LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que la société Thea s'est pourvue en cassation, le 3 décembre 2007, contre un arrêt rendu le 12 septembre précédent par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la SCI des Glycines d'Auteuil et au trésorier de Paris Centre ; qu'elle n'a signifié à ce dernier son mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision que le 6 mai 2008 ; qu'en raison de cette signification tardive et de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Thea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Thea et du trésorier de Paris Centre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.