

s, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendu par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 décembre 2007), que M. X... a formé un recours contre une décision fixant à une certaine somme la rémunération de Mme Y... en sa qualité d'expert judiciaire ; que cité à personne, M. X... n'a pas comparu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance frappée de recours qui a fixé à 4 690,71 euros TTC la rémunération de l'expert, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement ; que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. Z..., avoué près la cour d'appel de Paris a formé un recours dûment motivé au nom de M. X... ; que le premier président a fait demander à M. Z... de lui adresser des pièces complémentaires qui ont été fournies ; qu'en s'abstenant d'aviser M. Z... de la tenue de l'audience, le premier président n'a pas respecté le principe du contradictoire et violé les articles 16 et 716 du code de procédure civile ;

2° / que le principe de l'oralité des débats n'interdit pas au juge d'apprécier le bien-fondé de la demande ; qu'en l'espèce, le recours de M. Z... était suffisamment motivé et justifié par des pièces, qui étaient jointes, en sorte que le premier président ne pouvait se fonder sur les seules explications de Mme Y... et s'abstenir d'examiner le bien-fondé du recours ; qu'ainsi, le premier président a violé les articles 16 et 716 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le premier président statuant en matière de rémunération d'experts impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier ; que le premier président qui n'était pas tenu d'aviser l'avoué, a constaté que M. X... ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, qu'il était réputé avoir renoncé à son recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, après avoir constaté la défaillance du requérant, d'AVOIR confirmé en tant que de besoin l'ordonnance frappée de recours qui a fixé à 4 690,71 euros TTC la rémunération de l'expert ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a signé le récépissé le 24 septembre 2007 ne comparaît pas à notre audience du 5 novembre 2007 ; que la procédure étant, en vertu de l'article 716, deuxième alinéa, du Nouveau Code de Procédure Civile, orale devant le Premier Président statuant en application des articles 714 et suivants du même Code, le requérant défaillant est réputé renoncer à son recours ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le Premier Président entend les parties contradictoirement ; que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Maître Z..., Avoué près la Cour d'Appel de PARIS a formé un recours dûment motivé au nom de Monsieur X... ; que le Premier Président a fait demander à Maître Z... de lui adresser des pièces complémentaires qui ont été fournies ; qu'en s'abstenant d'aviser Maître Z... de la tenue de l'audience, le Premier Président n'a pas respecté le principe du contradictoire et violé les articles 16 et 716 du Code de Procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de l'oralité des débats n'interdit pas au juge d'apprécier le bien-fondé de la demande ; qu'en l'espèce, le recours de Maître Z... était suffisamment motivé et justifié par des pièces, qui étaient jointes, en sorte que le Premier Président ne pouvait se fonder sur les seules explications de Madame Y... et s'abstenir d'examiner le bien-fondé du recours ; qu'ainsi, le Premier Président a violé les articles 16 et 716 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12052
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-12052


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12052
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