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09/04/2009 | FRANCE | N°08-10623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-10623


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 20 juin 2000 et 14 juin 2005 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Axa France IARD s'est pourvue en cassation contre les arrêts des 20 juin 2000 et 14 juin 2005, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 novemb

re 2007 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2007) et les productions, q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 20 juin 2000 et 14 juin 2005 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Axa France IARD s'est pourvue en cassation contre les arrêts des 20 juin 2000 et 14 juin 2005, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2007 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2007) et les productions, qu'en janvier 1990, la société Financière Testerine aux droits de laquelle est venue en janvier 1991 la société Nanni Industries exerçant une activité de distribution et vente de moteurs marins , a fourni à la société Océa deux groupes de propulsion destinés à l'équipement du bateau de pêche "Le bel outil" armé par M. X... ; qu'à la suite d'une avarie en mer survenue courant 1993, M. X..., sur le vu du pré-rapport d'une expertise judiciaire ordonnée en référé établissant que cette avarie avait été causée par un défaut de conception de ces groupes de propulsion, a, les 24 juillet et 4 août 1995, assigné en responsabilité et réparation les sociétés Océa, Financière Testerine et Nanni Industries devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ; que sur appel du jugement de ce tribunal du 30 janvier 1996, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 11 juin 1996, a condamné la société Nanni Industries, dans l'attente du rapport d'expertise définitif, à payer à M. X... des provisions à valoir sur l'indemnisation des frais de remise en état et des pertes de pêche ; que la société Nanni Industries, n'ayant pu obtenir que son assureur de responsabilité civile, la société Axa Courtage, devenue Axa France, la garantisse de ces condamnations, l'a assignée en paiement par voie d'intervention forcée devant la cour d'appel de Poitiers le 31 juillet 1996, puis ultérieurement aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de Bordeaux ; que, sur appel du jugement de ce tribunal de commerce, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 20 juin 2000, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir sur l'action de M. X... ; que le rapport d'expertise définitif ayant été déposé, la cour d'appel de Poitiers, saisie de l'appel du jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 25 mai 2004, a, par arrêt du 6 septembre 2006, condamné les sociétés Océa et Nanni Industries à payer à M. X... une indemnité de 400 000 euros pour le coût de réfection du moteur et de 925 517,98 euros en réparation des pertes de pêche et, faisant application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, s'est dessaisie de l'action en garantie de la société Nanni Industries ainsi que des actions directes de M. X... et de la société Océa dirigées contre la société Axa France, au profit de la cour d'appel de Bordeaux ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le plafond de garantie applicable est de 15 000 000 francs ou 2 286 735,26 euros et qu'elle doit sa garantie sauf en ce qui concerne les dommages aux biens fournis par son assuré, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Nanni Industries, en deniers ou quittances, la somme de 922 469 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, hors de toute dénaturation tant des conclusions de la société Axa que des termes de la police d'assurance discutée dont l'interprétation était nécessaire, constatant qu'il s'évinçait des circonstances de l'espèce que les dommages immatériels subis par l'acquéreur étaient consécutifs aux dommages matériels affectant l'ensemble propulsif et causés par un manquement relevé à l'encontre de la société Nanni Industries dans son activité de préconisation et engineering couverte par la garantie, en a exactement déduit que l'article 7-2 du contrat d'assurance était inapplicable et que le plafond de garantie était de 15 000 000 francs ou 2 286 735,26 euros ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 20 juin 2000 et 14 juin 2005 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à la société Nanni Industries la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IV. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le plafond de garantie applicable est de 15.000.000 francs, soit 2.286.735,26 euros, et que le GIE AXA COURTAGE doit sa garantie sauf en ce qui concerne les dommages aux biens fournis par et son assuré et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE AXA COURTAGE à payer à la société NANNI INDUSTRIES en deniers ou quittances avec à titre compensatoire intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 la somme principale de 922.469 euros.

AUX MOTIFS QUE « Sur l'étendue de la garantie due par l'assureur :
La société NANNI INDUSTRIES fait valoir : - que la Cour d'appel de POITIERS a seulement retenu à son encontre une erreur de conception et en aucun cas une responsabilité civile classique après livraison défectueuse, et que l'article 9 du contrat auquel renvoie l'exclusion de l'article 9-3 qui concerne la responsabilité du fait des biens ne s'applique pas en la cause ; -que le plafond de garantie de 2.000.000 francs ne s'applique pas non plus en l'espèce, les pertes de pêche n'étant pas constitutives de « dommages immatériels non consécutifs » et qu'en cas de doute ou de convention obscure, la convention doit s'interpréter en faveur de l'assuré, la charge de la preuve d'une éventuelle exclusion pesant sur l'assureur ; - qu'elle a souscrit une option C figurant en page 15 du contrat qui garantit les dommages immatériels. Le GIE AXA COURTAGE maintient : qu'il n'y a eu ni manoeuvre ni comportement dilatoire de sa part et que c'est à titre purement commercial qu'elle a accepté de faire avance de 800.000 francs (121.909,21 ) ; que la société NANNI INDUSTRIES ne peut demander le remboursement de l'ensemble propulsif avec fourniture de deux moteurs alors que les dommages aux biens fournis par l'assuré font l'objet de l'exclusion prévue à l'article 9-3 ; que les dommages immatériels non consécutifs dont l'indemnisation est limitée à 2.000.000 francs, restent soumis à l'exception de l'article 7-2 du contrat. Le contrat d'assurance daté du 1er janvier 1991, intervenu entre les parties au présent litige prévoit : que la société NANNI INDUSTRIES est garantie au titre de ses activités dont l'objet est notamment la distribution de moteurs marins et groupes électrogènes, et préconisation et engineering mais sans activités de conception pure (bureau d'étude ou autre) ; que l'assuré ayant déclaré qu'une partie de ses activités consistait en préconisation, la garantie est étendue aux conséquences de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des préjudices causés aux tiers résultant de fautes, erreurs, omissions, négligences commises dans le cadre de cette activité ; que sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels (page 7) et que sont exclus les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels (article 7-2) ; que les dommages du fait des biens sont garantis (page 9) à l'exclusion des dommages aux biens fournis par l'assuré ; que le plafond des garanties (avant franchise) est limité à 15.000.000 francs pour les dommages matériels et immatériels et à 2.000.000 francs pour les dommages immatériels non consécutifs. Pour retenir la responsabilité de la société NANNI INDUSTRIES, la Cour d'appel de POITIERS a considéré en page 12 de son arrêt que la preuve était rapportée d'une erreur commise par le motoriste lors de la conception de l'ensemble propulsif ayant consisté à associer des éléments qui n'étaient pas compatibles entre eux. Cette entreprise a donc été condamnée pour avoir commis une erreur de conception, c'est-à-dire de préconisation, entrant dans le cadre de ses activités et pour laquelle une garantie avait précisément était prévue par le contrat d'assurance. L'exclusion de garantie prévue à l'article 7-2 du contrat ne peut dès lors valablement être invoquée par la compagnie d'assurance, alors qu'elle ne concerne que les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages matériels ou la conséquence de dommages immatériels sic non garantis.Il résulte en effet de l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS que les sommes au paiement desquelles la société NANNI INDUSTRIES a été condamnée concernent soit des dommages matériels soit des pertes d'exploitation qui leur sont consécutives. C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la garantie due était limitée au «préjudice matériel non consécutif» sic pour une somme de 2.000.000 francs, la condamnation intervenue portant sur les dommages matériels et immatériels bénéficiant d'un plafond de garantie à hauteur de 15.000.000 francs. Seul ce plafond d'indemnisation doit en conséquence être retenu.Sur l'exclusion de garantie prévue à l'article 9-3 : Cet article exclut de l'indemnisation les dommages aux biens fournis par l'assuré ou ses sous-traitants tant avant qu'après la livraison ou la réception. Cette exclusion ne fait aucune distinction en ce qui concerne le vice pouvant affecter le bien livré. C'est dès lors à tort que la société NANNI INDUSTRIES fait valoir que la prestation de fourniture de biens ne serait pas en cause, et que seule serait concernée la prestation de préconisation, la garantie étant exclue quelle que soit la nature de l'avarie rendant le bien livré impropre à l'usage auquel il était destiné. La société NANNI INDUSTRIES ne peut dès lors obtenir la garantie de la compagnie AXA Assurances en ce qui concerne la somme de 400.000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au titre du remplacement des ensembles propulsifs avec fourniture de deux moteurs» ;

1°/ ALORS, TOUT D'ABORD, QUE les conclusions d'appel de la société AXA énonçaient que l'assurance des dommages immatériels non consécutifs « reste soumise aux termes de la définition générale de la garantie à l'exception de l'alinéa 7.2, page 7 » (cf. conclusions, p.14, § 3) ; qu'en énonçant que la société AXA soutenait que « les dommages immatériels non consécutifs restent soumis à l'exception de l'article 7-2 du contrat » (cf. arrêt, p. 8, antépénultième §), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société AXA et méconnu en conséquences l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

2°/ ALORS, ENSUITE, QUE le contrat d'assurance souscrit par la société NANNI INDUSTRIES auprès de la société AXA stipule que sont exclus de la garantie «les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non garantis» (article 7-2) ; que l'article 9-3 de la police stipule que les dommages matériels causés aux biens fournis par l'assuré ne sont pas garantis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constate expressément que les dommages matériels, dont les pertes d'exploitations subies par l'acquéreur du navire n'étaient que la conséquence, consistaient en un dysfonctionnement du moteur ayant entraîné l'immobilisation du navire ; que l'arrêt retient que ces dommages matériels devaient, en application de l'article 9-3 susvisé, être par conséquent exclus du champ de la garantie ; qu'en déclarant néanmoins inapplicable l'article 7-2, lequel excluait pourtant expressément de la garantie les conséquences immatérielles de tels dommages, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des clauses de la police susvisées et a violé l'article 1134 du Code civil.

3°/ ALORS, ENFIN, QUE la société NANNI INDUSTRIES, en prévision de l'application de l'article 7-2 excluant de la garantie les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis, avait souscrit une garantie facultative complémentaire qui couvrait la réparation des dommages immatériels non couverts en application de l'article 7-2, laquelle garantie prévoyait alors un plafond fixé à 2.000.000 francs (soit 304.898 ) ; que la Cour d'appel qui infirme la décision du tribunal ayant fait application à bon droit de ce plafond, au motif erroné que l'article 7-2 du contrat d'assurance serait inapplicable, a dénaturé de plus fort la police litigieuse, ensemble la garantie facultative complémentaire souscrite par l'assuré, en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

XI. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE AXA COURTAGE à payer à la société NANNI INDUSTRIES en deniers ou quittances avec à titre compensatoire intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 la somme principale de 922.469 euros et la somme de 418.928,29 euros au titre des frais de justice.

AUX MOTIFS QUE «se fondant sur le protocole d'accord intervenu le 16 juin 1996, la compagnie AXA sollicite le remboursement de la somme de 45.881,78 euros et celle de 121.959,21 euros qu'elle a déjà versées. Etant tenue de garantir le dommage à l'exception du remboursement des moteurs fournis qui a déjà été exclu, la compagnie d'assurance est mal fondée à solliciter le remboursement des sommes qu'elle a déjà versées qui viendront seulement en déduction du total qu'elle doit supporter» ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé dans ses motifs que les sommes déjà versées par la société AXA à la société NANNI INDUSTRIES devaient venir en déduction des sommes qu'elle était condamnée à lui payer, soit en déduction des sommes de 922.469 euros et 418.928,29 euros ; que la Cour d'appel a cependant condamné la société AXA à payer à la société NANNI INDUSTRIES les sommes de 922.469 euros et 418.928,29 euros, sans déduire de ces montants les sommes de 45.881,78 euros et de 121.959,21 euros correspondant aux sommes déjà versées par la société AXA à la société NANNI INDUSTRIES ; qu'en statuant ainsi, par une contradiction entre les motifs et le dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

XIII. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GIE AXA COURTAGE à payer à la société NANNI INDUSTRIES en deniers ou quittance avec à titre compensatoire intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 la somme de 418.928,29 euros au titre des frais de justice.

AUX MOTIFS QUE «la société NANNI INDUSTRIES sollicite la condamnation de la compagnie AXA COURTAGE à lui verser la somme de 275.960 euros correspondant aux frais de justice dont le remboursement lui a été réclamé par Monsieur X... dans le cadre de l'affaire principale ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS. Le paiement de ces frais incombe à l'assureur en application de l'article 38 du contrat. La compagnie AXA COURTAGE ne formulant aucune critique en ce qui concerne la somme réclamée de ce chef, il y a lieu de la condamner à en verser le montant à la société NANNI INDUSTRIES. Il y a lieu également de condamner la compagnie d'assurance, qui ne formule aucune contestation sur ce point, à payer à la société NANNI INDUSTRIES les indemnités qu'elle a été elle-même condamnée à verser par l'arrêt du 6 septembre 2006 de la Cour d'appel de POITIERS aux autres parties au litige et aux frais d'avoués qu'elle a dû assumer et plus précisément :
- 50.000 euros attribués à Monsieur X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
- 36.000 euros attribués à la société OCEA sur ce fondement
- 35.000 euros alloués à ce titre aux sociétés GLENCO, FRANCE HELICES, VULKAN, ROADSTER, SEE et CI
- 14.055,62 euros au titre des frais d'avoués
- 7.912,67 euros au profit de la SCP Paulle Thibaut
Le total des frais de justice dus par la compagnie AXA s'élève donc à 50.000 + 36.000 + 35.000 + 14.055,62 + 7.912,67 + 275.960 = 418.928,29 euros» ;

1°/ ALORS QUE la société NANNI INDUSTRIES demandait à la Cour d'appel de condamner la société AXA à lui payer la somme de 275.960 correspondant à « l'intégralité des frais de procès par elle exposés dans ce litige » ; que la Cour d'appel a cependant condamné la société AXA à payer à la société NANNI INDUSTRIES la somme de 418.928,29 , correspondant non seulement aux frais de justice par elle exposés mais encore aux «indemnités qu'elle a été elle-même condamnée à verser par l'arrêt du 6 septembre 2006 de la Cour d'appel de POITIERS aux autres parties au litige» sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi sur une demande qui ne lui était pas présentée, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

2°/ ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'article 38 du contrat d'assurance relatif à la prise en charge des frais de justice par l'assureur précise que «lorsque les dommages-intérêts auxquels l'assuré est condamné sont d'un montant supérieur à celui de la garantie, ces frais sont supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de l'indemnité à leur charge» (cf. contrat d'assurance, p. 38, « les frais de procès ») ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen aura pour effet de ramener le plafond de garantie due par la société AXA à la somme de 2.000.000 francs (soit 304.898 ) (soit 304.898 ), en sorte que les dommages-intérêts que la société NANNI a été condamnée à payer à Monsieur X... excèderont le plafond de garantie, les frais de justice devront alors être partagés entre la société AXA et la société NANNI INDUSTRIES à proportion de l'indemnité à leur charge ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera la cassation du chef du dispositif ayant condamné la société AXA à supporter seule l'ensemble des frais de justice exposés par la société NANNI INDUSTRIES, ce en application de l'article 38 du contrat d'assurance liant les parties et de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10623
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-10623


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10623
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